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Règlement d'exécution (UE) 2017/394 de la Commission du 11 novembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de l'agrément, du réexamen et de l'évaluation des dépositaires centraux de titres, aux fins de la coopération entre autorités des États membres d'origine et d'accueil, aux fins de la consultation des autorités intervenant dans l'agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, aux fins de l'accès faisant intervenir les dépositaires centraux de titres, et concernant le format des enregistrements à conserver par les dépositaires centraux de titres conformément au règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0394
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-11-11
In force since
2017-03-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins des demandes d'agrément

1 Un dépositaire central de titres sollicitant un agrément conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014 (ci-après le «DCT demandeur») présente sa demande sur un support durable au sens de l'article 1er, point g), du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission , en complétant le formulaire et les modèles normalisés figurant à l'annexe I.

2 Le DCT demandeur fournit à l'autorité compétente une liste de tous les documents présentés dans le cadre de sa demande d'agrément, dans laquelle figurent les informations suivantes: a) le numéro de référence unique de chaque document; b) le titre de chaque document; c) à quel chapitre, dans quelle section ou à quelle page de chaque document les informations pertinentes sont fournies.

3 Toutes les informations sont présentées dans la langue indiquée par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut exiger que le DCT présente les mêmes informations dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

4 Un DCT demandeur ayant des liens tels que visés à l'article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014 fournit à l'autorité compétente la liste des autorités compétentes à consulter et des personnes de contact de ces autorités.

Article 2 Formulaires et modèles normalisés aux fins de la fourniture des informations

1 Le DCT fournit les informations visées à l'article 40 du règlement délégué (UE) 2017/392 sur un support durable.

2 Les informations fournies par le DCT sont présentées au moyen du formulaire et des modèles normalisés figurant à l'annexe II et, le cas échéant, au moyen du modèle figurant au tableau 2 de l'annexe I. Lorsque le modèle fourni au tableau 2 de l'annexe I est utilisé, il comporte une colonne supplémentaire dans laquelle est précisé le chapitre, la section ou la page du document où des changements ont été introduits au cours de la période de réexamen et une autre colonne supplémentaire dans laquelle figurent les explications relatives aux modifications apportées pendant la période de réexamen.

Article 3 Procédure pour la fourniture des informations

1 L'autorité compétente communique au DCT les informations suivantes: a) la fréquence et le niveau de détail du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014; b) la date de début et la date de fin de la période de réexamen visée à l'article 40 du règlement délégué (UE) 2017/392; c) la langue dans laquelle toutes les informations sont présentées. L'autorité compétente peut exiger que le DCT présente les mêmes informations dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. L'autorité compétente communique dans les meilleurs délais au DCT tout changement concernant les informations visées au premier alinéa, y compris la demande de communiquer des informations spécifiques à une fréquence plus élevée.

2 Le DCT fournit les informations visées à l'article 40, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/392 dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période de réexamen.

Article 4 Fourniture d'informations aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014

1 À l'issue du réexamen et de l'évaluation, l'autorité compétente en communique les résultats, dans un délai de trois jours ouvrables, aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014, conformément à l'article 44 du règlement délégué (UE) 2017/392.

2 Lorsque le réexamen et l'évaluation donnent lieu à une mesure corrective ou à une sanction, l'autorité compétente informe les autorités visées au paragraphe 1 dans un délai de trois jours ouvrables après que la mesure a été prise.

3 Les autorités visées au paragraphe 1 se mettent d'accord sur la langue de travail pour l'échange des informations; à défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Article 5 Échange d'informations entre les autorités compétentes

1 Dans le cadre de la surveillance d'un DCT ayant des liens tels que visés à l'article 17, paragraphe 6, points a), b) et c), du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente met à jour, avant chaque réexamen et évaluation, la liste visée à l'article 1, paragraphe 4, du présent règlement en ce qui concerne les autres autorités compétentes associées au réexamen et à l'évaluation, y compris les personnes de contact de ces autorités, et communique cette liste à l'ensemble de ces autorités.

2 L'autorité compétente fournit les informations visées à l'article 45, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/392 aux autorités compétentes figurant sur la liste visée au paragraphe 1 dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de mise à disposition de ces informations.

3 Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, les autorités compétentes figurant sur la liste visée au paragraphe 1 transmettent à l'autorité compétente qui a fourni les informations l'évaluation qu'ils en font.

4 Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de l'achèvement du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, tel que notifié par l'autorité compétente aux autorités compétentes figurant sur la liste visée au paragraphe 1, l'autorité compétente en communique les résultats aux autorités compétentes figurant sur la liste visée au paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/392.

5 Les autorités visées aux paragraphes 1 à 4 se mettent d'accord sur la langue de travail pour l'échange des informations; à défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Article 6 Exigences générales relatives aux accords de coopération

1 L'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil se mettent d'accord sur la langue de travail de leurs activités de coopération; à défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

2 Chaque autorité compétente indique et communique aux autres autorités compétentes les coordonnées d'une personne de contact principale et celles d'une personne de contact secondaire ainsi que toute modification les concernant.

