Règlement d’exécution (UE) 2017/717 de la Commission du 10 avril 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit les règles applicables aux certificats zootechniques pour les échanges et l’entrée dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, conformément au chapitre VII du règlement (UE) 2016/1012.
Article 2 Certificats zootechniques pour les échanges de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux et pour les échanges de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux
1 En ce qui concerne les échanges de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux, les informations énoncées à l’annexe V, parties 1 et 2, du règlement (UE) 2016/1012, à faire figurer dans les certificats zootechniques qui accompagnent les envois de ces marchandises, sont présentées conformément aux modèles de formulaires figurant aux sections suivantes de l’annexe I du présent règlement: a) la section A pour les reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine et caprine; b) la section B pour le sperme de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine; c) la section C pour les ovocytes de reproductrices de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine; d) la section D pour les embryons de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine.
2 En ce qui concerne les échanges de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux, les informations énoncées à l’annexe V, parties 1 et 3, du règlement (UE) 2016/1012, à faire figurer dans les certificats zootechniques qui accompagnent les envois de ces marchandises, sont présentées conformément aux modèles de formulaires figurant aux sections suivantes de l’annexe II du présent règlement: a) la section A pour les reproducteurs porcins hybrides; b) la section B pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides; c) la section C pour les ovocytes de reproductrices porcines hybrides; d) la section D pour les embryons de reproducteurs porcins hybrides.
Article 3 Certificats zootechniques pour l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux et pour l’entrée dans l’Union de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux
1 En ce qui concerne l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux, les informations énoncées à l’annexe V, parties 1 et 2, du règlement (UE) 2016/1012, à faire figurer dans les certificats zootechniques qui accompagnent les envois de ces marchandises, sont présentées conformément aux modèles de formulaires figurant aux sections suivantes de l’annexe III du présent règlement: a) la section A pour les reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine; b) la section B pour le sperme de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine; c) la section C pour les ovocytes de reproductrices de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine; d) la section D pour les embryons de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine.
2 En ce qui concerne l’entrée dans l’Union de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux, les informations énoncées à l’annexe V, parties 1 et 3, du règlement (UE) 2016/1012, à faire figurer dans les certificats zootechniques qui accompagnent les envois de ces marchandises, sont présentées conformément aux modèles de formulaires figurant aux sections suivantes de l’annexe IV du présent règlement: a) la section A pour les reproducteurs porcins hybrides; b) la section B pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides; c) la section C pour les ovocytes de reproductrices porcines hybrides; d) la section D pour les embryons de reproducteurs porcins hybrides.
Article 4 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er novembre 2018.
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