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Règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants

CELEX
32017R1182
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2017-04-20
In force since
2018-07-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Identification de l'âge et de la catégorie des bovins

Aux fins de la détermination des catégories visées au point A.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, l'âge des bovins est vérifié sur la base des informations disponibles dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins établi dans chaque État membre conformément au titre I du règlement (CE) no 1760/2000.

Article 2 Dérogations à l'obligation de classement des carcasses

1 Les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoires les exigences relatives au classement des carcasses de bovins et de porcs, prévues respectivement aux points A.V et B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, pour les abattoirs qui abattent: a) moins de 150 bovins âgés de 8 mois ou plus par semaine en moyenne annuelle; b) moins de 500 porcs par semaine en moyenne annuelle. Les États membres peuvent fixer une limite inférieure, en particulier pour garantir la représentativité du relevé des prix visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

2 Les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoires les exigences relatives au classement des carcasses de bovins et de porcs: a) pour les carcasses de bovins et de porcs qui sont la propriété de l'abattoir si aucune transaction commerciale n'a lieu pour l'achat de ces animaux; b) pour les carcasses de porcs de races locales clairement définies ou faisant l'objet de modes de commercialisation particuliers si leur composition corporelle anatomique rend le classement homogène et standardisé des carcasses impossible.

3 Les États membres qui appliquent le classement des carcasses d'ovins conformément à l'article 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, de ne pas rendre obligatoires les dispositions relatives au classement des carcasses d'ovins pour certains abattoirs.

4 Les États membres notifient à la Commission leur décision d'appliquer l'une des dérogations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Article 3 Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d'état d'engraissement ainsi qu'au poids de la carcasse pour les bovins et les ovins

1 Des dispositions complémentaires relatives aux définitions des classes de conformation et d'état d'engraissement des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et des carcasses d'ovins visées à l'annexe IV, points A.III et C.III, du règlement (UE) no 1308/2013 sont établies aux annexes I et II du présent règlement.

2 Des dispositions complémentaires relatives au classement des agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kg sont établies à l'annexe III du présent règlement.

Article 4 Classe de conformation S

Les États membres peuvent décider que la classe de conformation S visée au point A.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 n'est pas utilisée pour les carcasses de bovins, compte tenu des caractéristiques particulières de leur cheptel bovin.

Article 5 Classement des carcasses de porcs

Les États membres peuvent subdiviser en sous-classes les classes de classement des carcasses de porcs prévues au point B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013. Les États membres peuvent autoriser que des critères d'évaluation complémentaires, outre le poids et la teneur estimée en viande maigre visés au point B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, soient utilisés pour déterminer la valeur commerciale des carcasses de porcs.

Article 6 Exigences complémentaires relatives à la présentation des carcasses aux fins de l'établissement de prix de marché comparables

1 Sans préjudice de l'annexe IV, points A.IV, B.III et C.IV, du règlement (UE) no 1308/2013, il ne peut être procédé à l'enlèvement d'aucun tissu adipeux, musculaire ou autre des carcasses avant la pesée, le classement et le marquage, sauf dans les cas où des exigences vétérinaires s'appliquent.

2 Les carcasses de bovins de moins de 8 mois sont présentées conformément au point A.IV de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, et sans: a) hampe; b) onglet.

3 Les carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus sont présentées sans: a) rognons; b) graisse de rognons; c) graisse de bassin; d) hampe; e) onglet; f) queue; g) moelle épinière; h) gras de testicules; i) couronne du tende de tranche; j) veine jugulaire et gras attenant.

4 Aux fins de l'application de l'annexe IV, point A.V, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser l'enlèvement de la graisse externe avant la pesée, le classement et le marquage de la carcasse, à condition qu'une telle élimination permette une appréciation plus objective de la conformation et que cela n'ait aucune incidence sur l'état d'engraissement. Les États membres veillent à ce que cette pratique soit encadrée par la réglementation nationale et comporte exclusivement l'enlèvement partiel des graisses externes: a) au niveau de la hanche, de l'aloyau et du milieu de train de côtes; b) au niveau du gros bout de poitrine et sur le pourtour de la région ano-génitale; c) au niveau du tende de tranche.

