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Règlement d'exécution (UE) 2017/647 de la Commission du 5 avril 2017 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Pologne en ce qui concerne certaines truies et autres porcs abattus entre le 1er août et le 30 novembre 2016

CELEX
32017R0647
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-04-05
In force since
2017-04-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La Pologne est autorisée à octroyer des aides aux producteurs dans le secteur de la viande de porc dont les exploitations ont fait l'objet de mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine et sont situées dans les zones de Pologne visées par la législation de l'Union et la législation polonaise figurant à l'annexe. Cette aide n'est octroyée qu'en faveur de l'abattage des animaux suivants: a) truies relevant du code NC 01039211; b) autres porcs relevant du code NC 01039219.

2 L'aide visée au paragraphe 1 n'est accordée que si les conditions suivantes sont remplies: a) les animaux ont été élevés dans les régions de Pologne visées au paragraphe 1 et ont fait l'objet de certaines restrictions de commercialisation dues à la peste porcine africaine pendante toute période comprise entre le 1er août 2016 et le 18 novembre 2016; b) les animaux étaient présents dans une des zones visées au paragraphe 1 à la date à laquelle les restrictions sont entrées en vigueur, ou ils sont nés et ont été élevés après cette date dans ces zones; c) les animaux ont été abattus pendant la période comprise entre le 1er août 2016 et le 30 novembre 2016; d) le producteur qui demande l'aide (le «requérant») ne bénéficie pas, pour les mêmes animaux, d'aides d'État, d'assurances ou d'aides financées par une contribution de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014.

Article 2

1 Pour les truies visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), l'aide s'élève à 0,34 EUR par kilogramme de poids en carcasse.

2 Pour les autres porcs visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), l'aide est calculée par kilogramme et correspond à la différence de prix entre les prix communiqués par la Pologne pour la zone dans laquelle l'exploitation du producteur est située pour la semaine pendant laquelle les porcs ont été livrés à un abattoir et le prix effectivement payé au producteur attesté par une facture. Le montant de l'aide par kilogramme ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: a) 0,23 EUR par kilogramme par porc dont le poids en carcasse s'élève à 93 kilogrammes ou moins; b) 0,34 EUR par kilogramme par porc dont le poids en carcasse est supérieur à 93 kilogrammes mais ne dépasse pas 105 kilogrammes; c) 0,46 EUR par kilogramme par porc dont le poids en carcasse est supérieur à 105 kilogrammes.

Article 3

1 La Pologne met en œuvre toutes les mesures nécessaires, notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place exhaustifs, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil , afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. La Pologne vérifie en particulier: a) l'admissibilité du demandeur; b) pour chaque demandeur admissible, la quantité et la différence de prix visées à l'article 2, paragraphe 2; c) qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'une autre source pour compenser les pertes liées à l'abattage des animaux; d) que les animaux pour lesquels l'aide est octroyée respectent les conditions liées aux restrictions applicables aux zones visées à l'article 1er, paragraphe 1.

2 En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont terminés, l'aide peut être versée sans attendre que l'ensemble des contrôles soient réalisés, notamment ceux concernant les demandeurs sélectionnés être soumis aux contrôles sur place.

3 Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'a pas été confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.

Article 4

1 Seuls les montants versés par la Pologne aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2017 sont admissibles au cofinancement de l'Union.

2 L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas.

Article 5

L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne au titre de l'aide visée à l'article 1er pour un total maximal de 50000 animaux.

Article 6

1 La Pologne informe la Commission des mesures mises en œuvre conformément à l'article 3, au plus tard dix jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.

2 Le 30 octobre 2017 au plus tard, la Pologne communique à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur l'exécution des mesures prises et les contrôles effectués conformément à l'article 3.

3 La Pologne informe la Commission de l'apurement des paiements.

Article 7

Aux fins de l'application de l'article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l'article 2 est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 8

Les aides prévues à l'article 1er sont considérées comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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