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Règlement délégué (UE) 2017/747 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères à retenir pour le calcul des contributions ex ante, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0747
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2015-12-17
In force since
2017-05-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles précisant: 1) les critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions au Fonds conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014; 2) les critères à retenir pour déterminer de combien d'années la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 peut être prolongée conformément à l'article 69, paragraphe 3, dudit règlement; 3) les critères à retenir pour fixer les contributions annuelles prévues à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014; 4) les circonstances et conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend également par: 1) «période initiale» la période visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014; 2) «période de report», une période de six mois au maximum.

Article 3 Critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions ex ante au cours de la période initiale

1 Lorsqu'il évalue quelle est la phase du cycle d'activité et l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU tient compte au minimum des indicateurs suivants: a) les indicateurs macroéconomiques indiqués en annexe pour déterminer la phase du cycle d'activité; b) les indicateurs indiqués en annexe pour déterminer la position financière des établissements contributeurs.

2 Les indicateurs pris en considération par le CRU sont déterminés conjointement pour tous les États membres participants.

3 Toute décision du CRU de répartir les contributions dans le temps s'applique de manière égale à tous les établissements contribuant au Fonds.

4 Au cours de toute période de contribution donnée, le niveau des contributions annuelles ne peut être inférieur à la moyenne des contributions annuelles calculées conformément aux articles 69, paragraphe 1, et 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 que si le CRU s'assure que, sur la base de projections prudentes, le niveau cible pourra être atteint à l'issue de la période initiale.

Article 4 Critères à retenir pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale peut être prolongée

1 Pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 peut être prolongée conformément à l'article 69, paragraphe 3, dudit règlement, le CRU tient compte au minimum des critères suivants: a) le nombre d'années minimum requis pour atteindre le niveau cible visé à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, avec des contributions annuelles ne dépassant pas le double des contributions annuelles moyennes au cours de la période initiale; b) la phase du cycle d'activité et l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs, telles que précisées par les indicateurs visés à l'article 3, paragraphe 1; c) tout versement supplémentaire du Fonds prévu par le CRU, après consultation du CERS, au cours des quatre années suivantes.

2 Le CRU ne prolonge en aucun cas la période initiale de plus de quatre ans.

Article 5 Critères à retenir pour fixer les contributions annuelles à l'issue de la période initiale

Pour calculer les contributions visées à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU tient compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs, telles que précisées par les indicateurs visés à l'article 3, paragraphe 1.

Article 6 Report de contributions ex post extraordinaires

1 De sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, le CRU reporte, totalement ou partiellement, le paiement par un établissement de contributions ex post extraordinaires conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, s'il y a lieu de protéger sa position financière.

2 Le report de contributions ex post extraordinaires peut être accordé par le CRU à la demande d'un établissement. L'établissement concerné fournit toutes les informations jugées nécessaires par le CRU pour évaluer l'incidence du paiement de contributions ex post extraordinaires sur sa position financière. Le CRU tient compte de toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes afin de déterminer si cet établissement répond aux conditions de report visées au paragraphe 4.

3 Afin de déterminer si l'établissement concerné répond aux conditions de report, le CRU évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur sa solvabilité et sa liquidité. Si l'établissement fait partie d'un groupe, cette évaluation inclut également l'incidence sur la solvabilité et la liquidité de l'ensemble du groupe.

4 Le CRU peut accorder un report de paiement de contributions ex post extraordinaires s'il conclut que ce paiement aurait l'une ou plusieurs des conséquences suivantes: a) le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences minimales de fonds propres de l'établissement prévues à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 ; b) le non-respect probable, dans les six mois suivants, de l'exigence minimale de couverture des besoins de liquidité de l'établissement prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et précisée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ; c) le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences spécifiques de liquidité de l'établissement prévues à l'article 105 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil .

5 Le CRU limite la période de report au temps nécessaire pour éviter les risques pour la position financière de cet établissement ou de ce groupe. Le CRU vérifie régulièrement si les conditions de report visées au paragraphe 4 continuent de s'appliquer au cours de la période de report.

6 Sur demande de l'établissement, le CRU peut reconduire la période de report s'il estime que les conditions de report visées au paragraphe 4 continuent de s'appliquer. Cette reconduction ne peut pas dépasser 6 mois.

Article 7 Évaluation de l'incidence du report sur la solvabilité

1 Le CRU ou l'autorité de résolution nationale évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la position en fonds propres réglementaires de l'établissement concerné. Cette évaluation inclut une analyse de l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur le respect, par l'établissement, des exigences minimales de fonds propres fixées à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013.

2 Aux fins de cette évaluation, le montant des contributions ex post est déduit des fonds propres de l'établissement.

3 L'analyse visée au paragraphe 1 couvre au moins la période allant jusqu'à la prochaine date de remise de la déclaration relative aux exigences de fonds propres fixée à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission .

Article 8 Évaluation de l'incidence du report sur la liquidité

1 Le CRU ou l'autorité de résolution nationale évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la position de liquidité de l'établissement. Cette évaluation inclut une analyse de l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la capacité de l'établissement à respecter l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et précisée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2 Aux fins de l'analyse décrite au paragraphe 1, le CRU ajoute une sortie de trésorerie, égale à 100 % du montant à payer au moment où le paiement des contributions ex post extraordinaires est dû, au calcul des sorties nettes de trésorerie visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

3 Le CRU évalue également l'incidence des sorties visées au paragraphe 2 sur les exigences spécifiques de liquidité prévues à l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

4 L'analyse visée au paragraphe 1 couvre au moins la période allant jusqu'à la prochaine date de remise de la déclaration relative à l'exigence de couverture des besoins de liquidité fixée à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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