Article 7 Surveillance d'une succursale

1 Lorsqu'un DCT agréé dans un État membre a créé une succursale dans un autre État membre, l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil utilisent pour l'échange d'informations le formulaire et modèle figurant au tableau 1 de l'annexe III.

2 Lorsqu'une autorité compétente demande des informations supplémentaires à une autre autorité compétente, elle indique à cette dernière les activités du DCT qui justifient cette demande.

Article 8 Inspections sur place dans la succursale

1 Avant de procéder aux inspections sur place visées à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil s'accordent sur les termes et la portée de l'inspection sur place, et notamment sur les points suivants: a) leurs responsabilités et leurs rôles respectifs; b) les raisons de l'inspection sur place.

2 Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil s'informent mutuellement, conformément au paragraphe 1, au sujet d'une inspection sur place dans la succursale d'un DCT dans un État membre d'accueil en utilisant le modèle figurant au tableau 2 de l'annexe III.

Article 9 Échange d'informations sur les activités du DCT dans l'État membre d'accueil

1 La demande d'informations visée à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 est adressée par lettre ou courrier électronique à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et contient une explication de la pertinence de ces informations pour les activités de ce DCT dans l'État membre d'accueil.

2 L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique sans retard par lettre ou par courrier électronique les informations visées à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 en utilisant le modèle figurant au tableau 3 de l'annexe III.

Article 10 Non-respect par un DCT de ses obligations

1 Aux fins de l'article 24, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil utilise le modèle figurant au tableau 4 de l'annexe III pour faire part, à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et à l'AEMF, de ses constatations concernant un non-respect de ses obligations par un DCT.

2 L'autorité compétente de l'État membre d'origine examine les constatations présentées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et informe cette dernière des mesures qu'elle entend prendre pour remédier aux infractions constatées.

3 Dans le cas où l'AEMF est saisie conformément à l'article 24, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente qui saisit l'AEMF lui fournit toutes les informations pertinentes.

Article 11 Format des enregistrements

1 Pour toutes les transactions, instructions de règlement et ordres concernant les restrictions au règlement qu'il traite, le DCT conserve les enregistrements visés à l'article 54 du règlement délégué (UE) 2017/392 en respectant le format indiqué au tableau 1 de l'annexe IV du présent règlement.

2 Pour les positions correspondant à tous les comptes de titres qu'il tient, le DCT conserve les enregistrements visés à l'article 55 du règlement délégué (UE) 2017/392 en respectant le format indiqué au tableau 2 de l'annexe IV.

3 Pour les services accessoires qu'il fournit, le DCT conserve les enregistrements visés à l'article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/392 en respectant le format indiqué au tableau 3 de l'annexe IV.

4 Pour les faits et événements relatifs à ses activités et à son organisation interne, le DCT conserve les enregistrements visés à l'article 57 du règlement délégué (UE) 2017/392 dans le format indiqué au tableau 4 de l'annexe IV.

5 Aux fins des déclarations aux autorités, le DCT utilise un identifiant d'entité juridique (LEI) pour identifier dans ses enregistrements: a) un DCT; b) les participants à un DCT; c) les banques de règlement; d) les émetteurs auxquels le DCT fournit les services de base visés au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014.

6 Pour identifier dans ses enregistrements les clients de participants, lorsqu'ils sont connus du DCT, ce dernier utilise un identifiant d'entité juridique (LEI), un code d'identification de banque (BIC) ou une autre forme disponible d'identification des personnes morales.

7 Pour identifier dans ses enregistrements les clients d'un participant connus de lui, le DCT peut utiliser tout identifiant disponible permettant l'identification non-équivoque des personnes physiques au niveau national.

8 Le DCT utilise, dans les enregistrements qu'il conserve, les codes ISO visés à l'annexe IV.

9 Pour mettre ses enregistrements à la disposition des autorités conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT ne peut utiliser un format propriétaire que si ce format peut être converti dans les meilleurs délais en un format ouvert reposant sur des procédures et normes de communication internationales ouvertes pour les données de messagerie et de référence.

10 Sur demande, le DCT fournit à l'autorité compétente les informations visées aux articles 54 et 55 du règlement délégué (UE) 2017/392 au moyen d'un flux de données direct. Un délai suffisant est accordé au DCT pour lui permettre de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette demande.

Article 12 Formulaires et modèles normalisés aux fins de la procédure d'accès

1 Pour présenter une demande d'accès conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT demandeur et toute autre partie demandeuse utilisent le modèle fourni au tableau 1 de l'annexe V du présent règlement.

2 Pour accorder l'accès à la suite d'une demande d'accès présentée conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT destinataire et toute autre partie destinataire utilisent le modèle fourni au tableau 2 de l'annexe V du présent règlement.

