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Règlement délégué (UE) 2017/117 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778

CELEX
32017R0117
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-09-05
In force since
2017-02-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement établit des mesures de conservation en matière de pêche nécessaires pour assurer le respect des obligations au titre de l'article 6 de la directive 92/43/CEE.

2 Le présent règlement s'applique aux navires de pêche dans la mer Baltique.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission , on entend par: a) «engin de fond», tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond, chaluts à perche, chaluts de fond à panneaux, chaluts jumeaux à panneaux, chaluts-bœufs de fond, chaluts à langoustines, chaluts de fond à crevettes, sennes coulissantes, sennes danoises (à l'ancre), sennes écossaises, sennes de bateau et dragues; b) «régions à accès restreint», les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l'annexe du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; c) «États membres concernés», le Danemark, l'Allemagne et la Suède.

Article 3 Interdiction de pêche

1 Il est interdit d'exercer toute activité de pêche avec des engins de fond dans les zones à accès restreint.

2 Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond peuvent exercer des activités de pêche dans les zones à accès restreint avec des engins autres que des engins de fond, pour autant que les engins de fond soient arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4 Transit

Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond peuvent transiter par les zones à accès restreint, pour autant que les engins de fond soient arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 5 Contrôle

1 Les États membres concernés évaluent la mise en œuvre des mesures établies aux articles 3 et 4 au plus tard le 30 juin 2017, y compris le contrôle du respect des interdictions de pêche.

2 Les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport de synthèse sur le contrôle effectué au plus tard le 31 juillet 2017.

Article 6 Abrogation

Le règlement délégué (UE) 2015/1778 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission , selon le cas.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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