Règlement (UE) 2017/540 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifiant le règlement (UE) no 19/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et le règlement (UE) no 20/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part
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Article premier
«1 En ce qui concerne les bananes originaires de la Colombie, de l’Équateur ou du Pérou qui relèvent de la rubrique 08039010 de la nomenclature combinée (bananes fraîches, à l’exclusion des plantains) et sont énumérées dans la catégorie de démantèlement “BA” de la liste de démantèlement tarifaire dans le cas de la Colombie et du Pérou et dans la catégorie de démantèlement “SP1” de la liste de démantèlement tarifaire dans le cas de l’Équateur, sous la rubrique 08030019, un mécanisme de stabilisation est applicable jusqu’au 31 décembre 2019.
2 Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits visées au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les deuxième, troisième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie, l’Équateur ou le Pérou durant l’année civile correspondante, la Commission adopte, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 14, paragraphe 4, un acte d’exécution au moyen duquel elle suspend temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d’origine correspondante durant cette même année, pour une période n’excédant pas trois mois et ne s’étendant pas au-delà de la fin de l’année civile, ou détermine qu’une telle suspension n’est pas appropriée.
2 bis. Lorsque les volumes d’importation atteignent 80 % du volume d’importation constituant le seuil de déclenchement, tel qu’il est établi à l’annexe du présent règlement, pour l’une ou plusieurs des parties à l’accord, la Commission alerte formellement le Parlement européen et le Conseil, par écrit. Dans le même temps, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil les informations pertinentes sur les tendances dans le secteur de la banane et les statistiques relatives aux importations depuis les pays soumis au mécanisme de stabilisation ainsi que les seuils correspondants, afin de pouvoir anticiper l’évolution des importations au cours du reste de l’année civile.»
Article 2
«1 En ce qui concerne les bananes originaires d’Amérique centrale qui relèvent de la rubrique 08039010 de la nomenclature combinée (bananes fraîches, à l’exclusion des plantains) et sont énumérées dans la catégorie “ST” de la liste de démantèlement tarifaire, sous la rubrique 08030019, un mécanisme de stabilisation est applicable jusqu’au 31 décembre 2019.
2 Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations de produits visées au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans le tableau de l’annexe. L’importation des produits visés au paragraphe 1 au taux du droit de douane préférentiel est, outre la preuve de l’origine établie à l’annexe II (concernant la définition du concept de “produits originaires” et méthodes de coopération administrative) de l’accord, soumise à la présentation d’un certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’Amérique centrale à partir duquel les produits sont exportés. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour un pays d’Amérique centrale durant l’année civile correspondante, la Commission adopte, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 14, paragraphe 4, un acte d’exécution au moyen duquel elle suspend temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d’origine correspondante durant cette même année, pour une période n’excédant pas trois mois et ne s’étendant pas au-delà de la fin de l’année civile, ou détermine qu’une telle suspension n’est pas appropriée.
2 bis Lorsque les volumes d’importation atteignent 80 % du volume d’importation constituant le seuil de déclenchement, tel qu’il est établi à l’annexe du présent règlement, pour l’une ou plusieurs des parties à l’accord, la Commission alerte formellement le Parlement européen et le Conseil par écrit. Dans le même temps, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil les informations pertinentes sur les tendances dans le secteur de la banane et les statistiques relatives aux importations depuis les pays soumis au mécanisme de stabilisation ainsi que les seuils correspondants, afin de pouvoir anticiper l’évolution des importations au cours du reste de l’année civile.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.
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