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Règlement d'exécution (UE) 2017/699 de la Commission du 18 avril 2017 établissant une méthode commune pour le calcul du poids des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché de chaque État membre, ainsi qu'une méthode commune pour le calcul de la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) produits, en poids, dans chaque État membre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0699
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-04-18
In force since
2017-05-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit une méthode commune pour le calcul du poids des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché d'un État membre, ainsi qu'une méthode commune pour le calcul de la quantité totale de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) produits, en poids, dans un État membre, méthodes qui devront être utilisées, selon le cas, par les États membres aux fins du calcul des taux de collecte des DEEE. À cet effet, le présent règlement prévoit également la mise à disposition d'un outil de calcul des DEEE spécialement adapté à chaque État membre, mis au point et fourni par la Commission comme partie intégrante de ces méthodes.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«poids des EEE»le poids (d'embarquement) brut de tous les EEE régis par la directive 2012/19/UE, y compris l'ensemble des accessoires électriques et électroniques mais à l'exclusion des emballages, des piles et accumulateurs, des notices d'utilisation, des manuels et des accessoires et produits consommables non électriques ou non électroniques;b)«DEEE produits» dans un État membrele poids total des DEEE issus d'EEE régis par la directive 2012/19/UE précédemment mis sur le marché de cet État membre, avant que n'interviennent des activités telles que la collecte, la préparation en vue du réemploi, le traitement, la valorisation (dont le recyclage) ou l'exportation.

Article 3 Calcul du poids des EEE mis sur le marché d'un État membre

1 Lorsqu'un État membre calcule le taux de collecte en fonction du poids moyen d'EEE mis sur le marché, il détermine le poids des EEE mis sur son marché national pendant une année donnée à partir des informations fournies par les producteurs d'EEE, ou par leurs mandataires, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c), et à l'annexe X, partie B, de la directive 2012/19/UE.

2 Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure de calculer le poids des EEE mis sur son marché conformément au paragraphe 1, il effectue à la place des estimations motivées du poids des EEE mis sur son marché pendant l'année considérée en se fondant sur les données relatives à la production intérieure, aux importations et aux exportations d'EEE sur son territoire. L'État membre utilise à cet effet la méthode établie à l'annexe I du présent règlement.

Article 4 Calcul de la quantité totale de DEEE produits dans un État membre

Lorsqu'un État membre calcule le taux de collecte en fonction de la quantité de DEEE produits sur son territoire, il détermine la quantité totale de DEEE produits sur son territoire pendant une année donnée au moyen de la méthode établie à l'annexe II.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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