Règlement (UE) 2017/355 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 relatif à certaines modalités d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo *, d’autre part
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les règles et procédures pour l’adoption de modalités d’application de certaines dispositions de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo , d’autre part (ci-après dénommé «accord»).
Article 2 Concessions sur les poissons et produits de la pêche
La Commission adopte les modalités d’application de l’article 31 de l’accord, concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 3 Réductions tarifaires
1 Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.
2 Le taux préférentiel est assimilé à une exemption totale lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué conformément au paragraphe 1 aboutit à l’un des taux suivants: a) s’agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins; b) s’agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.
Article 4 Adaptations techniques
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modifications et adaptations techniques relatives aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement qui sont rendues nécessaires par les modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du tarif intégré des Communautés européennes ou résultant de la conclusion d’accords, de protocoles, d’échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l’Union et le Kosovo. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 5 Clause de sauvegarde générale
Lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 43 de l’accord, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l’article 43 de l’accord.
Article 6 Clause de pénurie
Lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 44 de l’accord, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 7 Circonstances exceptionnelles et graves
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l’article 43, paragraphe 5, point b), et de l’article 44, paragraphe 4, de l’accord, la Commission peut prendre des mesures immédiatement applicables ainsi que le prévoient les articles 43 et 44 de l’accord, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 4, du présent règlement.
Article 8 Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche
1 Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 34 ou à l’article 43 de l’accord relative à des produits agricoles ou à des produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après avoir eu recours, le cas échéant, à la procédure de saisine établie à l’article 43 de l’accord. Ces mesures sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, y compris dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 4, du présent règlement.
2 Si la Commission est saisie de la demande visée au paragraphe 1 formulée par un État membre, elle prend une décision à cet égard: a) dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 43 de l’accord n’est pas applicable; ou b) dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’expiration de la période de trente jours visée à l’article 43, paragraphe 5, point a), de l’accord, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 43 de l’accord est applicable. La Commission informe le Conseil de toute mesure prise.
Article 9 Dumping et subventions
Si une pratique peut justifier l’application, par l’Union, des mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, de l’accord, l’institution de mesures antidumping ou compensatoires, ou les deux, est décidée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1036 et du règlement (UE) 2016/1037, respectivement.
Article 10 Concurrence
1 Si elle estime qu’une pratique est incompatible avec l’article 75 de l’accord, la Commission, après avoir examiné le dossier de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide des mesures appropriées prévues à l’article 75 de l’accord. Les mesures prévues à l’article 75, paragraphe 9, de l’accord sont adoptées dans les cas d’aide conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) 2016/1037.
2 Si une pratique est susceptible d’entraîner l’application à l’Union, par le Kosovo, de mesures prises sur la base de l’article 75 de l’accord, la Commission, après avoir examiné le dossier, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l’accord. Le cas échéant, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l’application des articles 101, 102 et 107 du traité.
Article 11 Fraude ou absence de coopération administrative
1 Lorsque la Commission estime, sur la base d’informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l’article 48 de l’accord sont remplies, elle se charge, sans retard indu: a) d’informer le Parlement européen et le Conseil; et b) de notifier ses constatations ainsi que les informations objectives sur lesquelles elles reposent au comité de stabilisation et d’association et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association.
2 La Commission publie toute communication au titre de l’article 48, paragraphe 5, de l’accord au Journal officiel de l’Union européenne.
3 La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l’article 48, paragraphe 4, de l’accord. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 12 Comité
1 Aux fins des articles 2, 4 et 11 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Aux fins des articles 5 à 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l’article 3 du règlement (UE) 2015/478. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.
Article 13 Notifications
La Commission effectue, au nom de l’Union, les notifications au conseil de stabilisation et d’association et au comité de stabilisation et d’association, respectivement, ainsi que le prévoit l’accord.
Article 14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er avril 2016.
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