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Règlement délégué (UE) 2017/207 de la Commission du 3 octobre 2016 relatif au cadre commun de suivi et d'évaluation prévu par le règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises

CELEX
32017R0207
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-10-03
In force since
2017-02-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Chaque État membre désigne, au sein de l'autorité responsable, un coordinateur chargé du suivi et de l'évaluation et définit leurs tâches. Au moyen de la mise en réseau fournie par la Commission, les coordinateurs chargés du suivi et de l'évaluation: a) procèdent à un échange d'expertise sur les bonnes pratiques en matière de suivi et d'évaluation; b) contribuent à la mise en œuvre du cadre commun de suivi et d'évaluation, tel que défini à l'article 55 du règlement (UE) no 514/2014 et complété par le présent règlement; c) facilitent l'évaluation de la mise en œuvre des programmes nationaux, tel que définie aux articles 56 et 57 du règlement (UE) no 514/2014 et complété par le présent règlement; ainsi que d) collaborent avec la Commission à l'élaboration d'un document fournissant des orientations sur la manière de procéder à l'évaluation visée à l'article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) no 514/2014.

Article 2

1 Les rapports d'évaluation visés à l'article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 suivent le modèle qui doit être mis au point par la Commission, dans lequel figureront les questions d'évaluation prévues aux annexes I et II, de ce règlement.

2 Les rapports d'évaluation utilisent les indicateurs visés aux annexes III et IV. La Commission fixe la définition, la source et la valeur de référence des indicateurs énumérés aux annexes III et IV dans le document établissant les orientations relatives aux évaluations mentionnées à l'article 56, paragraphe 3 du règlement (UE) no 514/2014.

3 Les États membres présentent les rapports d'évaluation au moyen du système d'échange électronique de données (ci-après «SFC2014») institué par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission .

4 Conformément à l'article 12, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 514/2014, l'autorité responsable consulte le comité de suivi sur les rapports annuels de mise en œuvre et sur le suivi des conclusions et des recommandations contenues dans les rapports d'évaluation avant la présentation de ces documents à la Commission.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Relations

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Versions

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