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Règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0656
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-12-19
In force since
2017-05-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«paramètre réglable»tout dispositif, système ou élément de conception (même difficile d'accès) qui peut être réglé et qui, une fois réglé, est susceptible d'influer sur les émissions ou sur les performances du moteur au cours des essais de mesure des émissions ou lors du fonctionnement normal en service. Il s'agit notamment des paramètres relatifs au calage de l'injection et au débit du carburant;2)«système de post-traitement des particules de type wall flow»un système de post-traitement des particules dans lequel tous les gaz d'échappement sont forcés de passer à travers une paroi qui filtre la matière solide.

Article 2 Modèles de dossier constructeur et de fiche de renseignements

1 Les constructeurs utilisent les modèles figurant à l'annexe I du présent règlement lorsqu'ils fournissent les dossiers constructeur et les fiches de renseignements conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2016/1628.

2 Les fiches de renseignements existantes concernant des moteurs de catégorie RLL délivrées au titre de la directive 97/68/CE et les fiches de renseignements correspondant à une réception par type équivalente visée à l'annexe XII de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil peuvent être fournies aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) 2016/1628.

3 Les fiches de renseignements existantes concernant des moteurs à usage spécial délivrées au titre de la directive 97/68/CE et les fiches de renseignements correspondant à une réception par type équivalente visée à l'annexe XII de la directive 97/68/CE peuvent être fournies aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) 2016/1628.

4 Les fiches de renseignements existantes concernant des moteurs de catégorie NRSh délivrées au titre de la directive 97/68/CE et les fiches de renseignements correspondant à une réception par type équivalente visée à l'annexe XII de la directive 97/68/CE peuvent être fournies aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) 2016/1628.

Article 3 Modèles de déclaration de conformité

Les constructeurs utilisent les modèles figurant à l'annexe II du présent règlement lorsqu'ils délivrent des déclarations de conformité conformément à l'article 31 du règlement (UE) 2016/1628.

Article 4 Modèles de marquage des moteurs

Les constructeurs utilisent les modèles figurant à l'annexe III du présent règlement lorsqu'ils apposent des marquages sur un moteur conformément à l'article 32 du règlement (UE) 2016/1628.

Article 5 Modèles de certificat de réception UE par type

Les autorités compétentes en matière de réception utilisent le modèle figurant à l'annexe IV du présent règlement lorsqu'elles délivrent le certificat de réception UE par type conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/1628.

Article 6 Système de numérotation des certificats de réception UE par type

Les autorités compétentes en matière de réception utilisent le système harmonisé de numérotation figurant à l'annexe V du présent règlement lorsqu'elles numérotent les certificats de réception UE par type conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2016/1628.

Article 7 Format unique du rapport d'essai

1 Les services techniques utilisent le format unique figurant à l'annexe VI du présent règlement lorsqu'ils élaborent les rapports d'essai visés à l'article 6, paragraphe 3, point g), à l'article 22, paragraphe 6, et à l'article 23, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2016/1628.

2 Les rapports d'essai existants concernant des moteurs de catégorie RLL délivrés au titre de la directive 97/68/CE peuvent être soumis aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) 2016/1628, à condition que ni les prescriptions de fond ni les prescriptions concernant les procédures d'essai n'aient changé depuis l'exécution des essais. Le fait que le cycle d'essai prévu au point 3.7.1.4 de l'annexe III de la directive 97/68/CE et le cycle d'essai F prévu à l'appendice 1 de l'annexe XVII du règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission présentent un intitulé (taux de charge/puissance) et des facteurs de pondération en fonction du numéro de mode («Mode numéro») différents n'est pas considéré comme une différence de fond aux fins du présent paragraphe.

3 Les rapports d'essai existants concernant des moteurs qui respectent les valeurs limites d'émission des moteurs à usage spécial délivrés au titre de la directive 97/68/CE ou les rapports d'essai correspondant à une réception par type équivalente visée à l'annexe XII de la directive 97/68/CE peuvent être soumis aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) 2016/1628, à condition que ni les prescriptions de fond ni les prescriptions concernant les procédures d'essai n'aient changé depuis l'exécution des essais.

4 Les rapports d'essai existants concernant des moteurs qui respectent les valeurs limites d'émission de la catégorie NRSh délivrés au titre de la directive 97/68/CE peuvent être soumis aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) 2016/1628, à condition que ni les prescriptions de fond ni les prescriptions concernant les procédures d'essai n'aient changé depuis l'exécution des essais.

Article 8 Format de la liste des moteurs visée à l'article 37, paragraphe 1, du règlement 2016/1628

Les constructeurs utilisent le format figurant à l'annexe VII du présent règlement lorsqu'ils soumettent la liste des moteurs conformément à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1628.

Article 9 Modèles et structure des données pour l'échange de données au moyen de l'IMI

Les autorités compétentes en matière de réception utilisent les modèles et la structure de données figurant à l'annexe VIII du présent règlement pour l'échange de données au moyen du système d'information du marché intérieur (IMI) conformément à l'article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1628.

Article 10 Prescriptions et procédures techniques pour l'interconnexion de l'IMI et des bases de données nationales existantes

1 Aux fins de l'article 44, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2016/1628, l'IMI offre un service en ligne pour le transfert des données relatives aux demandes de réception UE par type (des bases de données nationales existantes vers l'IMI).

2 Aux fins de l'article 44, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2016/1628, l'IMI offre un service en ligne pour le transfert de données relatives aux réceptions UE par type octroyées, étendues, retirées ou refusées (de l'IMI vers les bases de données nationales existantes). Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'État membre concerné a accepté le transfert de ces données au moyen du service en ligne de l'IMI.

Article 11 Paramètres pour la définition des types de moteurs et des familles de moteurs, ainsi que de leurs modes de fonctionnement

Aux fins de l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2016/1628, les constructeurs utilisent les paramètres prévus à l'annexe IX du présent règlement lors de la définition des types de moteurs et des familles de moteurs, ainsi que de leurs modes de fonctionnement.

Article 12 Modalités techniques visant à prévenir les manipulations

Aux fins de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1628, les constructeurs appliquent les procédures techniques définies à l'annexe X du présent règlement pour la prévention des manipulations.

Article 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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