Règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit des mesures de conservation en matière de pêche nécessaires pour assurer le respect des obligations au titre de l'article 6 de la directive 92/43/CEE et de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE.
2 Le présent règlement s'applique aux navires de pêche dans la mer du Nord.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission , on entend par: a)«engin de fond»tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond, chaluts à perche, chaluts de fond à panneaux, chaluts jumeaux à panneaux, chaluts-bœufs de fond, chaluts à langoustines, chaluts de fond à crevettes, sennes coulissantes, sennes danoises (à l'ancre), sennes écossaises, sennes de bateau et dragues;b)«régions 1»les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l'annexe I du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;c)«régions 2»les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l'annexe II du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;d)«Bratten»la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l'annexe III du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;e)«États membres concernés»le Danemark, l'Allemagne et la Suède.
Article 3 Interdiction de pêche
1 Il est interdit d'exercer toute activité de pêche avec des engins de fond dans les régions 1. Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond peuvent exercer des activités de pêche dans les régions 1 avec des engins autres que des engins de fond, pour autant que les engins de fond soient arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.
2 Il est interdit d'exercer toute activité de pêche dans les régions 2.
Article 4 Transit
1 Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond peuvent transiter par les régions 1, pour autant que les engins de fond soient arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.
2 Les navires de pêche peuvent transiter par les régions 2, pour autant que tout engin transporté à bord soit arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 5 Système automatique d'identification
Tous les navires de pêche présents dans la zone de Bratten sont équipés d'un système d'identification automatique opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance énoncées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 6 Contrôle
1 Les États membres concernés évaluent la mise en œuvre des mesures établies aux articles 3 et 4 au plus tard le 30 juin 2017, y compris le contrôle du respect des interdictions de pêche applicables dans les zones suivantes: a) les régions 1; et b) les régions 2 suivantes: i) zone de récifs émetteurs de gaz de Herthas Flak; et ii) zone de récifs émetteurs de gaz de Læsø Trindel & Tønneberg Banke.
2 Les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport de synthèse sur le contrôle effectué au plus tard le 31 juillet 2017.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions