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Règlement délégué (UE) 2017/72 de la Commission du 23 septembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d'exemption de données (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0072
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-09-23
In force since
2017-02-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe les conditions auxquelles les autorités compétentes peuvent autoriser des établissements à utiliser des données couvrant une période de deux ans au lieu de cinq pour les estimations de la probabilité de défaut («PD»), ainsi que pour leurs propres estimations de perte en cas de défaut («loss given default» ou «LGD») et de facteurs de conversion, conformément à l'article 180, paragraphe 1, point h), à l'article 180, paragraphe 2, point e), à l'article 181, paragraphe 2, et à l'article 182, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 («autorisations d'exemption de données»).

Article 2 Conditions d'admissibilité des expositions

1 Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tout type d'exposition autre que les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales et les établissements visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 peuvent bénéficier d'une autorisation d'exemption de données.

2 Les expositions sur les entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 peuvent bénéficier d'une autorisation d'exemption de données lorsqu'elles ne se caractérisent pas structurellement par une absence ou un petit nombre de défaillances observées.

3 Les types d'expositions qui n'étaient pas inclus dans le portefeuille de l'établissement au moment où celui-ci a commencé à appliquer l'approche fondée sur les notations internes (approche NI) ne peuvent pas bénéficier de l'autorisation d'exemption de données.

Article 3 Conditions quantitatives

1 Les autorités compétentes ne peuvent accorder une autorisation d'exemption de données que lorsqu'un établissement remplit les conditions quantitatives suivantes: a) la valeur d'exposition totale de l'autorisation d'exemption de données demandée et de toutes les autorisations d'exemption de données qui ont été accordées et qui n'ont pas été révoquées ou qui n'ont pas expiré («autorisations d'exemption de données en vigueur») ne dépasse pas 5 % de la valeur d'exposition totale de l'établissement; b) le montant total d'exposition pondéré de l'autorisation d'exemption de données demandée et de toutes les autorisations d'exemption de données en vigueur ne dépasse pas 5 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement.

2 Aux fins du paragraphe 1, point a), la valeur d'exposition totale est la valeur d'exposition agrégée de tous les types d'expositions compte tenu du risque de crédit et du risque de dilution, avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110 du règlement (UE) no 575/2013 et des autres réductions des fonds propres.

3 Aux fins du paragraphe 1, point b), le montant total d'exposition pondéré est le montant agrégé d'exposition au risque de tous les types d'expositions pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de dilution, conformément à l'approche appliquée par l'établissement.

Article 4 Conditions qualitatives

Les autorités compétentes ne peuvent accorder d'autorisation d'exemption de données à un établissement que si celui-ci peut dûment établir que toutes les conditions suivantes sont respectées pour chaque type d'exposition: a) des séries chronologiques plus longues ne sont pas disponibles ou sont inappropriées en raison du manque d'exactitude, d'exhaustivité ou de pertinence des données; b) une marge de prudence appropriée est appliquée, conformément à l'article 179, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, afin de compenser de manière adéquate l'éventail possible des erreurs d'estimation résultant de l'utilisation de séries de données historiques plus courtes; c) le processus de vérification des données entrées, visé à l'article 174, point b), du règlement (UE) no 575/2013, est renforcé pour les séries chronologiques plus courtes.

Article 5 Délais

Les autorités compétentes ne peuvent accorder d'autorisation d'exemption de données que pendant les cinq premières années suivant la date à laquelle un établissement a été autorisé pour la première fois à calculer les montants pondérés de ses expositions à l'aide de l'approche NI, conformément à l'article 143 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 6 Disposition transitoire

Les autorisations d'exemption de données accordées par les autorités compétentes avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne relèvent pas du présent règlement.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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