Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«transaction groupée» l'un ou l'autre des types de transactions suivants: a) une transaction sur un contrat dérivé ou autre instrument financier dépendant de l'exécution simultanée d'une transaction sur une quantité équivalente d'un actif physique sous-jacent (échange d'instruments au comptant); b) une transaction impliquant l'exécution de deux ou plusieurs transactions composantes sur des instruments financiers et: i) qui est exécutée entre deux contreparties ou plus; ii) dont chaque composante de la transaction supporte un risque économique et financier significatif lié à toutes les autres composantes; iii) dans laquelle l'exécution de chaque composante est simultanée et dépendante de l'exécution de toutes les autres composantes; 2)«système de demandes de prix» un système de négociation dans lequel les conditions suivantes sont satisfaites: a) une ou plusieurs offres de prix par un membre ou un participant sont fournies en réponse à une demande de prix présentée par un ou plusieurs autres membres ou participants; b) l'offre de prix peut être exécutée exclusivement par le membre ou le participant demandeur; c) le membre ou le participant demandeur peut conclure une transaction en acceptant l'offre ou les offres de prix qui lui ont été présentées à sa demande; 3)«négociation à la criée»un système de négociation dans lequel les transactions entre les membres sont négociées oralement.
Article 2 Obligations en matière de transparence pré-négociation[Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics la fourchette des prix acheteurs et vendeurs et l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, conformément au type de système de négociation qu'ils exploitent et aux obligations d'information établies à l'annexe I.
Article 3 Ordres de taille élevée[Article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
Un ordre est d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché si, au moment où l'ordre est passé ou à la suite d'une modification de l'ordre, il est de taille égale ou supérieure à la taille minimale de l'ordre déterminée conformément à la méthode fixée à l'article 13.
Article 4 Type et taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres[Article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
1 Le type d'ordre placé dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lequel des dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation peuvent être accordées est un ordre qui: a) est destiné à être divulgué dans le carnet d'ordres géré par la plate-forme de négociation et dépend de conditions objectives définies à l'avance par les protocoles du système; b) n'interagit pas avec d'autres intentions de négociation avant la divulgation au carnet d'ordres géré par la plate-forme de négociation; c) une fois divulgué au carnet d'ordres, interagit avec d'autres ordres conformément aux règles applicables aux ordres de ce type au moment de la divulgation.
2 La taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lesquels des dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation peuvent être accordées est, au moment où l'ordre est passé et à la suite de toute modification, l'une des suivantes: a) dans le cas d'un ordre iceberg, supérieure ou égale à 10000 EUR; b) pour tous les autres ordres, une taille supérieure ou égale à la quantité minimale négociable fixée au préalable par l'opérateur du système conformément à ses règles et protocoles.
3 Un ordre iceberg, visé au paragraphe 2, point a), est considéré comme un ordre à cours limité consistant en un ordre divulgué relatif à une partie de la quantité et en un ordre non divulgué relatif au reste de la quantité si la quantité non divulguée peut être exécutée uniquement après son intégration au carnet d'ordres en tant que nouvel ordre divulgué.
Article 5 Taille spécifique à l'instrument financier[Article 8, paragraphe 4, et article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014]
1 Une indication d'intérêt exécutable est supérieure à la taille spécifique à l'instrument financier si, au moment où l'ordre est passé ou à la suite de toute modification, elle est égale ou supérieure à la taille minimale d'une indication d'intérêt exécutable déterminée conformément à la méthode établie à l'article 13.
2 Les prix pré-négociation indicatifs pour les indications d'intérêt exécutables qui sont supérieurs à la taille spécifique à l'instrument financier déterminée conformément au paragraphe 1 et inférieurs à la taille élevée pertinente déterminée conformément à l'article 3 sont considérés comme proches du prix des intentions de négociation si la plate-forme de négociation rend publique l'une ou l'autre des informations suivantes: a) le meilleur prix disponible; b) une moyenne simple des prix; c) un prix moyen pondéré sur la base du volume, du prix, du moment ou du nombre d'indications d'intérêt exécutables.
3 Au moment de la saisie et de la mise à jour de prix de pré-négociation indicatifs, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques la méthode de calcul des prix de pré-négociation et l'heure de publication.
Article 6 Les catégories d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché liquide[Article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]
Un instrument financier ou une catégorie d'instruments financiers sont considérés comme n'ayant pas de marché liquide si cela est déterminé conformément à la méthode établie à l'article 13.
Article 7 Obligations en matière de transparence post-négociation[Article 10, paragraphe 1, et article 21, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) no 600/2014]
1 Les entreprises d'investissement opérant en dehors des règles d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques, pour chaque transaction, les informations prévues dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II et utilisent chaque code signalétique applicable indiqué dans le tableau 3 de l'annexe II.
