Règlement délégué (UE) 2017/1165 de la Commission du 20 avril 2017 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit des règles concernant l'aide financière de l'Union (ci-après l'«aide financière») en faveur de mesures de soutien temporaire destinées aux organisations de producteurs du secteur des fruits reconnues conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux producteurs non membres de ces organisations. Ces mesures de soutien temporaire concernent les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert.
2 Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 sont accordées pour les produits suivants du secteur des fruits destinés à la consommation à l'état frais: a) pommes relevant du code NC 080810; b) poires relevant du code NC 080830; c) prunes relevant du code NC 08094005; d) oranges douces relevant des codes NC 08051022, 08051024 et 08051028; e) clémentines relevant du code NC 08052200; f) mandarines (y compris les tangerines et satsumas), wilkings et hybrides similaires d'agrumes relevant des codes NC 08052110, 08052900 et 08052190; g) citrons relevant du code NC 08055010; h) pêches et nectarines relevant du code NC 080930; i) cerises douces relevant du code NC 08092900; j) kakis (plaquemines) relevant du code NC 08107000.
3 Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 couvrent les activités menées au cours de la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à la date d'épuisement, dans chaque État membre concerné, des quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ou jusqu'au 30 juin 2018, si cette date est antérieure à la première.
4 Si la situation relative à l'importation de certains produits de l'Union vers la Russie change avant le 30 juin 2018, la Commission peut modifier ou abroger le présent règlement en conséquence.
Article 2 Attribution des quantités maximales aux États membres
1 L'aide financière en faveur des mesures de soutien visées à l'article 1er, paragraphe 1, est mise à la disposition des États membres pour les quantités de produits établies à l'annexe I. Cette aide financière est également mise à la disposition des États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité totale concernée ne dépasse pas 2000 tonnes par État membre.
2 En ce qui concerne les quantités totales par État membre visées au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer pour chaque produit visé à l'article 1er, paragraphe 2: a) les quantités applicables aux retraits du marché à des fins de distribution gratuite; b) les quantités applicables aux retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite; c) la superficie équivalente pour les opérations de récolte en vert et de non-récolte.
3 Lorsque les quantités effectivement retirées dans un État membre entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 conformément au règlement délégué (UE) 2016/921 pour une catégorie de produits définis à l'annexe I dudit règlement représentent moins de 5 % des quantités totales attribuées à cet État membre pour cette catégorie de produits, l'État membre peut décider de ne pas utiliser la quantité qui lui a été attribuée conformément à l'annexe I. Dans ce cas, l'État membre concerné informe la Commission de sa décision au plus tard le 31 octobre 2017. À compter du moment de la notification, les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert concernant cette catégorie de produits dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au bénéfice d'une aide financière.
4 Les États membres peuvent décider de ne pas faire usage de la quantité de 2000 tonnes visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou d'une partie de celle-ci. Dans ce cas, l'État membre concerné communique sa décision à la Commission au plus tard le 31 octobre 2017. À compter du moment de la notification, les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert concernant la quantité de 2000 tonnes visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au bénéfice d'une aide financière.
Article 3 Attribution des quantités aux producteurs
Les États membres répartissent les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, entre les organisations de producteurs et les producteurs qui ne sont pas membres d'organisations de producteurs, selon la règle du premier arrivé, premier servi. Les États membres peuvent toutefois décider de mettre en place un système différent pour l'attribution des quantités, pour autant que le système établi se fonde sur des critères objectifs et non discriminatoires. À cette fin, les États membres peuvent tenir compte de l'ampleur des effets de l'embargo russe sur les producteurs concernés.
Article 4 Dispositions communes applicables aux mesures de retrait, de non-récolte et de récolte en vert des organisations de producteurs
1 Le soutien aux opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert effectuées conformément aux dispositions du présent règlement par les organisations de producteurs est accordé aux organisations de producteurs, même si leurs programmes opérationnels et les stratégies nationales des États membres ne prévoient pas de telles opérations. Le soutien visé au premier alinéa n'est pas pris en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l'article 55, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas à l'aide financière accordée au titre du présent règlement.
2 Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert au titre du présent règlement.
3 Les dépenses effectuées conformément aux articles 5 et 7 font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.
4 Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les membres de ladite organisation de producteurs sont considérés comme des producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins des articles 6 et 8.
Article 5 Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait
1 Le plafond de 5 % visé à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 79, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux opérations effectuées au titre du présent règlement.
2 Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait sont ceux indiqués à l'annexe II.
3 Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée pour les opérations de retrait à des fins autres que la distribution gratuite s'élève à 75 % des montants maximaux du soutien accordé pour d'autres destinations visées à l'annexe II du présent règlement.
Article 6 Aide financière accordée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs pour leurs opérations de retrait
1 Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue pour leurs opérations de retrait du marché à des fins de distribution gratuite sont ceux prévus à l'annexe II. Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue pour leurs opérations de retrait du marché à des fins autres que la distribution gratuite s'élèvent à 50 % des montants prévus à l'annexe II.
2 Les producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue concluent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue pour la quantité totale des produits à livrer. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Les quantités livrées par les producteurs non membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées. L'aide financière est versée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue par l'organisation de producteurs avec laquelle ils ont conclu ledit contrat. Les montants correspondant aux coûts réels supportés par l'organisation de producteurs pour retirer les produits concernés sont conservés par ladite organisation. La preuve de ces coûts est attestée par des factures.
3 Pour des raisons dûment justifiées, telles qu'un degré limité d'organisation des producteurs dans l'État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser qu'un producteur non membre d'une organisation de producteurs reconnue, au lieu de souscrire le contrat visé au paragraphe 2, envoie une notification à l'autorité compétente dont il relève pour la quantité à livrer. Pour cette notification, l'article 78 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'applique mutatis mutandis. Les quantités livrées par les producteurs non membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées. Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.
4 Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ainsi que l'article 4 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
Article 7 Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour la non-récolte et la récolte en vert
1 Par dérogation à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les États membres fixent les montants du soutien, qui comprend l'aide financière de l'Union et la contribution de l'organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert, par hectare, à un niveau ne couvrant pas plus de 90 % des montants fixés pour les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite, tels que prévus à l'annexe II du présent règlement. Le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière de l'Union pour la non-récolte et la récolte en vert s'élève à 75 % des montants fixés par les États membres conformément au premier alinéa.
2 Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les mesures de non-récolte visées à l'article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement peuvent être adoptées, même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production. Dans ces cas, les montants du soutien visé au paragraphe 1 du présent article sont réduits proportionnellement, compte tenu de la production déjà récoltée telle qu'elle ressort des données des comptabilités matières et financière des organisations de producteurs concernées.
Article 8 Aide financière accordée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert
1 Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les dispositions suivantes s'appliquent: a) le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs, qui sont effectivement récoltés en vert et dont la récolte normale n'a pas commencé; b) il est interdit d'appliquer des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production; c) les mesures de récolte en vert et de non-récolte ne sont en aucun cas appliquées ensemble pour le même produit et pour la même superficie.
2 Les montants de l'aide financière accordée aux opérations de non-récolte et de récolte en vert s'élèvent à 50 % des montants prévus par les États membres conformément à l'article 7, paragraphe 1.
3 Les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue informent dûment l'autorité compétente de l'État membre conformément aux dispositions détaillées adoptées par l'État membre en vertu de l'article 85, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.
4 L'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.
5 Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
Article 9 Contrôles relatifs aux opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert
1 Les opérations de retrait visées aux articles 5 et 6 sont soumises à: a) des contrôles de premier niveau conformément à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Ces contrôles portent sur au moins 10 % de la quantité de produits retirés du marché et au moins 10 % des organisations de producteurs bénéficiant de l'aide financière visée à l'article 5 du présent règlement. Toutefois, pour les opérations de retrait visées à l'article 6, paragraphe 3, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés; b) des contrôles de second niveau conformément à l'article 109 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Les contrôles sur place portent sur au moins 40 % des entités soumises à des contrôles de premier niveau et au moins 5 % de la quantité de produits retirés.
2 Les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées aux articles 7 et 8 sont soumises aux contrôles et conditions prévus à l'article 110 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, sauf en ce qui concerne l'exigence selon laquelle aucune récolte partielle n'a été effectuée, auquel cas la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement est appliquée. Les contrôles couvrent au moins 25 % des zones de production concernées. Pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées à l'article 8, les contrôles couvrent 100 % des zones de production concernées.
Article 10 Demande d'aide financière et versement
1 Les organisations de producteurs demandent le paiement de l'aide financière visée aux articles 5 et 7 le 31 juillet 2018 au plus tard.
2 Les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue et n'ayant pas signé de contrat avec une organisation de producteurs reconnue demandent eux-mêmes, aux autorités compétentes des États membres, le 31 juillet 2018 au plus tard, le paiement de l'aide financière visée aux articles 6 et 8.
3 Les demandes de paiement sont accompagnées des justificatifs attestant le montant de l'aide financière concerné et contiennent un engagement écrit selon lequel le demandeur n'a pas reçu et ne recevra pas de double financement de l'Union ou de son État membre, ni d'indemnisation provenant d'une police d'assurance en ce qui concerne les opérations pouvant bénéficier de l'aide financière accordée en vertu du présent règlement.
Article 11 Notifications
1 Jusqu'au 1er octobre 2018, le premier jour de chaque mois, les États membres notifient à la Commission les informations suivantes pour chaque produit: a) les quantités retirées à des fins de distribution gratuite; b) les quantités retirées à des fins autres que la distribution gratuite; c) la superficie équivalente pour les opérations de récolte en vert et de non-récolte. d) les dépenses totales effectuées pour les quantités et les superficies visées aux points a), b) et c). Seules les opérations ayant été mises en œuvre sont mentionnées dans les notifications. Pour ces notifications, les États membres utilisent le modèle qui figure à l'annexe III.
2 Au moment de leur première notification, les États membres communiquent à la Commission les montants du soutien qu'ils ont fixés conformément à l'article 79, paragraphe 1, ou à l'article 85, paragraphe 4, du règlement (UE) no 543/2011 et aux articles 5 à 8 du présent règlement, en utilisant les modèles établis à l'annexe IV, le cas échéant.
Article 12 Paiement de l'aide financière de l'Union
Les dépenses des États membres correspondant aux paiements effectués au titre du présent règlement ne sont admissibles à l'aide financière que si les montants ont été versés le 30 septembre 2018 au plus tard.
Article 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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