3 Pour refuser l'accès conformément à l'article 33, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 52, paragraphe 2, ou à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT utilise le modèle figurant au tableau 3 de l'annexe V du présent règlement.

4 Pour refuser l'accès conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, une contrepartie centrale ou une plateforme de négociation utilise le modèle figurant au tableau 4 de l'annexe V du présent règlement.

5 Pour introduire une plainte auprès de l'autorité compétente du DCT qui lui a refusé l'accès conformément à l'article 33, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 52, paragraphe 2, ou à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, une partie demandeuse utilise le modèle figurant au tableau 5 de l'annexe V du présent règlement.

6 Pour introduire une plainte auprès de l'autorité compétente de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation qui a refusé l'accès à la contrepartie centrale ou à la plate-forme de négociation conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT utilise le modèle figurant au tableau 6 de l'annexe V du présent règlement.

7 Les autorités compétentes visées aux paragraphes 5 et 6 utilisent le modèle figurant au tableau 7 de l'annexe V pour consulter, selon le cas, l'une des autorités suivantes sur son appréciation de la plainte: a) l'autorité compétente du lieu d'établissement du participant demandeur conformément à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014; b) l'autorité compétente du lieu d'établissement de l'émetteur demandeur conformément à l'article 49, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014; c) l'autorité compétente du DCT demandeur et l'autorité concernée du DCT demandeur visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, conformément à l'article 52, paragraphe 2, cinquième alinéa, dudit règlement; d) l'autorité compétente de la contrepartie centrale demandeuse ou de la plate-forme de négociation demandeuse conformément à l'article 53, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014. Les autorités visées aux points a) à d) utilisent le modèle figurant au tableau 8 de l'annexe V pour répondre à la consultation visée au présent paragraphe.

8 Les autorités visées au paragraphe 7, points a) à d), utilisent le modèle figurant au tableau 8 de l'annexe V du présent règlement si l'une d'elles décide de saisir l'AEMF conformément à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l'article 49, paragraphe 4, quatrième alinéa, à l'article 52, paragraphe 2, cinquième alinéa ou à l'article 53, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014.

9 Les autorités compétentes visées aux paragraphes 5 et 6 fournissent à la partie demandeuse une réponse motivée dans le format indiqué au tableau 9 de l'annexe V.

10 Les autorités visées aux paragraphes 7 et 8, ainsi que l'AEMF aux fins du paragraphe 9, s'accordent sur la langue de travail pour la communication visée aux paragraphes 7, 8 et 9. À défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Article 13 Liste des autorités

À la réception d'une demande d'agrément telle que visée à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente identifie les autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, dudit règlement et en établit la liste.

Article 14 Transmission des informations et demande d'un avis motivé

1 Pour demander aux autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014 l'avis motivé visé à l'article 55, paragraphe 5, dudit règlement, l'autorité compétente utilise le modèle figurant à la section 1 de l'annexe VI du présent règlement.

2 Pour chaque transmission visée à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014 et pour chaque demande visée au paragraphe 1 du présent article, dès réception des informations correspondantes, chaque autorité visée à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014 confirme par courrier électronique à l'autorité compétente avoir reçu lesdites informations.

3 Si aucun accusé de réception n'est reçu conformément au paragraphe 2 du présent article, l'autorité compétente contacte elle-même les autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014 pour s'assurer que celles-ci ont reçu les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 15 Avis motivé et décision motivée

1 Les autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014 communiquent un avis motivé à l'autorité compétente en utilisant le modèle fourni à la section 2 de l'annexe VI du présent règlement.

2 Si au moins une des autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014, rend un avis motivé négatif et que l'autorité compétente souhaitant octroyer l'agrément fournit à ces autorités la décision motivée visée à l'article 55, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement, l'autorité compétente utilise le modèle figurant à la section 3 de l'annexe VI du présent règlement.

Article 16 Agrément malgré un avis motivé négatif

1 Si l'une des autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014, décide de contester devant l'AEMF la décision motivée rendue par l'autorité compétente souhaitant octroyer l'agrément conformément à l'article 55, paragraphe 5, troisième alinéa, dudit règlement, l'autorité compétente qui saisit l'AEMF utilise le modèle figurant à la section 4 de l'annexe VI du présent règlement.

2 L'autorité qui saisit l'AEMF lui transmet toutes les informations fournies par l'autorité compétente conformément à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014, les avis motivés rendus par les autorités conformément à l'article 55, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 909/2014, ainsi que la décision motivée rendue par l'autorité compétente conformément à l'article 55, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014.

3 L'autorité qui saisit l'AEMF fournit, dans les meilleurs délais, une copie de toutes les informations visées au paragraphe 2 du présent article aux autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014.

Article 17 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 11, paragraphe 1, s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur des actes délégués adoptés par la Commission en vertu de l'article 6, paragraphe 5, et de l'article 7, paragraphe 15, du règlement (UE) no 909/2014, la date la plus tardive étant retenue.

Relations

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