2 Lorsqu'un rapport de négociation précédemment publié est supprimé, les entreprises d'investissement opérant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport de négociation d'origine et le code signalétique pour les transactions annulées spécifié dans le tableau 3 de l'annexe II.
3 Lorsqu'un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les entreprises d'investissement opérant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques les informations suivantes: a) un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport d'opération d'origine et la marque de suppression spécifiée dans le tableau 3 de l'annexe II; b) un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport de négociation d'origine et toutes les informations corrigées nécessaires et le code signalétique pour les transactions modifiées spécifié dans le tableau 3 de l'annexe II.
4 Les informations post-négociation sont mises à disposition dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause: a) pendant les trois premières années d'application du règlement (UE) no 600/2014, dans les 15 minutes suivant l'exécution de la transaction en question; b) ensuite, dans les 5 minutes après l'exécution de la transaction en question.
5 Lorsqu'une transaction entre deux entreprises d'investissement est conclue en dehors des règles d'une plate-forme de négociation, que ce soit pour compte propre ou pour le compte de clients, seule l'entreprise d'investissement qui vend l'instrument financier concerné rend la transaction publique au moyen d'un dispositif de publication agréé (APA).
6 Par dérogation au paragraphe 5, si une seule des entreprises d'investissement parties à la transaction est un internalisateur systématique pour l'instrument financier en question et qu'elle agit en tant qu'acquéreuse, seule cette entreprise rend publique la transaction au moyen d'un dispositif de publication agréé, en informant le vendeur de l'action entreprise.
7 Les entreprises d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la transaction soit rendue publique en tant que transaction unique. À cette fin, deux transactions correspondantes saisies simultanément et pour le même prix avec une partie unique interposée sont considérées comme une seule transaction.
8 Les informations concernant une transaction groupée sont mises à disposition pour chaque composante dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, eu égard à la nécessité d'attribuer des prix aux différents instruments financiers, et incluent le code signalétique pour les transactions groupées ou le code signalétique pour les échanges d'instruments au comptant tel que spécifié dans le tableau 3 de l'annexe II. Si la transaction groupée peut bénéficier d'une publication différée conformément à l'article 8, les informations sur toutes les composantes sont mises à disposition après expiration de la période de report accordée pour la transaction.
Article 8 Publication différée de transactions[Article 11, paragraphes 1 et 3, et article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014]
1 Si une autorité compétente autorise la publication différée des informations sur des transactions en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les entreprises d'investissement opérant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publique chaque transaction au plus tard à 19 h 00, heure locale, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction, à condition que l'un ou l'autre des critères suivants soit satisfait: a) la transaction est de taille élevée par rapport à la taille normale de marché, comme précisé à l'article 9; b) la transaction concerne un instrument financier ou une catégorie d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché liquide, comme déterminé conformément à la méthode établie à l'article 13; c) la transaction est exécutée entre une entreprise d'investissement opérant pour compte propre autrement que par négociation par appariement avec interposition du compte propre conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil et une autre contrepartie, et sa taille est supérieure à la taille spécifique à l'instrument comme précisé à l'article 10; d) la transaction est une transaction groupée répondant à l'un des critères suivants: i) une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers qui n'ont pas de marché liquide; ii) une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers de taille élevée par rapport à la taille normale de marché telle que déterminée par l'article 9; iii) la transaction est exécutée entre une entreprise d'investissement opérant pour compte propre autrement que par négociation par appariement avec interposition du compte propre conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE et une autre contrepartie, et une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers de taille supérieure à la taille spécifique à l'instrument comme précisé à l'article 10.
2 À l'expiration du délai de report fixé au paragraphe 1, toutes les informations sur la transaction sont publiées, excepté si un report supplémentaire ou indéfini est accordé conformément à l'article 11.
3 Si une transaction entre deux entreprises d'investissement, que ce soit pour compte propre ou pour le compte de clients, est exécutée en dehors des règles d'une plate-forme de négociation, l'autorité compétente aux fins de la détermination du régime de report applicable est l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement chargée de rendre la transaction publique au moyen d'un dispositif de publication agréé conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 7.
Article 9 Transactions de taille élevée[Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction est considérée comme étant de taille élevée par rapport à la taille normale de marché lorsqu'elle est égale ou supérieure à la taille minimale de transaction, calculée conformément à la méthode établie à l'article 13.
Article 10 La taille spécifique à l'instrument financier[Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction est considérée comme étant de taille supérieure à la taille spécifique à l'instrument financier lorsqu'elle est égale ou supérieure à la taille minimale de transaction, calculée conformément à la méthode établie à l'article 13.
Article 11 Obligations de transparence en conjonction avec la publication différée à la discrétion des autorités compétentes[Article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]
1 Si les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs en conjonction avec une autorisation de publication différée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, les conditions suivantes s'appliquent: a) si l'article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 600/2014 s'applique, les autorités compétentes demandent la publication de l'une ou l'autre des informations suivantes pendant toute la période de report établie à l'article 8: i) toutes les informations sur une transaction indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II, à l'exception des informations concernant le volume; ii) les transactions sous forme d'agrégats quotidiens pour un minimum de 5 transactions exécutées le même jour, devant être rendues publiques le jour ouvrable suivant avant 9 h 00, heure locale. b) si l'article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014 s'applique, les autorités compétentes autorisent l'omission de la publication du volume d'une transaction individuelle pour une période supplémentaire de quatre semaines; c) en ce qui concerne les instruments autres que des actions et instruments assimilés qui ne constituent pas de la dette souveraine et si l'article 11, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 600/2014 s'applique, les autorités compétentes autorisent, pour une période de report supplémentaire de quatre semaines, la publication le mardi suivant, avant 9 h 00, heure locale, de l'agrégation de plusieurs transactions exécutées dans le courant d'une même semaine calendaire; d) en ce qui concerne les titres de dette souveraine et si l'article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 600/2014 s'applique, les autorités compétentes autorisent, pour une période indéfinie, la publication le mardi suivant, avant 9 h 00, heure locale, de l'agrégation de plusieurs transactions exécutées dans le courant d'une même semaine calendaire.
2 À l'expiration de la période de report supplémentaire fixée au paragraphe 1, point b), les obligations suivantes s'appliquent: a) en ce qui concerne tous les instruments qui ne sont pas des titres de dette souveraine, la publication de l'ensemble des informations pour toutes les transactions individuelles, le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale; b) en ce qui concerne les titres de dette souveraine, lorsque les autorités compétentes décident de ne pas exercer les facultés prévues à l'article 11, paragraphe 3, points b) et d), du règlement (UE) no 600/2014 consécutivement, en vertu de l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014, la publication de l'ensemble des informations de toutes les transactions individuelles, le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale; c) en ce qui concerne les titres de dette souveraine, lorsque les autorités compétentes appliquent les facultés prévues à l'article 11, paragraphe 3, points b) et d), du règlement (UE) no 600/2014 consécutivement en vertu de l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014, la publication de plusieurs transactions exécutées au cours de la même semaine calendaire sous forme agrégée, le mardi suivant le jour de l'expiration de la période de report supplémentaire de quatre semaines, en comptant à partir du dernier jour de cette semaine calendaire, avant 9 h 00, heure locale.
3 En ce qui concerne tous les instruments qui ne sont pas des titres de dette souveraine, toutes les informations des transactions individuelles sont publiées quatre semaines après la publication des informations agrégées conformément au paragraphe 1, point c), avant 9 h 00, heure locale.
4 Les données quotidiennes ou hebdomadaires agrégées visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations suivantes pour les obligations, les produits financiers structurés, les instruments dérivés et les quotas d'émission, pour chaque jour ou semaine de la période calendaire concernée: a) le prix moyen pondéré; b) le volume total négocié tel que visé au tableau 4 de l'annexe II; c) le nombre total de transactions.
5 Les transactions sont agrégées par code ISIN. Lorsque le code ISIN n'est pas disponible, les transactions sont agrégées au niveau de la catégorie d'instruments financiers à laquelle s'applique le test de liquidité visé à l'article 13.
6 Si le jour prévu pour les publications mentionnées au paragraphe 1, points c) et d), u et aux paragraphes 2 et 3 n'est pas un jour ouvrable, les publications sont effectuées le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale.
Article 12 Application de la transparence post-négociation à certaines transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation[Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
L'obligation de rendre publics le volume et le prix des transactions et l'heure à laquelle elles ont été conclues, tel qu'établie à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, ne s'applique pas dans les cas suivants: a) les transactions visées à l'article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission ; b) les transactions exécutées par une société de gestion telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil , qui transfèrent la propriété effective d'instruments financiers d'un organisme de placement collectif à un autre, lorsqu'aucune entreprise d'investissement n'est partie à la transaction; c) les «transactions de cession» consistant en une transaction dans laquelle une entreprise d'investissement transmet la transaction d'un client vers une autre entreprise d'investissement, ou reçoit la transaction d'un client d'une autre entreprise d'investissement, à des fins de traitement post-négociation; d) les transferts d'instruments financiers tels que des garanties dans des transactions bilatérales ou dans le contexte des exigences de marge ou de garantie d'une contrepartie centrale (CCP) ou dans le cadre de la procédure de gestion des défaillances d'une contrepartie centrale.
Article 13 Méthode pour effectuer les calculs de transparence[Article 9, paragraphes 1 et 2, article 11, paragraphe 1, et article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
1 Pour déterminer les instruments financiers ou les catégories d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), les méthodes suivantes s'appliquent aux catégories d'actifs: a) Une détermination statique de la liquidité pour: i) la catégorie d'actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.1 de l'annexe III; ii) les sous-catégories d'actifs d'instruments dérivés sur action suivantes: options sur indice boursier, contrats à terme (futures/forwards) sur indice boursier, actions, contrats à terme sur actions, options sur dividende, contrats à terme sur dividende, options basées sur indice de dividende, contrats à terme basés sur indice de dividende, options sur indice de volatilité, contrats à terme sur indice de volatilité, options sur fonds cotés (ETF), contrats à terme sur fonds cotés et autres instruments dérivés sur actions tels que définis dans le tableau 6.1 de l'annexe III; iii) la catégorie d'actifs des dérivés de change tels que définie dans le tableau 8.1 de l'annexe III; iv) les sous-catégories d'actifs d'autres instruments dérivés de taux d'intérêt, autres instruments dérivés sur matières premières, autres instruments dérivés de crédit, autres dérivés C10, autres contrats financiers pour différences, autres quotas d'émission et autres dérivés de quotas d'émission tels que définis dans les tableaux 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 et 13.1 de l'annexe III. b) Une évaluation périodique basée sur des critères de liquidité quantitatifs et, le cas échéant, qualitatifs pour: i) tous les types d'obligations, à l'exception des ETC et des ETN, définis dans le tableau 2.1 de l'annexe III et spécifiés davantage à l'article 17, paragraphe 1; ii) les types d'obligations ETC et ETN tels que définis dans le tableau 2.4 de l'annexe III; iii) la catégorie d'actifs des dérivés de taux d'intérêt, à l'exception de la sous-catégorie d'actifs des autres dérivés de taux d'intérêt tels que définis dans le tableau 5.1 de l'annexe III; iv) les sous-catégories d'actifs d'instruments dérivés sur action suivantes: les contrats d'échange (swaps) et swaps de portefeuille tels que définis dans le tableau 6.1 de l'annexe III; v) la catégorie d'actifs des dérivés sur matières premières, à l'exception de la sous-catégorie d'actifs des autres dérivés sur matières premières tels que définis dans le tableau 7.1 de l'annexe III; vi) les sous-catégories d'actifs d'instruments dérivés de crédit suivantes: CDS indiciels et CDS mono-émetteur tels que définis dans le tableau 9.1 de l'annexe III; vii) la catégorie d'actifs des dérivés C10, à l'exception de la sous-catégorie d'actifs des autres dérivés C10 tels que définis dans le tableau 10.1 de l'annexe III; viii) les sous-catégories d'actifs de contrats financiers pour différences suivantes: les contrats financiers pour différences sur devises et contrats financiers pour différences sur matières premières tels que définis dans le tableau 11.1 de l'annexe III; ix) la catégorie d'actifs des quotas d'émission, à l'exception de la sous-catégorie d'actifs des autres quotas d'émission tels que définis dans le tableau 12.1 de l'annexe III; x) la catégorie d'actifs des dérivés de quotas d'émission, à l'exception de la sous-catégorie d'actifs des autres dérivés de quotas d'émission tels que définis dans le tableau 13.1 de l'annexe III. c) Une évaluation périodique basée sur des critères de liquidité qualitatifs pour: i) les sous-catégories d'actifs d'instruments dérivés de crédit suivantes: les options sur indices de CDS et options sur CDS mono-émetteurs telles que définies dans le tableau 9.1 de l'annexe III; ii) les sous-catégories d'actifs de contrats financiers pour différences suivantes: contrats financiers pour différences sur actions, contrats financiers pour différences sur obligations, contrats financiers pour différences sur contrat à terme sur actions et contrats financiers pour différences sur une option sur action, tels que définis dans le tableau 11.1 de l'annexe III. d) Une évaluation périodique basée sur une méthode à deux tests pour les produits financiers structurés tels que définis dans le tableau 3.1 de l'annexe III.
