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Règlement délégué (UE) 2017/566 de la Commission du 18 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions, afin d'éviter des conditions de négociation de nature à perturber le marché (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0566
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-05-18
In force since
2018-01-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «ordre», tout message entrant, y compris les messages de soumission, de modification ou d'annulation, reçu par le système de négociation d'une plate-forme de négociation concernant un ordre ou une offre, à l'exclusion toutefois des messages d'annulation consécutifs: i) au non-appariement d'ordres dans le cadre d'une enchère (uncrossing); ii) à un problème de connexion de la plate-forme; iii) à l'utilisation d'un mécanisme de coupe-circuits (kill functionality); b) «transaction», un ordre exécuté en totalité ou en partie; c) «volume», la quantité d'instruments financiers négociés, exprimée selon le cas par: i) le nombre d'instruments, pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires; ii) la valeur nominale, pour les obligations et produits financiers structurés; iii) l'effectif de lot ou le nombre de contrats, pour les dérivés; iv) le nombre de tonnes métriques de dioxyde de carbone, pour les quotas d'émission.

Article 2 Obligation de calculer la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions

Les plates-formes de négociation calculent la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions effectivement introduites dans le système par chacun de leurs membres et participants, pour chaque instrument financier négocié dans le cadre d'un carnet d'ordres électronique à enchères continues ou d'un système de négociation dirigé par les prix ou hybride.

Article 3 Méthode

1 Pour chacun de leurs membres ou participants, les plates-formes de négociation calculent la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions au moins à l'issue de chaque séance de négociation, et des deux manières suivantes: a)en volume(volume total des ordres/volume total des transactions) – 1;b)en nombre(nombre total d'ordres/nombre total de transactions) – 1;

2 La proportion maximale d'ordres non exécutés par rapport aux transactions calculée par la plate-forme de négociation est réputée avoir été dépassée par un membre ou un participant de cette plate-forme lors d'une séance de négociation si l'activité de négociation de ce dernier sur un instrument spécifique, en incluant toutes les phases de la séance de négociation, enchères comprises, dépasse l'un des deux ratios définis au paragraphe 1, ou les deux.

3 Les plates-formes de négociation calculent le nombre d'ordres reçus de chaque membre ou participant suivant la méthode de dénombrement par type d'ordre indiquée en annexe.

4 Si une plate-forme de négociation utilise un type d'ordre qui n'est pas expressément indiqué en annexe, elle dénombre les messages en respectant le système général sur lequel s'appuie cette méthode et en se basant sur le type d'ordre le plus proche parmi ceux indiqués en annexe.

Article 4 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter de la première date indiquée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.

Relations

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Versions

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