Règlement d'exécution (UE) 2017/989 de la Commission du 8 juin 2017 rectifiant et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union
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Article premier Rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447
«4 Lorsqu'un pays ou territoire a été retiré de l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil , les règles et procédures prévues à l'article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les obligations prévues aux articles 72, 80 et 108 du présent règlement continuent de s'appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date de son retrait de l'annexe.
Article 87 Système des exportateurs enregistrés: exigences en matière de publication(Article 64, paragraphe 1, du code)
La Commission publie sur son site internet la date à compter de laquelle les pays bénéficiaires commencent à appliquer le système REX. La Commission tient ces informations à jour.»
Article 214 Produits de la pêche maritime et marchandises obtenues à partir de ces produits transbordés et transportés en empruntant un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union(Article 153, paragraphe 2, du code)
1 Lorsque, avant d'arriver sur le territoire douanier de l'Union, les produits ou marchandises visés à l'article 119, paragraphe 1, points d) et e), du règlement délégué (UE) 2015/2446 ont été transbordés et transportés avec emprunt d'un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union, une attestation délivrée par l'autorité douanière du pays ou du territoire concerné confirmant que les produits ou marchandises étaient sous surveillance douanière pendant qu'ils se trouvaient dans ce pays ou ce territoire et qu'ils n'ont subi aucun traitement autre que ceux nécessaires à leur conservation est présentée pour ces produits et marchandises lors de leur entrée sur le territoire douanier de l'Union.
2 L'attestation requise conformément au paragraphe 1 est établie sur une version imprimée du journal de pêche visé à l'article 133 du règlement délégué (UE) 2015/2446, accompagnée, le cas échéant, d'une version imprimée de la déclaration de transbordement.»
Article 2 Formats et codes des exigences communes en matière de données(Article 6, paragraphe 2, du code)
1 Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, du code et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l'échange et du stockage des informations requises pour les demandes et les décisions figurent à l'annexe A du présent règlement.
2 Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, du code et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l'échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l'annexe B du présent règlement.
3 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système de renseignement tarifaire contraignant («RTC») et du système Surveillance 2 visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission , les formats et codes prévus à l'annexe A du présent règlement en ce qui concerne les demandes et décisions en matière de RTC ne s'appliquent pas et les formats et codes figurant dans les annexes 2 à 5 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission s'appliquent. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de mise à niveau du système relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les formats et codes prévus à l'annexe A du présent règlement en ce qui concerne les demandes et autorisations relatives aux OEA ne s'appliquent pas et les formats et codes figurant dans les annexes 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent.
4 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les formats et codes des exigences communes en matière de données énoncés à l'annexe B du présent règlement ne s'appliquent pas. Pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, l'échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux formats et codes énoncés à l'annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341.
5 Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les autorités douanières peuvent décider que des formats et codes autres que ceux prévus à l'annexe A du présent règlement doivent s'appliquer en ce qui concerne les demandes et autorisations suivantes: a) les demandes et autorisations de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises; b) les demandes et autorisations relatives aux garanties globales; c) les demandes et autorisations de report de paiement; d) les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire visées à l'article 148 du code; e) les demandes et autorisations relatives aux lignes maritimes régulières; f) les demandes et autorisations relatives à l'émetteur agréé; g) les demandes et autorisations relatives au statut de peseur agréé de bananes; h) les demandes et autorisations d'autoévaluation; i) les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé pour les opérations TIR; j) les demandes et autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé sous le régime du transit de l'Union; k) les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l'Union; l) les demandes et autorisation pour l'utilisation de scellés d'un modèle spécial; m) les demandes et autorisations pour l'utilisation d'une déclaration de transit avec un jeu de données restreint; n) les demandes et autorisations d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane.
6 Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU, les autorités douanières peuvent autoriser que les formats et codes des exigences en matière de données pour les demandes et autorisations figurant à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 soient utilisés au lieu des exigences en matière de données établies à l'annexe A du présent règlement pour les demandes et autorisations suivantes: a) les demandes et autorisations relatives à l'utilisation de la déclaration simplifiée; b) les demandes et autorisations de dédouanement centralisé; c) les demandes et autorisations d'inscriptions dans les écritures du déclarant; d) les demandes et autorisations de recours au perfectionnement actif; e) les demandes et autorisations de recours au perfectionnement passif; f) les demandes et autorisations de recours au régime de la destination particulière; g) les demandes et autorisations de recours au régime de l'admission temporaire; h) les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage pour l'entreposage douanier.
7 Nonobstant le paragraphe 6, jusqu'aux dates de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU ou de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, lorsqu'une demande d'autorisation se fonde sur une déclaration en douane conformément à l'article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les formats et codes figurant à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent en ce qui concerne les éléments de données supplémentaires requis pour cette demande.
Article 62 Déclarations à long terme des fournisseurs(Article 64, paragraphe 1, du code)
1 Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un exportateur ou à un opérateur des lots de marchandises et que l'ensemble de ces marchandises est censé avoir le même caractère originaire, le fournisseur peut fournir une déclaration unique couvrant des envois multiples de ces marchandises (déclaration à long terme du fournisseur).
2 Une déclaration à long terme du fournisseur est établie pour les envois expédiés durant une certaine période de temps et mentionne trois dates: a) la date à laquelle la déclaration est établie (date d'établissement); b) la date de commencement de la période (date de début), qui ne peut être antérieure de plus de 12 mois ou postérieure de plus de 6 mois à la date d'établissement; c) la date de fin de la période (date de fin), qui ne peut être postérieure de plus de 24 mois à la date de début.
3 Le fournisseur informe immédiatement l'exportateur ou l'opérateur concerné lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est pas valable pour une partie ou pour la totalité des lots de marchandises livrés et à livrer.».
Article 68 Enregistrement des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union(Article 64, paragraphe 1, du code)
1 Lorsque l'Union est convenue d'un régime préférentiel qui oblige un exportateur à remplir un document relatif à l'origine conformément à la législation pertinente de l'Union, un tel document ne peut être rempli que par un exportateur qui est enregistré à cette fin par les autorités douanières d'un État membre. L'identité de ces exportateurs est enregistrée dans le système des exportateurs enregistrés (REX) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. Les sous-sections 2 à 9 de la présente section s'appliquent mutatis mutandis.
2 Aux fins du présent article, l'article 11, paragraphe 1, point d), et les articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2015/2446 concernant les conditions de l'acceptation des demandes et la suspension des décisions, ainsi que les articles 10 et 15 du présent règlement ne s'appliquent pas. Les demandes et les décisions liées au présent article ne sont ni échangées, ni conservées dans un système électronique d'information et de communication tel que prévu à l'article 10 du présent règlement.
3 La Commission communique au pays tiers avec lequel l'Union est convenue d'un régime préférentiel les adresses des autorités douanières responsables du contrôle d'un document relatif à l'origine rempli par un exportateur enregistré dans l'Union conformément au présent article.
4 Nonobstant le paragraphe 1, lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas le seuil de valeur jusqu'auquel un exportateur qui n'est pas un exportateur enregistré peut remplir un document relatif à l'origine, ce seuil est fixé à 6000 EUR pour chaque envoi.
5 Nonobstant le paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2017, un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur qui n'a pas été enregistré, mais est un exportateur agréé dans l'Union. L'article 77, paragraphe 7, s'applique en conséquence.»
Article 158 Niveau de la garantie globale(Article 95, paragraphes 2 et 3, du code)
1 Dans les conditions prévues à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le montant de la garantie globale visée à l'article 95, paragraphe 2, du code est ramené à 50 %, à 30 % ou à 0 % de la partie du montant de référence déterminée conformément à l'article 155, paragraphe 3, point b), du présent règlement.
2 Le montant de la garantie globale visée à l'article 95, paragraphe 3, du code est ramené à 30 % des parties du montant de référence déterminées conformément à l'article 155, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du présent règlement.».
Article 163 Responsabilité des associations garantes dans le cas des opérations TIR[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]
Aux fins de l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, dans sa dernière version modifiée (ci-après la «convention TIR»), lorsqu'une opération TIR a lieu sur le territoire douanier de l'Union, toute association garante établie sur ce territoire peut devenir responsable pour le paiement du montant à garantir afférent aux marchandises faisant l'objet de ladite opération, jusqu'à concurrence de 100000 EUR par carnet TIR ou d'un montant équivalent exprimé en monnaie nationale.».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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