2 Pour déterminer la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 5 et les ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché visés à l'article 3, les méthodes suivantes s'appliquent: a) la valeur seuil pour: i) les types d'obligations ETC et ETN tels que définis dans le tableau 2.5 de l'annexe III; ii) la catégorie d'actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.2 de l'annexe III; iii) chaque subdivision de dérivés d'actions tels que définis dans les tableaux 6.2 et 6.3 de l'annexe III; iv) chaque subdivision de dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.2 de l'annexe III; v) chaque subdivision considérée comme n'ayant pas de marché liquide pour les catégories d'actifs des dérivés de taux d'intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 et 11.3 de l'annexe III; vi) chaque sous-catégorie d'actifs considérés comme n'ayant pas de marché liquide pour les catégories d'actifs des quotas d'émission et des dérivés de quotas d'émission comme tels que défini dans les tableaux 12.3 et 13.3 de l'annexe III; vii) chaque produit financier structuré pour lequel le test 1 en vertu du paragraphe 1, point d), n'a pas été réussi, comme défini dans le tableau 3.2 de l'annexe III; viii) chaque produit financier structuré considéré comme n'ayant pas de marché liquide pour lequel seul le test 1 en vertu du paragraphe 1, point d), a été réussi, comme défini dans le tableau 3.3 de l'annexe III; b) la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions tel que précisé à l'article 17, paragraphe 3, ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour: i) chaque type d'obligations, à l'exception des ETC et des ETN, comme défini dans le tableau 2.3 de l'annexe III; ii) chaque subdivision ayant un marché liquide pour les catégories d'actifs des dérivés de taux d'intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 et 11.2 de l'annexe III; iii) chaque sous-catégorie d'actifs ayant un marché liquide pour les catégories d'actifs des quotas d'émission et les dérivés de quotas d'émission tels que définis dans les tableaux 12.2 et 13.2 de l'annexe III; iv) chaque produit financier structuré considéré comme ayant un marché liquide pour lequel le test 1 et le test 2 en vertu du paragraphe 1, point d), ont été réussis, comme défini dans le tableau 3.3 de l'annexe III.
3 Pour déterminer la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 8, paragraphe 1, point c), et les transactions de taille élevée par rapport à la taille normale de marché visées à l'article 8, paragraphe 1, point a), les méthodes suivantes s'appliquent: a) la valeur seuil pour: i) les types d'obligations ETC et ETN tels que définis dans le tableau 2.5 de l'annexe III; ii) la catégorie d'actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.2 de l'annexe III; iii) chaque subdivision de dérivés d'actions tels que définis dans les tableaux 6.2 et 6.3 de l'annexe III; iv) chaque subdivision de dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.2 de l'annexe III; v) chaque subdivision considérée comme n'ayant pas de marché liquide pour les catégories d'actifs des dérivés de taux d'intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 et 11.3 de l'annexe III; vi) chaque sous-catégorie d'actifs considérés comme n'ayant pas de marché liquide pour la catégorie d'actifs des quotas d'émission et les dérivés de quotas d'émission tels que définis dans les tableaux 12.3 et 13.3 de l'annexe III; vii) chaque produit financier structuré pour lequel le test 1 en vertu du paragraphe 1, point d), n'a pas été réussi, comme défini dans le tableau 3.2 de l'annexe III; viii) chaque produit financier structuré considéré comme n'ayant pas de marché liquide pour lequel seul le test 1 en vertu du paragraphe 1, point d), a été réussi, comme défini dans le tableau 3.3 de l'annexe III; b) la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions pour chaque type d'obligations, à l'exception des ETC et des ETN, comme défini dans le tableau 2.3 de l'annexe III; c) la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions, la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de volume correspondant au percentile volumes ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour chaque subdivision considérée comme ayant un marché liquide pour les catégories d'actifs des dérivés de taux d'intérêt, dérivés de matière première, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences, comme prévu dans les tableaux 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 et 11.2 de l'annexe III; d) la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour: i) chaque sous-catégorie d'actifs considérés comme ayant un marché liquide pour les catégories d'actifs des quotas d'émission et les dérivés de quotas d'émission tel que prévu dans les tableaux 12.2 et 13.2 de l'annexe III; ii) chaque produit financier structuré considéré comme ayant un marché liquide pour lequel le test 1 et le test 2 en vertu du paragraphe 1, point d), ont été réussis au sens du tableau 3.3 de l'annexe III.
4 Aux fins du paragraphe 3, point c), si la taille de la transaction correspondant au percentile volumes pour déterminer si la transaction comme étant de taille élevée par rapport à la taille normale de marché est supérieure à un percentile transactions de 97,5, le volume des transactions n'est pas pris en compte; la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 8, paragraphe 1, point c), et la taille de transaction élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l'article 8, paragraphe 1, point a), sont déterminées comme étant la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée.
