Règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Contenu, normes, forme et format des données de référence
Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques communiquent aux autorités compétentes les données de référence détaillées relatives aux instruments financiers («données de référence») qui sont visées dans le tableau 3 de l'annexe et se rapportent à l'instrument financier concerné. Toutes les informations détaillées sont présentées conformément aux normes et formats spécifiés dans le tableau 3 de l'annexe, sous une forme électronique lisible par machine et selon un modèle XML commun conforme à la méthodologie ISO 20022.
Article 2 Délais de communication des données de référence aux autorités compétentes
1 Chaque jour où ils sont ouverts à la négociation, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques communiquent à leur autorité compétente, avant 21h00 (HEC), les données de référence relatives à tous les instruments financiers qui ont été admis à la négociation ou négociés avant 18h00 le même jour, y compris lorsque des ordres ont été placés ou des prix proposés par l'intermédiaire de leur système.
2 Lorsqu'un instrument financier a été admis à la négociation ou négocié, y compris lorsqu'un ordre a été placé ou un prix proposé pour la première fois, après 18h00 (HEC) un jour où une plate-forme de négociation ou un internalisateur systématique est ouvert à la négociation, les données de référence relatives à l'instrument financier concerné sont communiquées avant 21h00 (HEC) le jour suivant d'ouverture à la négociation de la plate-forme ou de l'internalisateur systématique en question.
Article 3 Identification des instruments financiers et des entités juridiques
1 Avant le début de la négociation d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation ou un internalisateur systématique, la plate-forme de négociation ou l'internalisateur systématique concerné obtient le code ISIN (International Securities Identifying Number) conforme à l'ISO 6166 pour l'instrument financier.
2 Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques s'assurent que les identifiants de l'entité juridique inclus dans les données de référence communiquées sont conformes à la norme ISO 17442:2012, ont trait à l'émetteur concerné et figurent dans la base de données des identifiants internationaux pour les entités juridiques, qui est gérée par l'unité opérationnelle centrale désignée par le Comité de surveillance réglementaire du système d'identifiant international pour les entités juridiques.
Article 4 Dispositions visant à garantir la réception effective des données de référence
1 Les autorités compétentes contrôlent et évaluent l'exhaustivité des données de référence reçues d'une plate-forme de négociation ou d'un internalisateur systématique, ainsi que la conformité de ces données avec les normes et formats spécifiés dans le tableau 3 de l'annexe.
2 À la suite de la réception des données de référence pour chaque jour où les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques sont ouverts à la négociation, les autorités compétentes informent les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques de toute omission dans les données et de tout manquement à l'obligation de fournir les données de référence dans les délais fixés à l'article 2.
3 L'AEMF contrôle et évalue l'exhaustivité des données de référence reçues des autorités compétentes, ainsi que la conformité de ces données avec les normes et formats spécifiés dans le tableau 3 de l'annexe.
4 À la suite de la réception des données de référence transmises par les autorités compétentes, l'AEMF les informe de toute omission dans les données et de tout manquement à l'obligation de fournir les données de référence dans les délais fixés à l'article 7, paragraphe 1.
Article 5 Dispositions visant à garantir la qualité des données de référence
Au moins une fois par trimestre, les autorités compétentes procèdent à des évaluations de la qualité en ce qui concerne le contenu et l'exactitude des données de référence reçues conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014.
Article 6 Méthodes et modalités de communication des données de référence
1 Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques veillent à fournir des données de référence complètes et exactes à leurs autorités compétentes conformément à l'article 1er et à l'article 3.
2 Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques mettent en place des méthodes et des modalités qui leur permettent de détecter les données de référence incomplètes ou inexactes déjà transmises. Une plate-forme de négociation ou un internalisateur systématique qui constate que des données de référence communiquées sont incomplètes ou inexactes le notifie sans délai à son autorité compétente, à laquelle il transmet dans les meilleurs délais les données de référence complètes et exactes correspondantes.
Article 7 Dispositions visant à garantir l'échange efficace et la publication des données de référence
1 Les autorités compétentes transmettent des données de référence complètes et exactes à l'AEMF chaque jour au plus tard à 23h59 (HEC), en utilisant le canal de communication électronique sécurisé mis en place à cet effet entre elles-mêmes et l'AEMF.
2 Le jour suivant la réception des données de référence conformément au paragraphe 1, l'AEMF consolide les données reçues de chaque autorité compétente.
3 L'AEMF met les données consolidées à la disposition de toutes les autorités compétentes avant 8h00 (HEC) le jour suivant leur réception, en utilisant les canaux de communication électroniques sécurisés visés au paragraphe 1.
4 Les autorités compétentes utilisent les données consolidées se rapportant à un jour donné pour valider les déclarations de transactions concernant les transactions exécutées le même jour et déclarées conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.
5 Chaque autorité compétente utilise les données consolidées se rapportant à un jour donné pour échanger les déclarations de transactions présentées le même jour conformément à l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.
6 L'AEMF publie les données de référence sous une forme électronique, téléchargeable et lisible par machine.
Article 8 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.
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