Règlement délégué (UE) 2017/867 de la Commission du 7 février 2017 relatif aux catégories de dispositifs devant être protégées en cas de transfert partiel de propriété en vertu de l'article 76 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de la directive 2014/59/UE s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également: 1) «titrisation», une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 2) «accords de compensation contractuels», les contrats de novation et conventions de compensation au sens de l'article 295 du règlement (UE) no 575/2013.
Article 2 Conditions relatives aux contrats de garantie, y compris les opérations de financement sur titres
Les contrats de garantie en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, sont notamment: 1) les dispositifs stipulant des garanties, y compris des sûretés personnelles; 2) les sûretés réelles; 3) les opérations de prêt de titres qui n'impliquent pas un transfert de la pleine propriété de la sûreté et lors desquelles l'une des parties (le prêteur) prête des titres à l'autre partie (l'emprunteur) contre rémunération ou paiement d'intérêts, l'emprunteur fournissant une sûreté au prêteur pour la durée du prêt. Les contrats de garantie ne sont considérés comme tels en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE que si les droits ou actifs sur lesquels porte la sûreté lorsque se produit le fait entraînant l'exécution sont suffisamment identifiés ou identifiables selon les termes du dispositif et en vertu du droit national applicable.
Article 3 Conditions relatives aux accords de compensation réciproque («set-off arrangements»)
1 Les accords de compensation réciproque conclus entre un établissement et une seule contrepartie sont considérés comme des accords de compensation réciproque au sens de l'article 76, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/59/UE s'ils ont trait à des droits et engagements découlant de contrats financiers ou de dérivés.
2 Les accords de compensation réciproque conclus entre un établissement et une ou plusieurs contreparties sont considérés comme des accords de compensation réciproque au sens de l'article 76, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/59/UE dans chacun des cas suivants: a) ces accords sont liés à l'activité de la contrepartie en tant que contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne l'activité couverte par un fonds de défaillance au sens de l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012; b) ces accords ont trait à des droits et engagements à l'égard de systèmes tels que définis à l'article 2, point a), de la directive 98/26/CE ou d'autres systèmes de paiement ou de règlement des opérations sur titres, et sont liés à leur activité de système de paiement ou de règlement des opérations sur titres.
3 Les autorités de résolution peuvent décider, au cas par cas, que les accords de compensation réciproque conclus entre un établissement et une ou plusieurs contreparties et concernant d'autres types de droits et d'engagements que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être éligibles en tant qu'accords de compensation réciproque en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/59/UE, dès lors que ces accords sont reconnus à des fins d'atténuation des risques en vertu des règles prudentielles applicables et que la protection, notamment par non-séparabilité, est une condition de cette reconnaissance.
Article 4 Conditions relatives aux accords de compensation («netting arrangements»)
1 Les accords de compensation contractuels conclus entre un établissement et une seule contrepartie sont considérés comme des accords de compensation en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point d), de la directive 2014/59/UE s'ils ont trait à des droits et engagements découlant de contrats financiers ou de dérivés.
2 Les accords de compensation contractuels conclus entre un établissement et une ou plusieurs contreparties sont considérés comme des accords de compensation en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point d), de la directive 2014/59/UE dans chacun des cas suivants: a) ces accords sont liés à l'activité de la contrepartie en tant que contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne l'activité couverte par un fonds de défaillance au sens de l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012; b) ces accords ont trait à des droits et engagements à l'égard de systèmes tels que définis à l'article 2, point a), de la directive 98/26/CE ou d'autres systèmes de paiement ou de règlement des opérations sur titres, et sont liés à leur activité de système de paiement ou de règlement des opérations sur titres.
3 Les autorités de résolution peuvent décider, au cas par cas, que les accords de compensation conclus entre un établissement et une ou plusieurs contreparties peuvent être éligibles en tant qu'accords de compensation en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point d), de la directive 2014/59/UE, dès lors que ces accords sont reconnus à des fins d'atténuation des risques en vertu des règles prudentielles applicables et que la protection, notamment par non-séparabilité, est une condition de cette reconnaissance.
Article 5 Conditions générales applicables aux contrats de garantie, aux accords de compensation réciproque, aux accords de compensation et aux mécanismes de financement structuré
1 Les articles 2, 3 et 4 sont sans préjudice des compétences suivantes des autorités de résolution: a) la protection de toutes les catégories de dispositifs pouvant relever de l'une des catégories visées aux points a), c), d) et f) de l'article 76, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et qui, dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité normale, sont protégés à l'encontre d'une séparation, suspension ou annulation temporaire ou définitive des actifs, droits et engagements relevant de ces dispositifs en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, y compris des mesures transposant en droit interne la directive 2001/24/CE; b) la protection de toutes les catégories de dispositifs qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 76, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et qui, dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité normale, sont protégées à l'encontre d'une séparation, suspension ou annulation temporaire ou définitive des actifs, droits et engagements relevant de ces dispositifs en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, y compris des mesures transposant en droit interne la directive 2001/24/CE.
2 Les autorités de résolution peuvent, au cas par cas, exclure de la protection conférée par l'article 76, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE les contrats de garantie, les accords de compensation réciproque et les accords de compensation se rapportant à des contrats comprenant des clauses qui, en cas de défaut d'une partie, permettent à une partie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la partie défaillante, même si cette dernière est un créancier net.
Article 6 Conditions relatives aux mécanismes de financement structuré, y compris les titrisations et les instruments utilisés à des fins de couverture
1 Les mécanismes de financement structuré en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point f), de la directive 2014/59/UE sont notamment: a) les titrisations dont les expositions sous-jacentes ont été placées dans des tranches et transférées, par un transfert de propriété complet, du bilan de l'initiateur vers l'établissement ou l'entité soumis à la procédure de résolution (titrisation avec cession parfaite); b) les titrisations au moyen d'instruments contractuels, pour lesquelles les actifs sous-jacents restent au bilan de l'établissement ou de l'entité soumis à la procédure de résolution (titrisation synthétique). Dans les cas de titrisation avec cession parfaite, tout rôle joué par l'initiateur dans la structure, y compris la gestion des prêts (servicing), la fourniture de toute forme de protection à l'égard des risques ou la fourniture de liquidités, est considéré comme un engagement faisant partie du mécanisme de financement structuré. Dans les cas de titrisation synthétique, la sûreté est considérée comme un droit ne faisant partie des mécanismes de financement structurés que si elle porte sur des actifs spécifiques et suffisamment identifiés ou identifiables selon les termes du dispositif et en vertu du droit national applicable.
2 Les accords constituant une structure de titrisation couvrant les relations mutuelles entre initiateurs, émetteurs, fiduciaires, organes de gestion, gestionnaires de trésorerie et contreparties de swap et de protection de crédit sont considérés comme faisant partie d'un mécanisme de financement structuré si ces relations mutuelles sont directement liées aux actifs sous-jacents et aux paiements à effectuer en lien avec les produits générés par ces actifs à destination des détenteurs des instruments structurés. Ces relations mutuelles comprennent les engagements et les droits en rapport avec les actifs sous-jacents, les engagements découlant des instruments émis et les contrats de garantie, y compris les transactions sur dérivés, nécessaires pour maintenir les flux des paiements effectués au titre de ces engagements.
3 Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de la capacité de l'autorité de résolution à décider, au cas par cas et en tenant compte de la structure spécifique du mécanisme de financement structuré en vertu de l'article 76, paragraphe 2, point f), de la directive 2014/59/UE, que d'autres accords entre les parties visées au point 2, tels que des accords de gestion (servicing) des prêts, qui ne sont pas directement liés aux actifs sous-jacents et aux paiements à effectuer, font partie du mécanisme de financement structuré.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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