5 Conformément aux règlements délégués (UE) 2017/590 et (UE) 2017/577, les autorités compétentes collectent, chaque jour, les données provenant des plates-formes de négociation, des dispositifs de publication agréés et des systèmes consolidés de publication qui sont nécessaires pour réaliser les calculs permettant de déterminer: a) les instruments financiers et catégories d'instruments financiers qui n'ont pas de marché liquide tel qu'établi au paragraphe 1; b) les tailles élevées par rapport à la taille normale de marché et la taille spécifique à l'instrument financier telles qu'établies aux paragraphes 2 et 3.
6 Les autorités compétentes qui réalisent les calculs pour une catégorie d'instruments financiers établissent des accords de coopération entre elles afin de garantir l'agrégation dans l'ensemble de l'Union des données nécessaires aux calculs.
7 Aux fins du paragraphe 1, points b) et d), du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points b), c) et d), les autorités compétentes prennent en considération les transactions exécutées dans l'Union entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
8 Aux fins du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points b), c) et d), la taille de transaction est déterminée conformément à la mesure du volume telle que définie dans le tableau 4 de l'annexe II. Si la taille de transaction définie aux fins des paragraphes 2 et 3 est exprimée en valeur monétaire et si l'instrument financier n'est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle cet instrument financier est libellé, en appliquant le taux de change de référence de l'euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l'année précédente.
9 Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent convertir les tailles de transactions déterminées conformément aux paragraphes 2 et 3 en un nombre d'unités de négociation correspondant, défini au préalable par cette plate-forme de négociation pour la subdivision ou la sous-catégorie d'actifs concernée. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent conserver ces tailles de transactions jusqu'à l'application des résultats des calculs suivants réalisés conformément au paragraphe 17.
10 Les calculs visés au paragraphe 2, point b) i), et au paragraphe 3, point b), excluent les transactions ayant une taille égale ou inférieure à 100000 EUR.
11 Aux fins des déterminations visées aux paragraphes 2 et 3, le point b) du paragraphe 2 et les points b), c) et d) du paragraphe 3 ne s'appliquent pas lorsque le nombre de transactions pris en considération pour les calculs est inférieur à 1000, auquel cas les seuils suivants s'appliquent: a) 100000 EUR pour tous les types d'obligation, à l'exception des ETC et des ETN; b) les valeurs seuil définies au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 3, point a), pour tous les instruments financiers non couverts par le point a) du présent paragraphe.
12 Excepté quand ils se réfèrent à des quotas d'émission ou à leurs dérivés, les calculs visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, points b), c) et d), sont arrondis aux chiffres suivants: a) 100000 lorsque la valeur seuil est inférieure à 1 million; b) 500000 lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 1 million mais inférieure à 10 millions; c) 5 millions lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 10 millions mais inférieure à 100 millions; d) 25 millions lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 100 millions.
13 Aux fins du paragraphe 1, le critère de liquidité quantitative précisé pour chaque catégorie d'actifs à l'annexe III est déterminé conformément à la section 1 de l'annexe III.
14 Pour les dérivés d'actions admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation, qui n'appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 5 et à l'article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l'article 3 et à l'article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées et qui appartiennent à une des sous-catégories d'actifs spécifiées au paragraphe 1, point a) ii), la taille spécifique à l'instrument financier et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché sont celles applicables à la fourchette la plus basse de montants notionnels quotidiens moyens de la sous-catégorie d'actifs à laquelle appartient le dérivé d'actions et instruments assimilés.
15 Les instruments financiers admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation qui n'appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 5 et à l'article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l'article 3 et à l'article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide jusqu'à l'application des résultats des calculs réalisés conformément au paragraphe 17. La taille spécifique à l'instrument financier applicable visée à l'article 5 et à l'article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l'article 3 et à l'article 8, paragraphe 1, point a), sont celles des subdivisions définies comme n'ayant pas de marché liquide appartenant à la même sous-catégorie d'actifs.
16 Après la fin de la journée de cotation mais avant la fin de la journée, les plates-formes de négociation soumettent aux autorités compétentes les informations précisées à l'annexe IV afin de réaliser les calculs visés au paragraphe 5, à chaque fois que l'instrument financier est admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur cette plate-forme de négociation ou à chaque fois que les informations précédemment fournies ont changé.
17 Les autorités compétentes veillent à la publication des résultats des calculs visés au paragraphe 5 pour chaque instrument financier et catégorie d'instruments financiers au plus tard le 30 avril de l'année suivant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 et au plus tard le 30 avril de chaque année par la suite. Les résultats des calculs s'appliquent à compter du 1er juin de chaque année, à la suite de la publication.