Article 7 Classement et pesée

1 Le classement visé aux points A.II, A.III, B.II, C.II et C.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 est effectué dans l'abattoir au moment de constater le poids à chaud de la carcasse.

2 La Commission peut autoriser un classement avant la pesée conformément à l'article 11 du présent règlement, dans les cas où certaines méthodes de classement appliquées sur le territoire d'un État membre l'exigent.

3 La carcasse est pesée dans les meilleurs délais après l'abattage et au plus tard: a) 60 minutes après que l'animal a été égorgé, en ce qui concerne les bovins et les ovins; b) 45 minutes après que l'animal a été égorgé, en ce qui concerne les porcs.

4 En ce qui concerne les porcs, si, dans un abattoir donné, le délai de 45 minutes entre l'égorgement et la pesée des carcasses ne peut généralement pas être respecté, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut autoriser que la déduction de 2 % visée à l'article 14, paragraphe 3: a) soit réduite de 0,1 pour cent pour chaque quart d'heure supplémentaire ou partie de celui-ci, lorsque le délai qui s'est écoulé entre l'égorgement et la pesée est supérieur à 45 minutes; b) soit augmentée d'un certain pourcentage établi par l'État membre concerné lorsque le délai qui s'est écoulé entre l'égorgement et la pesée est inférieur à 45 minutes. En pareil cas, la déduction est justifiée par des données scientifiques.

5 Dans les cas où les méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins ou d'ovins visées à l'article 10 ne permettent pas de classer les carcasses, le classement de ces carcasses a lieu le jour de l'abattage ou, si le délai maximal entre l'égorgement et la pesée expire le lendemain, dès que possible le lendemain.

Article 8 Marquage des carcasses

1 Le marquage des carcasses est réalisé au moment du classement.

2 Le marquage est opéré par estampillage ou apposition d'une étiquette indiquant au moins: a) en ce qui concerne les bovins et les ovins, la catégorie et la classe de conformation et d'état d'engraissement visées aux points A.II, A.III et C.II et C.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013; b) en ce qui concerne les porcs, la classe de la carcasse ou la teneur estimée en viande maigre, conformément au point B.II de l'annexe IV, du règlement (UE) no 1308/2013.

3 Le marquage est opéré sur la face d'au moins: a) chaque quartier de carcasse de bovin; b) chaque carcasse ou demi-carcasse d'ovin; c) chaque demi-carcasse de porc. Le marquage par estampillage est opéré sur la face externe de la carcasse. L'étiquette peut être apposée sur la face externe ou interne de la carcasse.

4 Le marquage par estampillage est nettement lisible et effectué au moyen d'une encre indélébile, non toxique et résistante à la chaleur.

5 Les étiquettes doivent être clairement lisibles, infalsifiables et attachées solidement sur les carcasses.

6 Les États membres peuvent prévoir que les carcasses puissent ne pas être marquées dans les cas suivants: a) un procès-verbal est rédigé et comprend au moins pour chaque carcasse: i) une identification individuelle de la carcasse par tout moyen inaltérable; ii) le poids constaté à chaud de la carcasse; et iii) le résultat du classement; b) toutes les carcasses sont découpées en continu, dans un atelier de découpe agréé conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil , attenant à l'abattoir.

7 Les États membres peuvent prendre des dispositions nationales prévoyant des exigences supplémentaires en matière de marquage.

Article 9 Méthodes de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins

Les États membres s'assurent que le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins est effectué: a) par des classificateurs qualifiés titulaires d'une licence autorisant un classement visuel des carcasses. La licence peut être remplacée par un agrément accordé par l'État membre lorsque celui-ci correspond à la reconnaissance d'une qualification; ou b) au moyen de méthodes de classement autorisées qui peuvent consister en des techniques de classement automatisé, semi-automatisé ou manuel telles que prévues aux articles 10 et 11. Les États membres s'assurent que les techniques de classement soient utilisées par du personnel qualifié.

Article 10 Autorisation des méthodes de classement automatisé pour les carcasses de bovins et d'ovins

1 Les États membres peuvent accorder une licence autorisant des méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins et d'ovins qui consistent en une technique de classement automatisé (appareil) et une équation (formule) à appliquer sur leur territoire ou sur une partie de celui-ci.

2 L'autorisation est subordonnée au respect des conditions et exigences minimales requises pour un essai d'autorisation au sens de l'annexe IV, partie A.

3 Deux mois au moins avant le début de l'essai d'autorisation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l'annexe IV, partie B, pour permettre à la Commission de participer audit essai.

4 Les États membres désignent un organisme indépendant qui analyse les résultats de l'essai d'autorisation. Dans les deux mois suivant l'achèvement de l'essai d'autorisation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l'annexe IV, partie C.

5 Lorsqu'une licence autorisant des méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins et d'ovins est octroyée sur la base d'un essai d'autorisation au cours duquel plusieurs présentations de carcasse ont été utilisées, les différences entre ces présentations de carcasse n'entraînent pas de différences dans les résultats du classement.

6 Les États membres peuvent autoriser des méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins et d'ovins sans organiser d'essai d'autorisation, à condition que cette autorisation ait déjà été accordée pour les mêmes méthodes de classement en vue d'une application dans un autre État membre, sur la base d'un essai d'autorisation reposant sur un échantillon de carcasses suffisamment représentatif de la population bovine ou ovine dans les États membres concernés.

7 Les modifications des spécifications techniques d'une méthode de classement automatisé des carcasses de bovins ou d'ovins sont approuvées par les autorités compétentes, sous réserve qu'il soit prouvé que ces modifications aboutissent à un niveau de précision répondant au moins aux exigences minimales applicables à un essai d'autorisation. Les États membres informent la Commission des modifications pour lesquelles ils ont donné leur approbation.

Article 11 Autorisation des méthodes de classement des carcasses de porcs

1 Une méthode de classement au sens de l'annexe IV, point B.IV, du règlement (UE) no 1308/2013 comprend une technique de classement automatisé, semi-automatisé ou manuel (appareil) et une équation (formule) permettant d'estimer la teneur en viande maigre d'une carcasse de porc.

2 L'autorisation est subordonnée au respect des conditions et exigences minimales requises pour un essai d'autorisation au sens de l'annexe V, partie A, du présent règlement.

3 Les États membres communiquent à la Commission, au moyen d'un protocole tel que décrit à la partie B de l'annexe V du présent règlement, les méthodes de classement des carcasses de porcs qu'ils souhaitent voir autorisées pour application sur leur territoire. Le protocole comprend deux parties et inclut les éléments prévus à la partie B de l'annexe V du présent règlement. La première partie du protocole est présentée à la Commission avant le début de l'essai d'autorisation. Dans les deux mois suivant l'achèvement de l'essai d'autorisation, les États membres fournissent à la Commission la seconde partie du protocole.

4 Après avoir reçu le protocole, la Commission le met à la disposition des autres États membres. Ceux-ci peuvent présenter des observations techniques dans un délai de trois semaines à compter de la réception du protocole. L'État membre qui a présenté le protocole peut l'adapter et en soumettre un nouveau dans un délai de huit semaines après la présentation du premier.

5 L'application des méthodes de classement doit correspondre en tout point à la description contenue dans la décision d'autorisation de la Commission.

6 La Commission peut autoriser une méthode de classement sans essai d'autorisation, à condition qu'une autorisation ait déjà été accordée pour la même méthode de classement en vue de son application dans un autre État membre sur la base d'un essai d'autorisation reposant sur un échantillon de carcasses suffisamment représentatif des populations porcines dans les États membres concernés.

Article 12 Dispositions complémentaires relatives au classement au moyen de techniques de classement automatisé

1 Les abattoirs où le classement est réalisé au moyen de techniques de classement automatisé visées à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1: a) identifient la catégorie de la carcasse, en ce qui concerne les carcasses de bovins, en utilisant le système d'identification et d'enregistrement des bovins, conformément à l'article 1er; b) conservent les rapports de contrôle journaliers relatifs à l'application des méthodes de classement automatisé, et notamment à toute insuffisance constatée et aux mesures prises, si nécessaire.

