Règlement délégué (UE) 2017/79 de la Commission du 12 septembre 2016 fixant les exigences techniques détaillées et les essais pour la réception CE par type de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 et pour la réception CE par type des composants et entités techniques des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 et complétant et modifiant le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux exemptions et aux normes applicables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les exigences techniques détaillées et les procédures d'essai pour la réception CE par type des véhicules visés à l'article 2 du règlement (UE) 2015/758 en ce qui concerne les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, ainsi que les composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112.
Article 2 Classes de véhicules exemptées de l'obligation d'être équipées d'un système eCall embarqué fondé sur le service 112
Les classes de véhicules qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas être équipées d'un mécanisme approprié de déclenchement d'un eCall, et qui sont par conséquent exemptées de l'obligation d'être équipées d'un système eCall embarqué fondé sur le service 112, sont énumérées à l'annexe IX.
Article 3 Réception multi-étapes des véhicules à usage spécial
Dans le cas d'une réception par type multi-étapes des véhicules à usage spécial définis aux points 5.1 et 5.5 de la section A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE, la réception par type accordée à une étape antérieure en ce qui concerne l'installation d'un système eCall embarqué fondé sur le service 112 dans le véhicule (de base) reste valide pour autant que le système eCall embarqué fondé sur le service 112 et les capteurs associés ne soient pas modifiés.
Article 4 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«type de véhicules en ce qui concerne l'installation d'un système eCall embarqué fondé sur le service 112»les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles quant aux caractéristiques de l'intégration à l'intérieur du véhicule, du fonctionnement et des capacités des éléments matériels essentiels pour l'appel d'urgence embarqué;2)«type d'entité technique d'appel eCall fondé sur le service 112»une combinaison d'éléments matériels spécifiques qui, une fois installée dans un véhicule à moteur, ne présente pas de différences essentielles en ce qui concerne les caractéristiques, le fonctionnement et la capacité de déploiement d'un appel d'urgence embarqué;3)«type de composant d'appel eCall fondé sur le service 112»un élément matériel spécifique qui, une fois intégré à une entité technique d'appel eCall fondé sur le service 112 ou à un système eCall embarqué fondé sur le service 112, ne présente pas de différences essentielles en ce qui concerne les caractéristiques, le fonctionnement et la capacité de déploiement d'un appel d'urgence embarqué;4)«ensemble représentatif de pièces»toutes les pièces requises par le système eCall embarqué fondé sur le service 112 pour recueillir et transmettre, dans le cadre d'un appel d'urgence embarqué, l'ensemble minimal de données défini par la norme EN 15722:2015 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall», et notamment le module de contrôle, la source d'alimentation électrique, le module de communication sur réseau mobile, le récepteur du système mondial de radionavigation par satellite et l'antenne extérieure du système mondial de radionavigation par satellite ainsi que leurs connecteurs et câblages;5)«module de contrôle»un composant du système eCall embarqué conçu pour garantir le fonctionnement combiné de tous les modules, composants et dispositifs du système;6)«source d'alimentation électrique»le composant qui alimente en électricité le système eCall embarqué fondé sur le service 112, y compris, si elle est présente, la source de secours qui alimente le système après l'essai visé au point 2.3 de l'annexe I;7)«fichier journal eCall»tout enregistrement créé lors de l'activation automatique ou manuelle de l'eCall, stocké dans la mémoire interne du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et comprenant uniquement l'ensemble minimal de données;8)«système mondial de radionavigation par satellite (GNSS)»une infrastructure composée d'un ensemble de satellites et d'un réseau de stations terrestres fournissant des informations précises de temps et de géolocalisation aux utilisateurs équipés d'un récepteur adéquat;9)«système de renforcement satellitaire (SBAS)»un système régional de radionavigation par satellite permettant de contrôler et de corriger les signaux émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite existants afin d'assurer aux utilisateurs une plus grande précision et une meilleure intégrité des données;10)«mode de démarrage à froid»l'état d'un récepteur GNSS lorsque les données de position, de vitesse, d'heure, d'almanach et d'éphéméride ne sont pas enregistrées dans le récepteur et que, dès lors, la solution de navigation doit être calculée au moyen d'une analyse complète des données satellitaires;11)«localisation à jour»la dernière position connue du véhicule déterminée au dernier moment possible avant la création de l'ensemble minimal de données.
Article 5 Exigences et procédures d'essai pour la réception CE par type des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation de systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112
1 Pour obtenir la réception CE par type en ce qui concerne l'installation d'un système eCall embarqué fondé sur le service 112, un véhicule et son système doivent subir avec succès les essais définis aux annexes I à VIII et respecter toutes les exigences pertinentes fixées dans ces annexes.
2 Lorsqu'un véhicule à moteur est équipé d'un type d'entité technique d'appel eCall embarqué fondé sur le service 112 qui a bénéficié d'une réception par type conformément à l'article 7, le véhicule et son système doivent subir avec succès les essais définis aux annexes II, III et V et respecter toutes les exigences pertinentes fixées dans ces annexes.
3 Lorsque le système eCall embarqué fondé sur le service 112 du véhicule à moteur comprend un ou plusieurs composants ayant fait l'objet d'une réception par type conformément à l'article 6, le véhicule et son système doivent subir avec succès les essais définis aux annexes I à VIII et respecter toutes les exigences pertinentes fixées dans ces annexes. La détermination du respect ou non de ces exigences par le système peut toutefois se fonder en partie sur les résultats des essais visés à l'article 6, paragraphe 3.
Article 6 Exigences et procédures d'essai pour la réception CE par type des composants de systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112
1 Pour obtenir leur réception CE par type, les composants de systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 doivent subir avec succès les essais définis à l'annexe I et respecter les exigences pertinentes fixées dans cette annexe.
2 Aux fins du paragraphe 1, seule la procédure de vérification des composants définie au point 2.8 de l'annexe I s'applique après que les pièces individuelles ont subi l'essai visé au point 2.3 de ladite annexe.
3 À la demande du fabricant, un composant peut en outre être testé par le service technique afin de vérifier qu'il respecte les exigences définies dans les annexes IV, VI et VII qui sont pertinentes pour le fonctionnement de ce composant. Le respect de ces exigences est indiqué sur le certificat de réception par type délivré conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2017/78 de la Commission .
Article 7 Exigences et procédures d'essai pour la réception CE par type d'entités techniques de systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112
1 Pour obtenir leur réception CE par type, les entités techniques de systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 doivent subir avec succès les essais définis aux annexes I, IV, VI, VII et VIII et respecter les exigences pertinentes fixées dans ces annexes.
2 Lorsque l'entité technique de système eCall embarqué fondé sur le service 112 comprend un ou plusieurs composants ayant fait l'objet d'une réception par type conformément à l'article 6, cette entité technique doit subir avec succès les essais définis aux annexes I, IV, VI, VII et VIII et respecter toutes les exigences pertinentes fixées dans ces annexes. La détermination du respect ou non de ces exigences par l'entité technique peut toutefois se fonder en partie sur les résultats de l'essai visé à l'article 6, paragraphe 3.
Article 8 Obligations des États membres
Les États membres refusent la réception CE par type des nouveaux types de véhicules à moteur qui ne respectent pas les exigences définies dans le présent règlement.
Article 9 Modifications du règlement (UE) 2015/758
L'article 5, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2015/758 est remplacé par le texte suivant: «Les exigences techniques et les essais visés au premier alinéa sont fondés sur les exigences prévues aux paragraphes 2 à 7 ainsi que sur les normes existantes en matière d'eCall, le cas échéant, notamment: a) EN 16072:2015 “Systèmes de transport intelligents — eSafety — Exigences opérationnelles du service eCall paneuropéen”; b) EN 16062:2015 “Systèmes de transport intelligents — eSafety — Exigences de protocole d'application de haut niveau (HLAP) relatives à l'eCall”; c) EN 16454:2015 “Systèmes de transport intelligents — eSafety — Essais de conformité du système eCall de bout en bout”; d) EN 15722:2015 “Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall”; e) EN 16102:2011 “Systèmes de transport intelligents — eCall — Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés”; f) toute autre norme européenne relative au système eCall, adoptée conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil , ou des règlements de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (règlements CEE-ONU) relatifs aux systèmes eCall auxquels l'Union a adhéré.
Article 10 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 31 mars 2018.
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