Règlement d'exécution (UE) 2017/6 de la Commission du 5 janvier 2017 relatif au plan européen de déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement fixe le calendrier de déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) sur les corridors du réseau central tel que prévu à l'annexe I.
2 Le présent règlement ne s'applique pas à la mise en œuvre de l'ERTMS à bord visée à l'annexe III, point 7.3.3, de la décision 2012/88/UE.
Article 2 Règles spécifiques de mise en œuvre concernant les installations au sol pour l'ETCS
1 Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire équipent les corridors du réseau central de l'ERTMS et mettent en service l'ERTMS sur ces corridors au plus tard aux dates fixées dans l'annexe I du présent règlement, y compris dans les gares et jonctions ferroviaires. La liaison ferroviaire avec les éléments énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 1315/2013 et avec les composants d'infrastructure visés à l'article 11 du règlement (UE) no 1315/2013 qui sont situés sur le corridor du réseau central est équipée et mise en service à la date indiquée pour le tronçon concerné du corridor du réseau central. Le déploiement s'effectue dans le respect de l'article 1er, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, point c), et de l'article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1315/2013.
2 Un corridor du réseau central est réputé équipé de l'ERTMS lorsque la mise en service de ce dernier est autorisée en application de l'article 15 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil ou de l'article 18 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil , permettant une circulation des passagers et des marchandises dans les deux sens, notamment en cas de travaux ou de perturbations, et, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exploitation de véhicules équipés du seul ERTMS, sur les voies de service.
3 Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire, agissant en coopération, s'efforcent d'installer et de mettre en service l'ERTMS sur les tronçons transfrontaliers de manière simultanée et techniquement cohérente. Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire, après avoir consulté les entreprises ferroviaires concernées, signent un accord relatif aux aspects techniques et opérationnels du déploiement pour chaque tronçon transfrontalier. Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire concluent cet accord au plus tard un an avant la première des dates de déploiement applicables au tronçon transfrontalier concerné. Cet accord comprend des dispositions transitoires pour tenir compte des impératifs liés à l'activité transfrontalière des entreprises ferroviaires. En cas de désaccord, les États membres concernés engagent un dialogue actif afin de trouver des solutions communes qui soient convergentes. Ils peuvent demander assistance à la Commission. Les États membres notifient ces accords à la Commission au plus tard un mois après leur conclusion.
4 Les dates d'achèvement prévues dans les accords relatifs à des projets cofinancés par l'Union qui sont antérieures aux dates prévues à l'annexe I prévalent sur ces dernières.
5 Les États membres peuvent décider de conserver les systèmes de classe B existants, tels que définis au point 2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2016/919. Cependant, au plus tard aux dates indiquées à l'annexe I, les véhicules visés au point 1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2016/919 qui sont équipés de l'ERTMS dans une version compatible avec l'équipement au sol peuvent accéder à ces lignes et aux composants d'infrastructure visés à l'article 11 du règlement (UE) no 1315/2013 sans qu'ils soient tenus d'être munis d'un système de classe B.
Article 3 Notifications
1 Dès que l'ERTMS est mis en service sur une section de corridor du réseau central, l'État membre concerné en informe la Commission dans un délai d'un mois, par l'intermédiaire des systèmes établis en vertu de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1315/2013 et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision d'exécution 2014/880/UE de la Commission .
2 Les États membres notifient à la Commission tout retard dans la mise en service de l'ERTMS sur une section donnée d'un corridor du réseau central à équiper. Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire informent en conséquence les États membres de ces retards.
3 Lorsqu'il notifie les retards visés au paragraphe 2, l'État membre concerné transmet à la Commission un fichier contenant une description technique du projet et indiquant une nouvelle date pour la mise en service de l'ERTMS. Le fichier indique quelles sont les causes du retard et quelles sont les mesures correctives prises par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
4 Si le retard résulte d'une circonstance exceptionnelle, la Commission peut accepter de reporter la date en question de trois ans au maximum. Si un report est accordé, l'État membre apporte les modifications nécessaires à son plan national de mise en œuvre tel que visé au point 7.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2016/919 dans un délai d'un mois après l'octroi de ce report. Une circonstance exceptionnelle au sens du premier alinéa est une circonstance résultant de la phase de planification et se rapportant à des observations géologiques spécifiques, à la protection de l'environnement ou des espèces, à des découvertes archéologiques, à des procédures d'autorisation, à la mise en œuvre d'une évaluation des incidences sur l'environnement en application de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil , ou une circonstance résultant des phases de construction et d'autorisation qui échappent à la compétence du promoteur de projet et n'entrent pas dans la catégorie des risques habituels qui doivent être pris en charge au niveau de la gestion du projet dans ce type de projets.
5 Si un acte législatif modifie de manière incompatible les spécifications de l'ERTMS énoncées dans le règlement (UE) 2016/919, les États membres fournissent à la Commission une analyse des incidences de l'application de la référence juridique modifiée sur leur réseau et sur la planification de l'ERTMS, sans retard déraisonnable mais au plus tard en concomitance avec l'avis formel du comité visé à l'article 51 de la directive (UE) 2016/797. S'il peut être démontré que les modifications ont une incidence directe sur le coût ou le calendrier de certaines mises en œuvre, l'annexe I est adaptée en conséquence.
Article 4 Réexamen
Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission, après consultation des États membres et avec l'assistance du coordonnateur européen de l'ERTMS visé à l'article 45 du règlement (UE) no 1315/2013, procède au réexamen des dates postérieures au 1er janvier 2024 fixées à l'annexe I du présent règlement.
Article 5 Références
Les références à l'annexe III de la décision 2012/88/UE s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 26 janvier 2017.
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