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Seqlense EUR-Lex

Règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union

CELEX
32017R0218
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-02-06
In force since
2017-02-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement: a) fixe les obligations de la Commission relatives à l'établissement et à la tenue à jour du fichier de la flotte de pêche de l'Union; b) fixe les obligations des États membres relatives à la collecte et à la validation des données dans leur fichier de la flotte de pêche national et à la transmission de ces données à la Commission; c) détermine les informations minimales sur les caractéristiques et activités des navires qui doivent figurer dans les fichiers de la flotte de pêche nationaux.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«navire de pêche»tout navire tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) no 1380/2013;b)«navire de pêche de l'Union»un navire de pêche tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) no 1380/2013;c)«flotte de pêche de l'Union»tous les navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans l'Union;d)«navire aquacole»un navire équipé exclusivement pour la récolte, le transport, la manutention et/ou le débarquement des produits de l'aquaculture;e)«événement»toute entrée ou sortie de flotte d'un navire, ou toute modification d'une de ses caractéristiques telles qu'elles sont énumérées à l'annexe I;f)«transmission»un transfert numérique d'un ou plusieurs événements entre les États membres et la Commission;g)«couche de transport»le réseau électronique pour les échanges de données relatives à la pêche que la Commission met à la disposition de tous les États membres et de l'organisme désigné par elle pour les échanges de données sous une forme standardisée;h)«date de recensement»la date à laquelle le premier événement a été communiqué à la Commission par un État membre conformément à l'annexe II;i)«instantané»la liste des événements enregistrés pour les navires dans le fichier de la flotte de pêche d'un État membre sur une période de temps définie;j)«propriétaire légal»toute personne physique ou morale qui apparaît sur les documents d'immatriculation du navire comme détenant le titre légal de propriété du navire;k)«opérateur»une personne physique ou morale telle qu'elle est définie à l'article 4, point 19), du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ;l)«numéro dans le fichier de la flotte commun (CFR)»le numéro unique d'identification du navire dans la flotte de pêche de l'Union, indépendamment de tout numéro dans la flotte de pêche nationale;m)«données à caractère personnel»toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, telle qu'elle est définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 45/2001;n)«fichier de la flotte de pêche national»le fichier que chaque État membre tient pour tous les navires de pêche battant son pavillon;o)«fichier de la flotte de pêche de l'Union»le fichier, tenu par la Commission, contenant des informations sur tous les navires de pêche de l'Union.

Article 3 Champ d'application

Le présent règlement s'applique à tous les navires de pêche de l'Union, à l'exception des navires aquacoles et des madragues pour le thon rouge.

Article 4 Utilisation du fichier de la flotte de pêche de l'Union

Les données du fichier de la flotte de pêche de l'Union sont utilisées aux fins de l'application des règles de la politique commune de la pêche.

Article 5 Collecte des données dans le fichier de la flotte de pêche national

Chaque État membre collecte, valide et enregistre sans délai dans le fichier de la flotte de pêche national les données visées à l'annexe I.

Article 6 Soumission des données

1 Les États membres soumettent à la Commission tout événement concernant des navires de pêche introduit dans le fichier de la flotte de pêche national au plus tard à la fin du jour ouvrable où l'événement a été intégralement enregistré.

2 Si l'événement pertinent est une correction de données antérieures, tous les événements concernant ce navire depuis la date de recensement ou depuis sa première entrée dans le fichier de la flotte de pêche national sont transmis à la Commission.

3 Les données relatives aux événements sont soumises à la Commission conformément à l'article 9.

4 La Commission vérifie l'exactitude de la soumission et enregistre les événements dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union si la soumission est conforme aux exigences de l'article 9. Dans le cas contraire, la soumission est rejetée. Dans ce cas, la Commission communique ses observations à l'État membre, qui procède aux modifications nécessaires dans le fichier de la flotte de pêche national au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notification par la Commission.

Article 7 Instantanés

1 La Commission peut demander, à tout moment, un instantané à tout État membre.

2 La création d'un instantané est entièrement automatisée.

3 Les données sont soumises à la Commission conformément à l'article 9.

4 La Commission vérifie l'exactitude de l'instantané reçu et remplace les données relatives aux navires qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union si la soumission est conforme aux exigences de l'article 9. Dans le cas contraire, l'instantané est rejeté. Dans ce cas, la Commission communique ses observations à l'État membre, qui procède aux modifications nécessaires dans le fichier de la flotte de pêche national au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification par la Commission.

Article 8 Numéro dans le fichier de la flotte de pêche commun

1 Les États membres attribuent un numéro dans le fichier de la flotte commun [common fleet register (CFR)] à tout navire de pêche qui entre dans la flotte de pêche de l'Union pour la première fois.

2 Le numéro CFR n'est pas modifié pendant la période au cours de laquelle le navire de pêche appartient à la flotte de pêche de l'Union, même si le navire est transféré dans un autre État membre.

3 Le numéro CFR n'est pas réattribué à un autre navire. Si un navire de pêche est exporté en dehors de l'Union et réimporté dans un État membre, le navire de pêche se voit réattribuer le même numéro CFR.

4 Le numéro CFR est inclus dans toutes les transmissions de données entre l'État membre et la Commission concernant le navire de pêche.

Article 9 Normes applicables à l'échange de données entre la Commission et les États membres

1 Les données sont transmises entre la Commission et les États membres selon les normes du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) disponibles sur la page du registre des données de référence (Master Data Register) du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.

2 Toutes les transmissions sont effectuées automatiquement et sans délai, à l'aide de la couche de transport.

3 Les États membres utilisent le document de mise en œuvre de la norme FLUX disponible sur le site internet de la Commission européenne consacré à la pêche pour assurer l'échange de messages.

4 Les modifications à apporter aux normes et au document de mise en œuvre sont décidées par la Commission en accord avec les États membres.

Article 10 Accès aux données du navire

1 Les États membres ont accès aux informations contenues dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union. Cet accès peut être accordé au moyen d'une interface utilisateur d'une application fournie par la Commission ou d'un service internet.

2 Le public a accès à une version restreinte du fichier de la flotte de pêche de l'Union, qui ne contient pas de données à caractère personnel.

Article 11 Données à caractère personnel

Le traitement, la gestion et l'utilisation des données collectées en application du présent règlement qui contiennent des données à caractère personnel sont conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001.

Article 12 Abrogation

Le règlement (CE) no 26/2004 est abrogé.

Article 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2018.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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