18 Aux fins des calculs visés au paragraphe 1, point b) i), et par dérogation aux paragraphes 7, 15 et 17, les autorités compétentes veillent, en ce qui concerne les obligations, à l'exception des ETC et des ETN, à la publication des calculs visés au paragraphe 5, point a), sur une base trimestrielle, le premier jour des mois de février, mai, août et novembre après la date de publication du règlement (UE) no 600/2014 et le premier jour des mois de février, mai, août et novembre de chaque année par la suite. Les calculs incluent les transactions exécutées dans l'Union au cours du trimestre calendaire précédent et s'appliquent pour une période de 3 mois à compter du seizième jour des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
19 Les obligations, à l'exception des ETC et des ETN, admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation au cours des deux premiers mois d'un trimestre sont considérées comme ayant un marché liquide comme prévu au tableau 2.2 de l'annexe III jusqu'à l'application des résultats des calculs du trimestre calendaire.
20 Les obligations, à l'exception des ETC et des ETN, admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation au cours du dernier mois d'un trimestre sont considérées comme ayant un marché liquide comme prévu au tableau 2.2 de l'annexe III jusqu'à l'application des résultats des calculs du trimestre calendaire suivant.
Article 14 Transactions auxquelles s'applique l'exemption visée à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014[Article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction est considérée comme conclue par un membre du Système européen de banques centrales (SEBC) en exécution d'une politique monétaire, de change ou de stabilité financière lorsque la transaction respecte l'une des conditions suivantes: a) la transaction est réalisée aux fins de la politique monétaire, y compris toute opération réalisée conformément aux articles 18 et 20 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne joints au traité sur l'Union européenne ou toute opération réalisée en vertu de dispositions nationales équivalentes pour les membres du SEBC établis dans des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro; b) la transaction est une opération de change, notamment les opérations réalisées pour constituer ou gérer des réserves de change officielles des États membres ou le service de gestion des réserves fourni par un membre du SEBC aux banques centrales dans d'autres pays, auxquelles l'exemption a été étendue conformément à l'article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) no 600/2014; c) la transaction est réalisée aux fins d'une politique de stabilité financière.
Article 15 Transactions auxquelles ne s'applique pas l'exemption visée à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014[Article 1er, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014]
L'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 ne s'applique pas aux types de transactions suivants, conclues par un membre du SEBC dans l'exécution d'une opération d'investissement qui n'est pas liée à l'exécution par ce même membre d'une des missions visées à l'article 14: a) transactions conclues pour la gestion de ses fonds propres; b) transactions conclues à des fins administratives ou au bénéfice du personnel du membre du SEBC, notamment les transactions réalisées en qualité d'administrateur d'un régime de pension pour son personnel; c) transactions conclues pour son propre portefeuille d'investissements en vertu d'obligations établies par le droit national.
Article 16 Suspension temporaire des obligations en matière de transparence[Article 9, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
1 Pour les instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide conformément à la méthode établie à l'article 13, une autorité compétente peut temporairement suspendre les obligations fixées aux articles 8 et 10 du règlement (UE) no 600/2014 lorsque, pour une catégorie d'obligations, de produits financiers structurés, de quotas d'émission ou d'instruments dérivés, le volume total tel que défini dans le tableau 4 de l'annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 40 % du volume moyen mensuel calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.
2 Pour les instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché liquide conformément à la méthode établie à l'article 13, une autorité compétente peut temporairement suspendre les obligations visées aux articles 8 et 10 du règlement (UE) no 600/2014 lorsque, pour une catégorie d'obligations, de produits financiers structurés, de quotas d'émission ou d'instruments dérivés, le volume total tel que défini dans le tableau 4 de l'annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 20 % du volume moyen mensuel calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.
3 Pour les calculs visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes prennent en considération les transactions exécutées sur toutes les plates-formes de négociation dans l'Union pour la catégorie d'obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission ou instruments dérivés concernée. Les calculs sont réalisés au niveau de la catégorie des instruments financiers à laquelle s'applique le test de liquidité visé à l'article 13.
4 Avant de décider de suspendre les obligations en matière de transparence, les autorités compétentes s'assurent que le déclin significatif de la liquidité sur l'ensemble des plates-formes de négociation n'est pas le résultat d'effets saisonniers de la catégorie d'instruments financiers sur la liquidité.
Article 17 Dispositions relatives à l'évaluation de la liquidité pour les obligations et à la détermination des seuils de taille pré-négociation spécifique à l'instrument basés sur les percentiles de transaction
1 Pour déterminer les obligations pour lesquelles il n'existe pas de marché liquide aux fins de l'article 6 et conformément à la méthode visée à l'article 13, paragraphe 1, point b), l'approche pour le critère de liquidité «nombre quotidien moyen de transactions» est utilisée en appliquant le «nombre de transactions quotidien moyen» correspondant à la phase S1 (15 transactions journalières).
