Règlement d'exécution (UE) 2017/78 de la Commission du 15 juillet 2016 établissant les dispositions administratives relatives à la réception CE par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 et des conditions uniformes d'exécution du règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la protection des données et de la vie privée des utilisateurs de ces systèmes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
Le présent règlement établit les dispositions administratives relatives à la réception des nouveaux types de véhicules en ce qui concerne les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 ainsi que des entités techniques eCall embarquées fondées sur le numéro 112 et des composants de système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 conçus et fabriqués pour ces véhicules. Il fixe également les conditions uniformes d'exécution des dispositions du règlement (UE) 2015/758 relatives à la protection des données et de la vie privée des utilisateurs des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112.
Article 2 Réception CE par type des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112
1 Le constructeur soumet à l'autorité compétente en matière de réception, telle qu'elle est définie à l'article 3, point 29, de la directive 2007/46/CE, la demande de réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne son système eCall embarqué fondé sur le numéro 112.
2 La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle présenté à l'annexe I, partie 1, du présent règlement.
3 Lorsque les exigences techniques visées à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2017/79 sont remplies, l'autorité compétente en matière de réception accorde la réception CE par type et délivre une fiche de réception CE par type, qui est numérotée selon le système défini à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE. Un même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.
4 La fiche de réception CE par type est établie conformément au modèle présenté à l'annexe I, partie 2, du présent règlement.
5 Le constructeur inclut, dans le manuel du propriétaire, des informations sur le traitement des données effectué par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, selon le canevas figurant à l'annexe I, partie 3, du présent règlement.
Article 3 Réception CE par type d'entités techniques eCall embarquées fondées sur le numéro 112 ou de composants de système eCall embarqué fondé sur le numéro 112
1 Le constructeur soumet à l'autorité compétente en matière de réception, telle qu'elle est définie à l'article 3, point 29, de la directive 2007/46/CE, la demande de réception CE par type pour un type d'entité technique eCall embarquée fondée sur le numéro 112 ou un type de composant de système eCall embarqué fondé sur le numéro 112.
2 La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle présenté à l'annexe II, partie 1, du présent règlement.
3 Lorsque les exigences techniques visées à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/79 en ce qui concerne les composants et à l'article 7 dudit règlement en ce qui concerne les entités techniques sont remplies, l'autorité compétente en matière de réception accorde la réception CE par type et délivre une fiche de réception CE par type ainsi qu'un numéro de réception, qui est déterminé selon le système de numérotation défini à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE. Un même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de composant ou d'entité technique.
4 La fiche de réception CE par type est établie conformément au modèle présenté à l'annexe II, partie 2, du présent règlement.
Article 4 Marque de réception CE
Chaque composant ou entité technique conforme à un type pour lequel une réception CE d'un composant ou d'une entité technique a été délivrée en application du présent règlement porte une marque de réception CE conformément au modèle présenté à l'annexe II, partie 3.
Article 5 Protection des données et de la vie privée
1 Le constructeur prend les mesures nécessaires pour garantir que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ou l'entité technique eCall embarquée fondée sur le numéro 112 n'est pas traçable et ne fait pas l'objet d'une surveillance constante en mode de fonctionnement normal. Le constructeur s'assure en outre que les données enregistrées dans la mémoire interne de ce système ou de cette entité technique sont automatiquement et constamment effacées et ne sont pas accessibles à quelque entité que ce soit en dehors du système embarqué ou de l'entité technique embarquée avant le déclenchement de l'appel eCall.
2 Le constructeur informe le propriétaire du véhicule des mesures prises conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement (UE) 2015/758 à l'aide du canevas figurant à l'annexe I, partie 3, du présent règlement.
3 Le constructeur met en place les garanties appropriées (utilisation de technologies de cryptage par exemple) pour protéger la sécurité des données à caractère personnel dans la mémoire interne du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ou de l'entité technique eCall embarquée fondée sur le numéro 112, et pour prévenir toute surveillance ou toute utilisation abusive. Lesdites mesures doivent être appropriées, rigoureusement proportionnées et nécessaires pour atteindre l'objectif visé.
Article 6 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 31 mars 2018.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions