Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d'exécution (UE) 2017/881 de la Commission du 23 mai 2017 portant mise en œuvre du règlement (CE) n° 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement, en ce qui concerne les modalités et la structure des rapports de qualité ainsi que le format technique pour la transmission des données, et modifiant le règlement (UE) n° 1151/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0881
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-05-23
In force since
2017-06-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe les modalités et la structure des rapports des États membres sur la qualité des données transmises à la Commission (Eurostat) provenant de leurs recensements de la population et du logement pour l'année de référence 2021, ainsi que le format technique de transmission des données.

Article 2 Définitions

Les définitions et spécifications techniques énoncées dans le règlement (CE) no 763/2008, le règlement d'exécution (UE) 2017/543 de la Commission et le règlement (UE) 2017/712 s'appliquent aux fins du présent règlement. Les définitions suivantes s'appliquent également: 1) par «unité statistique», on entend l'unité d'observation de base, à savoir une personne physique, un ménage, une famille, un local d'habitation ou un logement classique; 2) par «inventaire des individus», on entend la collecte d'informations relatives à chaque unité statistique, de telle manière que ses caractéristiques peuvent être enregistrées séparément et croisées avec d'autres caractéristiques; 3) par «simultanéité», on entend que les informations obtenues dans un recensement se réfèrent au même point dans le temps (date de référence); 4) par «universalité au sein d'un territoire défini», on entend que les données sont fournies pour l'ensemble des unités statistiques sur un territoire précisément défini. Lorsque les unités statistiques sont des personnes, on entend par «universalité au sein d'un territoire défini» que les données sont fournies sur la base d'informations concernant l'ensemble des personnes dont le lieu de résidence habituel se situe sur le territoire défini (population totale); 5) par «disponibilité de données sur les petites zones», on entend la disponibilité de données pour des zones de faible étendue géographique et pour de petits groupes d'unités statistiques; 6) par «périodicité définie», on entend l'organisation régulière de recensements au début de chaque décennie, y compris le maintien de la continuité des registres; 7) par «source de données», on entend l'ensemble d'enregistrements de données concernant des unités statistiques et/ou des événements relatifs à des unités statistiques qui constitue la base directe pour la production de données de recensement sur un ou plusieurs thèmes spécifiques relatifs à une population cible spécifique; 8) par «population cible» on entend l'ensemble des unités statistiques d'une zone géographique définie à la date de référence qui entrent en ligne de compte pour la collecte de données sur un ou plusieurs thèmes spécifiques. Chaque unité statistique valide n'est prise en compte qu'une seule fois; 9) par «population cible estimée», on entend la meilleure estimation disponible de la population cible. La population cible estimée correspond à la population recensée, à laquelle on ajoute la surcouverture et dont on retranche la sous-couverture; 10) par «population recensée», on entend l'ensemble d'unités statistiques qui est représenté factuellement par les résultats du recensement pour un ou plusieurs thèmes spécifiques au sein d'une population cible spécifique. Les enregistrements de données relatifs à la population recensée correspondent aux enregistrements figurant dans la source de données sur la population cible spécifique, y compris les enregistrements imputés et à l'exclusion des enregistrements supprimés. Si une source de données comprend, par principe méthodologique, des enregistrements de données ne concernant qu'un échantillon des unités statistiques de sa population cible estimée, la population recensée comprend les unités statistiques de l'échantillon plus l'ensemble complémentaire d'unités statistiques; 11) par «ensemble complémentaire d'unités statistiques», on entend l'ensemble d'unités statistiques qui appartiennent à une population cible estimée, mais sur lesquelles la source de données, du fait de l'application d'une méthode d'échantillonnage, ne contient pas d'enregistrements de données; 12) par «évaluation de la couverture», on entend une étude de l'écart entre une population cible spécifique et la population recensée correspondante; 13) par «enquête post-censitaire», on entend une enquête menée peu après le recensement à des fins d'évaluation de la couverture et du contenu; 14) par «sous-couverture», on entend l'ensemble des unités statistiques qui appartiennent à une population cible spécifique, mais qui ne sont pas incluses dans la population recensée correspondante; 15) par «surcouverture», on entend l'ensemble des unités statistiques qui appartiennent à une population recensée utilisée pour rendre compte d'une population cible spécifique sans pour autant appartenir à cette population cible; 16) par «imputation d'enregistrement», on entend l'attribution d'un enregistrement de données artificiel, mais plausible, à exactement une zone géographique au niveau géographique le plus détaillé auquel sont élaborées des données de recensement et l'imputation de cet enregistrement de données à une source de données; 17) par «suppression d'enregistrement», on entend l'acte consistant à supprimer ou à ignorer/ne pas prendre en compte un enregistrement de données qui est inclus dans une source de données utilisée pour rendre compte d'une population cible spécifique, mais qui ne fournit aucune information valable sur les unités statistiques de cette population cible; 18) par «imputation d'élément», on entend l'insertion d'une valeur artificielle, mais plausible, relative à un thème spécifique dans un enregistrement de données qui existe déjà dans une source de données, mais qui, soit ne contient pas cette valeur, soit contient une valeur considérée comme non plausible; 19) par «données sur base de questionnaire», on entend des données qui sont fournies, à l'origine, par des répondants interrogés au moyen d'un questionnaire dans le cadre d'une collecte de données statistiques se rapportant à un point précis dans le temps; 20) par «liaison d'enregistrements», on entend le processus consistant à fusionner des informations de différentes sources de données en comparant les enregistrements relatifs aux diverses unités statistiques et en fusionnant les informations se rapportant à la même unité statistique; 21) par «identifiant unique», on entend une variable ou une série de variables dans les enregistrements de données d'une source de données ou d'une liste d'unités statistiques qui est utilisée pour: vérifier que la source de données (ou la liste d'unités statistiques) ne comporte pas plus d'un enregistrement de données pour chaque unité statistique, et/ou la liaison d'enregistrements; 22) par «registre», on entend un répertoire d'informations sur des unités statistiques qui est directement actualisé en cas d'événements touchant les unités statistiques; 23) par «données sur base de registre», on entend des données qui figurent dans un registre ou qui sont tirées d'un registre; 24) par «mise en correspondance de registres», on entend une liaison d'enregistrements pour laquelle l'ensemble des sources de données mises en correspondance sont contenues dans des registres; 25) par «extraction de données», on entend le processus consistant à récupérer des données de recensement à partir d'informations figurant dans un registre et se rapportant à des unités statistiques individuelles; 26) par «encodage», on entend le processus consistant à convertir des informations en codes représentant des classes au sein d'une nomenclature; 27) par «saisie», on entend le processus par lequel les données collectées sont importées dans un format adapté à un traitement ultérieur; 28) par «édition d'enregistrements», on entend le processus consistant à vérifier et à modifier des enregistrements de données de façon à les rendre plausibles tout en en préservant les principaux éléments; 29) par «génération d'un ménage», on entend l'identification d'un ménage privé selon le concept de ménage-logement tel qu'il est défini à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/543, sous le thème «Position dans le ménage»; 30) par «génération d'une famille», on entend l'identification d'une famille sur la base d'informations indiquant si les personnes vivent dans le même ménage, sans que des informations (complètes) ne soient disponibles pour déterminer les liens de parenté existant entre les membres du ménage. Par «famille», on entend le «noyau familial» tel qu'il est défini à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/543, sous le thème «Position dans la famille»; 31) par «absence d'informations sur l'unité», on entend le fait de ne pas pouvoir collecter de données sur une unité statistique qui appartient à la population recensée; 32) par «contrôle de divulgation statistique», on entend les méthodes et procédés mis en œuvre pour minimiser le risque de divulgation d'informations concernant des unités statistiques individuelles lors de la publication d'informations statistiques; 33) par «estimation», on entend l'élaboration d'estimations statistiques au moyen d'une formule mathématique et/ou d'un algorithme appliqués aux données disponibles; 34) par «définition de la structure des données», on entend un ensemble de métadonnées structurelles associées à un ensemble de données, qui comporte des informations sur la façon dont les thèmes sont associés aux mesures, aux dimensions et aux attributs d'un hypercube, ainsi que sur les ventilations et sur la représentation des données et des métadonnées descriptives connexes.

