Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les paramètres relatifs aux sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement et aux activités exercées par les DCT dans les États membres d'accueil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0389
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-11-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «instruction de règlement» un ordre de transfert au sens de l'article 2, point i), de la directive 98/26/CE.

Article 2 Calcul des sanctions pécuniaires

Le niveau des sanctions pécuniaires visées à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014, applicables pour les défauts de règlement de transactions sur un instrument financier donné, est déterminé par l'application du taux de sanction correspondant fixé à l'annexe du présent règlement au prix de référence de la transaction établi conformément à l'article 3 du présent règlement.

Article 3 Prix de référence de la transaction

1 Le prix de référence visé à l'article 2 correspond à la valeur de marché agrégée des instruments financiers, déterminée conformément à l'article 7 pour chaque jour ouvrable où la transaction n'est pas réglée.

2 Le prix de référence visé au paragraphe 1 est utilisé pour déterminer le niveau des sanctions pécuniaires applicables à tous les défauts de règlement, que le défaut de règlement soit dû à l'absence de titres ou d'espèces.

Article 4 Critères applicables pour la constatation de l'importance substantielle d'un DCT

Les activités exercées par un DCT dans un État membre d'accueil sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil dès lors qu'il est satisfait à au moins l'un des critères fixés aux articles 5 et 6.

Article 5 Critères applicables pour la constatation de l'importance substantielle des services notariaux et des services de tenue centralisée de comptes

1 Les services notariaux et les services de tenue centralisée de comptes, tels que visés aux points 1 et 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, fournis par un DCT dans un État membre d'accueil sont considérés comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil dès lors qu'il est satisfait à l'un quelconque des critères suivants: a) la valeur de marché agrégée des instruments financiers émis par des émetteurs de l'État membre d'accueil, initialement enregistrés ou dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par le DCT considéré, représente au moins 15 % de la valeur totale des instruments financiers émis par l'ensemble des émetteurs de l'État membre d'accueil, initialement enregistrés ou dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par les différents DCT établis dans l'Union; b) la valeur de marché agrégée des instruments financiers dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par le DCT considéré pour le compte de participants et d'autres titulaires de comptes de titres de l'État membre d'accueil représente au moins 15 % de la valeur totale des instruments financiers dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par les différents DCT établis dans l'Union pour le compte de l'ensemble des participants et des autres titulaires de comptes de titres de l'État membre d'accueil.

2 Aux fins du paragraphe 1, la valeur de marché des instruments financiers est déterminée conformément à l'article 7.

3 Lorsqu'il est satisfait à l'un quelconque des critères fixés au paragraphe 1, les activités exercées par le DCT concerné dans un État membre d'accueil sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil pour des périodes renouvelables de trois années civiles à compter du 30 avril de l'année civile suivant la réalisation de l'un quelconque de ces critères.

Article 6 Critères applicables pour la constatation de l'importance substantielle des services de règlement

1 Les services de règlement, tels que visés au point 3 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, fournis par un DCT dans un État membre d'accueil sont considérés comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil dès lors qu'il est satisfait à l'un quelconque des critères suivants: a) la valeur annuelle des instructions de règlement liées à des transactions sur des instruments financiers émis par des émetteurs de l'État membre d'accueil et réglées par le DCT considéré représente au moins 15 % de la valeur totale annuelle de toutes les instructions de règlement liées à des transactions sur des instruments financiers émis par des émetteurs de l'État membre d'accueil et réglées par les différents DCT établis dans l'Union; b) la valeur annuelle des instructions de règlement réglées par le DCT considéré pour le compte de participants et d'autres titulaires de comptes de titres de l'État membre d'accueil représente au moins 15 % de la valeur totale annuelle des instructions de règlement réglées par les différents DCT établis dans l'Union pour le compte de participants et d'autres titulaires de comptes de titres de l'État membre d'accueil; c) le DCT exploite un système de règlement de titres régi par le droit de l'État membre d'accueil et a été notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

2 Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), la valeur de l'instruction de règlement représente: a) dans le cas d'une instruction de règlement contre paiement, la valeur de la transaction correspondante sur les instruments financiers, telle qu'introduite dans le système de règlement de titres; et b) dans le cas d'instructions de règlement franco de paiement, la valeur de marché agrégée des instruments financiers concernés, déterminée conformément à l'article 7.

3 Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères fixés au paragraphe 1, les activités exercées par le DCT concerné dans un État membre d'accueil sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil pour des périodes renouvelables de trois années civiles à compter du 30 avril de l'année civile suivant la réalisation de l'un quelconque de ces critères.

Article 7 Détermination de la valeur de marché

La valeur de marché des instruments financiers visée aux articles 3, 5 et 6 du présent règlement est déterminée comme suit: a) pour les instruments financiers visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 admis à la négociation sur une plate-forme de négociation au sein de l'Union, la valeur de marché de l'instrument financier considéré correspond au cours de clôture du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014; b) pour les instruments financiers admis à la négociation sur une plate-forme de négociation au sein de l'Union autres que ceux visés au point a), la valeur de marché correspond au cours de clôture en vigueur sur la plate-forme de négociation au sein de l'Union enregistrant le chiffre d'affaires le plus élevé; c) pour les instruments financiers autres que ceux visés aux points a) et b), la valeur de marché est déterminée sur la base d'une méthodologie prédéfinie approuvée par l'autorité compétente du DCT concerné et se référant à des critères liés à des données de marché fiables, telles que les prix du marché disponibles sur les plates-formes de négociation ou auprès des entreprises d'investissement.

Article 8 Dispositions transitoires

1 Les critères visés à l'article 5, paragraphe 1, point a) et à l'article 6, paragraphe 1, point c), s'appliquent pour la première fois dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et se fondent sur les valeurs des instruments financiers initialement enregistrés ou dont la tenue centralisée de comptes de titres est assurée par le DCT concerné au 31 décembre de l'année civile écoulée.

2 Les critères visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), s'appliquent pour la première fois dans un délai de quatre mois à compter de la date d'application visée à l'article 9, paragraphe 2, et se fondent sur les valeurs des instruments financiers dont la tenue centralisée de comptes de titres est assurée par le DCT concerné au 31 décembre de l'année civile écoulée.

3 Pour la période débutant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et prenant fin à la date d'application visée à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, les dispositions suivantes s'appliquent: a) par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, la valeur de marché des instruments financiers correspond à la valeur nominale desdits instruments; b) par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, point b), la valeur de marché des instruments financiers concernés correspond à la valeur nominale desdits instruments financiers.

Article 9 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 10 mars 2019. Par dérogation au second paragraphe, a) les articles 2 et 3 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué adopté par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 15, du règlement (UE) no 909/2014; b) l'article 7 s'applique à compter de la date visée à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014; c) l'article 8 s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions