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Règlement délégué (UE) 2017/582 de la Commission du 29 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant l'obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et le délai d'acceptation de la compensation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0582
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-06-29
In force since
2017-04-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Dispositions pour faciliter le transfert d'informations

1 Les règles des plates-formes de négociation précisent quelles informations celles-ci doivent recevoir de la part des contreparties à une transaction sur instrument dérivé qui fait l'objet d'une compensation pour pouvoir soumettre ladite transaction à une contrepartie centrale en vue de sa compensation, et le format sous lequel ces informations doivent être fournies.

2 Les règles des contreparties centrales précisent quelles informations celles-ci doivent recevoir de la part des contreparties à une transaction sur instrument dérivé qui fait l'objet d'une compensation et de la part des plates-formes de négociation pour pouvoir compenser ladite transaction, et le format sous lequel ces informations doivent être fournies.

Article 2 Contrôle pré-négociation pour les transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une plate-forme de négociation

1 Les plates-formes de négociation et les membres compensateurs appliquent, pour les ordres de conclusion de transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une plate-forme de négociation, les exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4, sauf lorsque l'ensemble des conditions définies aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont satisfaites: a) les règles de la plate-forme de négociation exigent que chaque membre ou participant de la plate-forme de négociation qui n'est pas un membre compensateur de la contrepartie centrale par l'intermédiaire de laquelle se fait la compensation de la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation ait pris des dispositions contractuelles avec un membre compensateur de la contrepartie centrale en vertu desquelles ce dernier devient automatiquement contrepartie à ladite transaction; b) les règles de la contrepartie centrale prévoient que les transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une plate-forme de négociation sont automatiquement et immédiatement compensées, le membre compensateur visé au point a) devenant la contrepartie de la contrepartie centrale; c) les règles de la plate-forme de négociation prévoient qu'après la compensation, en vertu d'accords de compensation conclus directement ou indirectement avec le membre compensateur, le membre ou participant de la plate-forme de négociation ou son client devient contrepartie à la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation.

2 Les plates-formes de négociation fournissent des outils permettant, avant l'exécution, une vérification ordre par ordre par chaque membre compensateur des limites qu'il a fixées pour son client et maintenues à jour conformément au règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission .

3 La plate-forme de négociation s'assure, avant l'exécution, que l'ordre du client s'inscrive dans les limites applicables audit client visées au paragraphe 2: a) dans les 60 secondes à compter de la réception de l'ordre lorsque celui-ci est placé par voie électronique; b) dans les 10 minutes à compter de la réception de l'ordre lorsque celui-ci n'est pas placé par voie électronique.

4 Lorsque l'ordre ne s'inscrit pas dans les limites applicables au client visées au paragraphe 2, la plate-forme de négociation informe le client et le membre compensateur de ce que l'ordre ne peut pas être exécuté, dans les délais suivants: a) en temps réel lorsque l'ordre est placé par voie électronique; b) dans les 5 minutes à compter du moment où la vérification de l'ordre au regard des limites applicables a été réalisée lorsque l'ordre n'est pas placé par voie électronique.

Article 3 Délais pour le transfert d'informations relatives aux transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une plate-forme de négociation

1 Les plates-formes de négociation, les contreparties centrales et les membres compensateurs sont soumis aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, sauf lorsque l'ensemble des conditions définies à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), sont remplies.

2 Pour les transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation qui sont conclues par voie électronique sur une plate-forme de négociation, la plate-forme de négociation communique les informations relatives à chaque transaction à la contrepartie centrale dans un délai de 10 secondes à compter de la conclusion de la transaction.

3 Pour les transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation qui sont conclues sur une plate-forme de négociation par voie autre qu'électronique, la plate-forme de négociation communique les informations relatives à chaque transaction à la contrepartie centrale dans un délai de 10 minutes à compter de la conclusion de la transaction.

4 La contrepartie centrale accepte ou n'accepte pas de compenser une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation conclue sur une plate-forme de négociation dans un délai de 10 secondes à compter de la réception des informations de la part de la plate-forme de négociation et, en cas de non-acceptation, en informe en temps réel le membre compensateur et la plate-forme de négociation.

5 Le membre compensateur et la plate-forme de négociation informent la contrepartie qui a conclu la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation sur la plate-forme de négociation de la non-acceptation dès qu'ils en ont eux-mêmes été informés par la CCP.

Article 4 Délais pour le transfert d'informations relatives aux transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une base bilatérale

1 Pour les transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation qui sont conclues par les contreparties sur une base bilatérale, le membre compensateur: a) obtient de son client les informations attestant le moment de la conclusion de la transaction présentée en vue de sa compensation; b) veille à ce que les contreparties envoient à la contrepartie centrale les informations visées à l'article 1er, paragraphe 2, dans un délai de 30 minutes à compter de la conclusion de la transaction.

2 La contrepartie centrale envoie au membre compensateur les informations relatives à la transaction visées au paragraphe 1, point b), dans un délai de 60 secondes à compter de la réception de ces informations de la part des contreparties. Le membre compensateur accepte ou n'accepte pas la transaction dans un délai de 60 secondes à compter de la réception de ces informations de la part de la contrepartie centrale.

3 La contrepartie centrale accepte ou n'accepte pas la compensation d'une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation conclue sur une base bilatérale dans un délai de 10 secondes à compter de la réception de la décision d'acceptation ou de non-acceptation de la part du membre compensateur.

4 Cependant, les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies: a) les règles de la contrepartie centrale font en sorte que des limites sont régulièrement fixées par le membre compensateur pour son client et maintenues à jour conformément au règlement délégué (UE) 2017/589; b) les règles de la contrepartie centrale prévoient qu'une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation qui respecte les limites visées au point a) du présent paragraphe est compensée automatiquement par la contrepartie centrale dans un délai de 60 secondes à compter de la réception des informations relatives à la transaction de la part des contreparties.

5 Une contrepartie centrale qui n'accepte pas la compensation d'une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation conclue sur une base bilatérale en informe le membre compensateur en temps réel. Le membre compensateur informe la contrepartie qui a conclu la transaction de cette non-acceptation dès qu'il en a été informé par la contrepartie centrale.

Article 5 Traitement des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation dont la compensation n'est pas acceptée

1 Lorsqu'une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation conclue sur une plate-forme de négociation par voie électronique n'est pas acceptée par la contrepartie centrale, la plate-forme de négociation annule ce contrat.

2 Lorsqu'une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation qui n'est pas conclue sur une plate-forme de négociation par voie électronique n'est pas acceptée par la contrepartie centrale, le traitement de ladite transaction est régi par: a) les règles de la plate-forme de négociation, si le contrat est présenté en vue de sa compensation en vertu des règles de la plate-forme de négociation; b) l'accord entre les contreparties dans toutes les autres situations.

3 Si la non-acceptation est due à un problème technique ou administratif, la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation peut être, dans un délai d'une heure à compter de sa présentation précédente, présentée à nouveau en vue de sa compensation, sous la forme d'une transaction nouvelle mais ayant les mêmes conditions économiques, à la condition que les deux contreparties aient consenti à cette seconde présentation. La plate-forme de négociation sur laquelle la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation a été initialement conclue n'est pas soumise aux exigences de l'article 8 du règlement (UE) no 600/2014 pour la présentation de la seconde transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation en vue de sa compensation.

Article 6 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement s'applique à compter de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.

Relations

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