Article 3 Métadonnées et rapports de qualité

Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), le 31 mars 2024 au plus tard, les informations générales, ainsi que les données et métadonnées relatives à la qualité spécifiées à l'annexe du présent règlement, se rapportant à leurs recensements sur la population et le logement pour l'année de référence 2021 et aux données et métadonnées transmises à la Commission (Eurostat) en vertu du règlement (UE) 2017/712.

Article 4 Sources de données

Les États membres communiquent toute source de données utilisée aux fins de la collecte des informations nécessaires pour répondre aux exigences du règlement (CE) no 763/2008, notamment en vue de: a) satisfaire aux caractéristiques essentielles énumérées au point i) de l'article 2 du règlement (CE) no 763/2008; b) représenter la population cible; c) respecter les spécifications techniques pertinentes énoncées dans le règlement d'exécution (UE) 2017/543; d) contribuer à la fourniture de données pour le programme de données statistiques exposé dans le règlement (UE) 2017/712.

Article 5 Accès aux informations pertinentes

1 Les États membres permettent à la Commission (Eurostat) d'accéder, à sa demande, à toute information pertinente pour les besoins de l'évaluation de la qualité des données et métadonnées transmises en vertu du règlement (UE) 2017/712.

2 Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres ne sont pas tenus de fournir à la Commission (Eurostat) des microdonnées ou des données confidentielles.

Article 6 Format technique de transmission des données

Le format technique à utiliser pour la transmission des données et métadonnées relatives à l'année de référence 2021 est le format SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange — échange de données et de métadonnées statistiques) tel que mis en œuvre dans le cadre de la plateforme du recensement («Census Hub»). Les États membres transmettent les données requises conformément aux définitions de la structure des données et aux spécifications techniques connexes fournies par la Commission (Eurostat). Les États membres stockent les données et métadonnées requises jusqu'au 1er janvier 2035, en vue de toute transmission ultérieure demandée par la Commission (Eurostat).

Article 7 Modification du règlement (UE) no 1151/2010

À l'article 6 du règlement (UE) no 1151/2010, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les États membres stockent les données et métadonnées pour l'année de référence 2011 jusqu'au 1er janvier 2035. Ils ne sont pas tenus de modifier ou de réviser ces données après le 1er janvier 2025. Les États membres qui choisissent néanmoins de le faire informent la Commission (Eurostat) des modifications ou révisions avant leur mise en œuvre.»

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions