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Règlement d'exécution (UE) 2017/461 de la Commission du 16 mars 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées sur les projets d'acquisition de participations qualifiées dans des établissements de crédit prévu par l'article 24 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0461
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-03-16
In force since
2017-04-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des procédures, formulaires et modèles communs pour le processus de consultation prévu par l'article 24 de la directive 2013/36/UE entre les entités suivantes: a) l'autorité compétente pour un établissement de crédit existant dans lequel il est projeté d'acquérir ou d'augmenter une participation qualifiée, ou pour la délivrance de l'agrément nécessaire au démarrage de l'activité d'établissement de crédit (l'«autorité requérante»); b) l'autorité compétente pour le candidat acquéreur, l'actionnaire ou l'associé, lorsque ce candidat acquéreur, cet actionnaire ou cet associé relève de l'une des catégories visées à l'article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE (ci-après l'«autorité sollicitée»).

Article 2 Points de contact désignés

Aux fins du processus de consultation prévu par l'article 24 de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes concernées désignent, via l'adresse unique d'un service spécifique ou une boîte aux lettres fonctionnelle, des points de contact pour la transmission des avis de consultation et de toute autre communication en vertu du présent règlement, et veillent à ce que ces points de contact soient accessibles au public sur leur site internet.

Article 3 Avis de consultation

1 L'autorité requérante envoie un avis de consultation à l'autorité sollicitée aussitôt que possible après la réception d'une notification prévue par l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours ouvrés après le début de la période d'évaluation prévue par l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive.

2 Si l'évaluation prévue à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE est réalisée dans le cadre de l'évaluation d'une demande d'agrément déposée par un établissement de crédit en vue de démarrer son activité, l'autorité requérante envoie un avis de consultation à l'autorité sollicitée aussitôt que possible après la réception d'une telle demande et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la réception de toutes les informations visées à l'article 15 de la directive 2013/36/UE.

3 L'autorité requérante envoie les avis de consultation visés aux paragraphes 1 et 2 sous forme écrite, par courrier postal, télécopie ou moyen électronique sécurisé, en les adressant au point de contact désigné de l'autorité sollicitée.

4 L'autorité requérante envoie les avis de consultation visés aux paragraphes 1 et 2 en complétant le modèle figurant à l'annexe I, et précise ce faisant les principaux éléments du projet de participation et les principales informations qu'elle souhaite obtenir de l'autorité sollicitée à ce sujet.

Article 4 Accusé de réception d'un avis de consultation

L'autorité sollicitée envoie à l'autorité requérante un accusé de réception de l'avis de consultation visé à l'article 3 dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception dudit avis.

Article 5 Réponse de l'autorité sollicitée

1 La réponse à un avis de consultation a lieu par écrit, suivant le format décrit à l'annexe II, et est adressée par courrier postal, télécopie ou un moyen électronique sécurisé. Elle est adressée au point de contact désigné de l'autorité requérante visé à l'article 2, sauf indication contraire de cette dernière.

2 L'autorité sollicitée fournit à l'autorité requérante, aussi rapidement que possible et au plus tard dans un délai de 20 jours ouvrables après réception de l'avis de consultation: a) toutes les informations demandées dans l'avis de consultation, y compris les éventuels avis ou réserves quant à l'acquisition par le candidat acquéreur; b) toutes les informations essentielles, de sa propre initiative.

3 Lorsque l'autorité sollicitée n'est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 2, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons légitimes qui justifient ce retard, et elle fournit une estimation de la date de sa réponse. L'autorité sollicitée fournit des informations régulières sur l'état d'avancement de sa réponse, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité requérante.

4 Dans les cas de nécessité justifiée où l'autorité sollicitée n'est pas en mesure de fournir toutes les informations demandées dans le délai fixé au paragraphe 2, cette autorité: a) fournit les informations qui sont déjà disponibles dans le délai fixé au paragraphe 2, suivant le format décrit à l'annexe II; b) fournit toute information manquante dès qu'elle devient disponible et d'une manière, y compris oralement, qui permette de prendre rapidement toute mesure nécessaire.

5 Si les informations demandées sont transmises oralement conformément au paragraphe 4, point b), elles sont ensuite confirmées par écrit conformément au paragraphe 1, à moins que les autorités compétentes concernées n'en conviennent autrement.

Article 6 Procédures de consultation

1 Lorsque l'autorité requérante et l'autorité sollicitée communiquent dans le cadre d'un avis de consultation et de sa réponse, elles utilisent la méthode la plus adaptée parmi celles énoncées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d'accès aux informations par l'autorité requérante.

2 Les informations fournies par l'autorité sollicitée sont, à sa connaissance, exhaustives, exactes et à jour.

3 À la réception d'un avis de consultation, l'autorité sollicitée prend contact sans délai avec l'autorité requérante si elle a besoin de précisions concernant les informations demandées. L'autorité requérante répond sans délai aux demandes de clarification de l'autorité sollicitée.

4 Si les informations demandées sont détenues par une autre autorité du même État membre que l'autorité sollicitée mais qui n'est pas une autorité compétente aux fins de l'article 24 de la directive 2013/36/UE, l'autorité sollicitée met tout en œuvre pour recueillir rapidement les informations et les transmettre à l'autorité requérante conformément à l'article 5. Si les informations demandées sont détenues par une autre autorité d'un autre État membre, ou par une autre autorité du même État membre, qui est une autorité compétente aux fins de l'article 24 de la directive 2013/36/UE, l'autorité sollicitée en informe sans délai l'autorité requérante.

5 L'autorité sollicitée et l'autorité requérante coopèrent en vue de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de la réponse à la demande formulée.

6 L'autorité sollicitée et l'autorité requérante s'informent mutuellement du résultat de l'évaluation sur laquelle portait le processus de consultation et, le cas échéant, de l'utilité des informations et de l'assistance reçues, ainsi que de tout problème rencontré pour fournir cette assistance ou ces informations.

7 Lorsque de nouvelles informations ou la nécessité d'obtenir des informations supplémentaires apparaissent au cours de la période d'évaluation, l'autorité requérante et l'autorité sollicitée veillent à ce que toutes les informations essentielles et pertinentes soient échangées. Les modèles figurant aux annexes I et II sont utilisés à cet effet le cas échéant.

8 Au cours du processus de consultation, les autorités compétentes utilisent une langue officielle d'un État membre de l'Union qui est une langue couramment utilisée pour la coopération internationale en matière de surveillance et rendent public le choix de cette langue ou de ces langues sur leur site internet. Les autorités compétentes des États membres qui ont une langue officielle commune ou qui conviennent d'utiliser une autre langue officielle d'un État membre de l'Union peuvent utiliser cette langue.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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