2 Les obligations d'entreprise et les obligations garanties admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation sont considérées comme ayant un marché liquide jusqu'à l'application des résultats du calcul trimestriel de la liquidité établi à l'article 13, paragraphe 18, lorsque: a) la taille d'émission dépasse 1000000000 EUR au cours des phases S1 et S2, déterminées conformément au paragraphe 6; b) la taille d'émission dépasse 500000000 EUR au cours des phases S3 et S4, déterminées conformément au paragraphe 6.
3 Pour déterminer la taille spécifique à l'instrument financier aux fins de l'article 5 et conformément à la méthode visée à l'article 13, paragraphe 2, point b), l'approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S1 (30e percentile).
4 Avant le 30 juillet de l'année suivant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 et avant le 30 juillet de chaque année par la suite, l'AEMF soumet à la Commission une évaluation du fonctionnement des seuils pour le critère de liquidité «nombre de transactions quotidien moyen» applicable aux obligations ainsi que des percentiles transactions qui déterminent la taille spécifique aux instruments financiers visés au paragraphe 8. L'obligation de soumettre l'évaluation du fonctionnement des seuils pour le critère de liquidité applicable aux obligations prend fin lorsque la phase S4 visée au paragraphe 6 est atteinte. L'obligation de soumettre l'évaluation des percentiles transactions prend fin lorsque la phase S4 visée au paragraphe 8 est atteinte.
5 L'évaluation visée au paragraphe 4 prend en considération: a) l'évolution des volumes de négociation sur les instruments autres que des actions ou instruments assimilés couverts par les obligations en matière de transparence pré-négociation conformément aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 600/2014; b) l'impact sur les fournisseurs de liquidité des seuils percentiles utilisés pour déterminer la taille spécifique à l'instrument financier; et c) tous autres facteurs pertinents.
6 À la lumière de l'évaluation réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5, l'AEMF soumet à la Commission une version corrigée du projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil du critère de liquidité «nombre de transactions quotidien moyen» pour les obligations conformément à la chronologie établie ci-dessous: a) S2 (10 transactions quotidiennes) le 30 juillet de l'année suivant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 au plus tard; b) S3 (7 transactions quotidiennes) le 30 juillet de l'année suivante au plus tard; et c) S4 (2 transactions quotidiennes) le 30 juillet de l'année suivante au plus tard.
7 Si l'AEMF ne soumet pas une version corrigée de projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil à l'étape suivante conformément à la chronologie indiquée au paragraphe 6, l'évaluation de l'AEMF réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5 explique pourquoi cet ajustement du seuil à l'étape suivante n'est pas justifié. Dans ce cas, le passage à l'étape suivante sera différé d'un an.
8 À la lumière de l'évaluation réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5, l'AEMF soumet à la Commission une version corrigée du projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil pour les percentiles transactions conformément à la chronologie établie ci-dessous: a) S2 (40e percentile) le 30 juillet de l'année suivant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 au plus tard; b) S3 (50e percentile) le 30 juillet de l'année suivante au plus tard; et c) S4 (60e percentile) le 30 juillet de l'année suivante au plus tard.
9 Si l'AEMF ne soumet pas une version corrigée de projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil à l'étape suivante conformément à la chronologie indiquée au paragraphe 8, l'évaluation de l'AEMF réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5 explique pourquoi cet ajustement du seuil à l'étape suivante n'est pas justifié. Dans ce cas, le passage à l'étape suivante sera différé d'un an.
Article 18 Dispositions transitoires
1 Au plus tard six mois avant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes collectent les données nécessaires, effectuent les calculs et veillent à la publication des informations visées à l'article 13, paragraphe 5.
2 Aux fins du paragraphe 1: a) les calculs sont basés sur une période de référence de six mois débutant 18 mois avant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014; b) les résultats des calculs contenus dans la première publication sont utilisés jusqu'à l'application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l'article 13, paragraphe 17.
3 Par dérogation au paragraphe 1, pour toutes les obligations, à l'exception des ETC et ETN, les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la publication des résultats des calculs de transparence spécifiés à l'article 13, paragraphe 1, point b) i), au plus tard le premier jour du mois précédant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014, sur la base d'une période de référence de trois mois débutant le premier jour du cinquième mois précédant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014.
4 Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, notamment les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées conformément au paragraphe 3 jusqu'à l'application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l'article 13, paragraphe 18.
5 Les obligations, à l'exception des ETC et des ETN, admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans les trois mois précédant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 sont considérées comme n'ayant pas de marché liquide comme prévu dans le tableau 2.2 de l'annexe III jusqu'à l'application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l'article 13, paragraphe 18.
Article 19 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir 3 janvier 2018. Toutefois, l'article 18 s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions