Règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Offre de données de transparence pré-négociation et post-négociation
1 Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plateforme de négociation mettent à disposition du public, sur demande, les informations publiées en vertu des articles 3, 4 et 6 à 11 du règlement (UE) no 600/2014 en proposant les données de pré-négociation et de post-négociation sous une forme désagrégée selon les critères suivants: a) la nature de la catégorie d'actif: i) actions; ii) certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers similaires visés à l'article 3 du règlement (UE) no 600/2014; iii) obligations et produits financiers structurés; iv) quotas d'émission; v) dérivés; b) le pays d'émission pour les actions et les titres de dette souveraine; c) la monnaie dans laquelle l'instrument financier est négocié; d) le fait que l'instrument fasse l'objet d'enchères quotidiennes ou qu'il soit coté en continu.
2 Les dérivés visés au point a) v) sont désagrégés selon les critères suivants: a) dérivés sur actions; b) dérivés de taux d'intérêt; c) dérivés de crédit; d) dérivés de change; e) dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission; f) autres dérivés.
3 Lorsque les critères de désagrégation des paragraphes 1 ou 2 ne peuvent être appliqués de manière univoque à un instrument financier ou à un type de données, l'opérateur de marché ou l'entreprise d'investissement exploitant une plateforme de négociation détermine quels critères sont remplis.
4 L'opérateur de marché ou l'entreprise d'investissement exploitant une plateforme de négociation applique, sur demande, toute combinaison des critères visés aux paragraphes 1 et 2.
5 Outre les données qu'il propose conformément aux paragraphes 1 et 2, un opérateur de marché ou une entreprise d'investissement exploitant une plateforme de négociation peut proposer des ensembles groupés de données.
Article 2 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.
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