Règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Marché significatif en termes de liquidité
Aux fins de l'article 48, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE, est considérée comme étant le marché significatif en termes de liquidité: a) en ce qui concerne les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, la plate-forme de négociation qui constitue le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument considéré, conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission ; b) en ce qui concerne les instruments financiers autres que ceux qui sont visés au point a) et qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé, le marché réglementé sur lequel l'instrument financier a été admis en premier lieu à la négociation; c) en ce qui concerne les instruments financiers autres que ceux qui sont visés au point a) et qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, la plate-forme de négociation sur laquelle l'instrument financier a été négocié en premier lieu.
Article 2 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter de la première date visée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.
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