2 Le classement au moyen de techniques de classement automatisé est valable uniquement si: a) la présentation de la carcasse est identique à la présentation utilisée au cours de l'essai d'autorisation; ou b) il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, que l'utilisation d'une présentation de carcasse différente n'a aucune incidence sur le résultat du classement selon des méthodes de classement automatisé.

Article 13 Dispositions générales relatives à la communication des prix de marché

Aux fins de la constatation des prix de marché de certaines catégories d'animaux, les prix de marché sont communiqués conformément à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184 pour: a) les carcasses: i) de bovins âgés de 8 mois ou plus; ii) de porcs; iii) de bovins âgés de moins de 8 mois; iv) d'ovins âgés de moins de 12 mois. b) les animaux vivants: i) veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines; ii) bovins maigres; iii) porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg.

Article 14 Communication des prix des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et des carcasses de porcs

1 Le prix de marché constaté est le prix à l'entrée de l'abattoir. Il exprime la valeur de la carcasse, hors taxe sur la valeur ajoutée, indiqué sur les documents délivrés au fournisseur par: a) l'abattoir; ou b) la personne physique ou morale qui a envoyé l'animal pour abattage à l'abattoir.

2 Le prix visé au paragraphe 1 est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse présentée conformément à l'article 6 et pesée au crochet de l'abattoir.

3 Le poids de carcasse à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids constaté à chaud visé à l'article 7, paragraphe 1, diminué de 2 %.

4 Les prix des carcasses classées communiqués par l'abattoir ou la personne physique ou morale qui a envoyé l'animal pour abattage à l'abattoir sont soit les prix moyens par classe soit les prix des carcasses pour chaque classe. Dans ce cas, si les prix des carcasses sont communiqués pour chaque classe, l'autorité compétente calcule le prix moyen par classe.

Article 15 Communication des prix de marché pour les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois et d'ovins âgés de moins de 12 mois

1 En ce qui concerne les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois et d'ovins âgés de moins de 12 mois, le prix de marché à communiquer est la moyenne des prix payés à l'entrée de l'abattoir exprimant la valeur de la carcasse, hors taxe sur la valeur ajoutée, et pondérée par un coefficient. Le coefficient tient compte: a) de la part relative: i) des différentes qualités de carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois, telles que définies par l'État membre, ou ii) des différentes catégories de poids de carcasses d'ovins âgés de moins de 12 mois, telles que définies par l'État membre; ainsi que b) de l'importance relative de chaque marché.

2 Le prix de marché visé au paragraphe 1 est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse présentée conformément à l'article 6 et pesée au crochet de l'abattoir.

3 En ce qui concerne les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois, le poids à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids constaté à chaud visé à l'article 7, paragraphe 1, diminué de 2 %.

4 En ce qui concerne les carcasses d'ovins âgés de moins de 12 mois, le poids à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids de la carcasse à chaud corrigé pour tenir compte de la perte de poids lors du refroidissement.

Article 16 Communication des prix de marché des animaux vivants

1 Aux fins de la communication des prix de marché, les animaux vivants énumérés à l'article 13, point b), sont classés en différentes catégories: a) en ce qui concerne les veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines: i) «veau mâle d'élevage de type laitier», s'il s'agit d'un veau mâle d'élevage issu de deux parents de race(s) laitière(s); ii) «veau mâle d'élevage de type viande/allaitant», s'il s'agit d'un veau mâle d'élevage issu de deux parents de race(s) à orientation «viande/allaitante», ou appartenant à une (des) race(s) à double orientation, ou né d'un croisement avec une race à orientation «viande/allaitante»; b) en ce qui concerne les bovins maigres: i) «jeunes bovins maigres», s'il s'agit de bovins mâles et femelles âgés d'au moins six mois mais de moins de 12 mois, achetés après sevrage en vue d'être engraissés; ii) «bovins mâles maigres d'un an», s'il s'agit de bovins mâles âgés d'au moins 12 mois mais de moins de 24 mois, achetés en vue d'être engraissés; iii) «bovins femelles maigres d'un an», s'il s'agit de bovins femelles âgés d'au moins 12 mois mais de moins de 24 mois, achetés en vue d'être engraissés; c) en ce qui concerne les porcins: «porcelets», s'il s'agit de porcs d'un poids vif d'environ 25 kg, achetés en vue d'être engraissés.

2 Le prix de marché à communiquer est la moyenne des prix payés dans l'État membre au même stade de commerce de gros pour chaque type d'animal visé au paragraphe 1, hors taxe sur la valeur ajoutée et pondérée par des coefficients. Ces coefficients reflètent l'importance relative des différentes qualités d'animaux visés au paragraphe 1, points a), b) et c), et l'importance relative de chaque marché.

Article 17 Dispositions complémentaires en ce qui concerne la communication des prix de marché pour les carcasses et les animaux vivants

1 Lorsqu'un État membre a défini des régions conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, l'autorité compétente de l'État membre détermine les prix moyens par région pour chaque classe et qualité de carcasse ainsi que pour chaque type et qualité d'animaux vivants visés respectivement aux articles 14, 15 et 16 du présent règlement.

2 Si des paiements supplémentaires sont effectués, par l'abattoir ou par la personne physique ou morale tenue de communiquer les prix, aux fournisseurs des carcasses ou des animaux vivants, les États membres peuvent prendre en considération le montant de ces paiements et la période à laquelle il se rapporte. Si un État membre décide de tenir compte des paiements supplémentaires effectués aux fournisseurs des carcasses ou des animaux vivants, l'abattoir ou la personne physique ou morale qui est tenue de communiquer les prix notifie à l'autorité compétente le montant de tout paiement supplémentaire chaque fois qu'un tel paiement est effectué.

Article 18 Prix moyen de l'Union pour les bovins

1 Pour une catégorie donnée spécifiée au point A.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013: a) le prix moyen de l'Union pour chaque classe de conformation et d'état d'engraissement retenue à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184 correspond à la moyenne pondérée des prix de marché nationaux relevés pour cette classe. La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages dans l'État membre dans l'ensemble des abattages de l'Union pour cette classe; b) le prix moyen de l'Union pour chaque classe de conformation correspond à la moyenne pondérée des prix moyens de l'Union pour les classes d'état d'engraissement qui la composent. La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages de chaque classe d'état d'engraissement dans l'ensemble des abattages de l'Union pour cette classe de conformation; c) le prix moyen de l'Union correspond à la moyenne pondérée des prix moyens de l'Union visés au point a). La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages de chaque classe visée au point a) dans les abattages de l'Union de la catégorie.

2 Le prix moyen de l'Union pour l'ensemble des catégories correspond à la moyenne pondérée des prix moyens visés au paragraphe 1, point c). Cette pondération se fonde sur l'importance relative de chacune de ces catégories dans l'ensemble des abattages de bovins âgés de 8 mois ou plus dans l'Union.

Article 19 Prix moyen de l'Union pour les porcs

Le prix moyen de l'Union pour chaque classe retenue à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184 correspond à la moyenne pondérée des prix de marché nationaux relevés pour cette classe. La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages dans l'État membre dans l'ensemble des abattages de l'Union pour cette classe.

Article 20 Prix moyens de l'Union pour les bovins âgés de moins de 8 mois

Le prix moyen de l'Union pour les bovins abattus avant l'âge de 8 mois est égal à la moyenne des prix relevés pour ces bovins tels que visés à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184. Cette moyenne est pondérée par des coefficients établis sur la base de la production nette de ces bovins dans l'Union.

Article 21 Prix moyens de l'Union pour les ovins âgés de moins de 12 mois

Le prix moyen de l'Union pour les ovins âgés de moins de 12 mois est égal à la moyenne des prix relevés pour les différentes catégories de poids telles que visées à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184. Cette moyenne est pondérée par des coefficients établis sur la base de la production nette de ces agneaux dans l'Union.

Article 22 Prix moyens de l'Union pour les veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines

1 Le prix moyen de l'Union, exprimé par tête, pour les veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines est égal à la moyenne des prix relevés pour les veaux mâles d'élevage de type laitier et pour les veaux mâles d'élevage de type «viande bovine» conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

2 La moyenne des prix relevés est pondérée par des coefficients établis sur la base du nombre de vaches recensées dans l'Union, conformément au règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil , comme suit: a) en ce qui concerne les veaux mâles d'élevage de type laitier, le nombre de vaches laitières; b) en ce qui concerne les veaux mâles d'élevage de type «viande/allaitant», le nombre de vaches.

Article 23 Prix moyen de l'Union pour les bovins maigres

1 Le prix moyen dans l'Union pour les bovins maigres, exprimé par kilogramme de poids vif, est égal à la moyenne des prix relevés pour les jeunes bovins maigres, les bovins mâles maigres d'un an et les bovins femelles maigres d'un an, conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

2 La moyenne des prix relevés est pondérée par des coefficients établis sur la base du nombre de bovins recensés dans l'Union, conformément au règlement (CE) no 1165/2008, comme suit: a) en ce qui concerne les jeunes bovins maigres, le nombre de bovins âgés d'au plus un an et non destinés à l'abattage; b) en ce qui concerne les bovins mâles maigres d'un an, le nombre de bovins âgés de plus d'un an mais de moins de deux ans; c) en ce qui concerne les bovins femelles d'un an, le nombre de bovins femelles âgés de plus d'un an mais de moins de deux ans et n'ayant pas encore vêlé.

Article 24 Prix moyen de l'Union pour les porcelets

Le prix moyen de l'Union pour les porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg est égal à la moyenne des prix relevés conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184. Cette moyenne est pondérée par des coefficients établis sur la base du nombre de porcelets recensés dans l'Union conformément au règlement (CE) no 1165/2008.

Article 25 Notifications des États membres à la Commission

1 Les notifications prévues au présent article sont effectuées conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2017/1185 (ISAMM).

2 Au plus tard le 15 avril de chaque année, les États membres notifient à la Commission le nombre total de bovins âgés de huit mois ou plus, de porcs et d'ovins abattus au cours de l'année civile précédente, ventilé comme suit: a) en ce qui concerne les bovins, le nombre total pour chaque catégorie, classe de conformation et classe d'état d'engraissement; b) en ce qui concerne les porcs, le nombre total pour chaque classe de carcasse; c) en ce qui concerne les ovins, le nombre total pour chaque catégorie de poids.

3 Sur demande, les États membres mettent à la disposition de la Commission les listes: a) des abattoirs qui enregistrent les prix en application de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, indiquant le nombre de bovins âgés de 8 mois ou plus abattus dans chacun de ces abattoirs, au cours de l'année civile précédente, exprimé en têtes; b) des personnes physiques ou morales qui relèvent les prix en application de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, indiquant le nombre de bovins âgés de 8 mois ou plus qu'elles ont envoyés à l'abattage, au cours de l'année civile précédente.

4 À la demande de la Commission, les États membres communiquent, pour autant qu'ils en disposent, les informations suivantes concernant les produits relevant de l'annexe I, parties XV, XVII et XVIII, du règlement (UE) no 1308/2013: a) les prix de marché pratiqués dans les États membres pour les produits importés des pays tiers; b) les prix pratiqués sur les marchés représentatifs des pays tiers.

5 Les États membres concernés notifient à la Commission, au plus tard le 1er juin de chaque année, les qualités de carcasses et d'animaux vivants, et les coefficients de pondération, visés aux articles 14, 15 et 16 du présent règlement ainsi que les facteurs de correction et les marchés représentatifs visés aux articles 5, 10, 11 et 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

6 À la demande de la Commission, les États membres notifient les mesures prises pour l'application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.

Article 26 Abrogations

Les règlements (CE) no 315/2002, (CE) no 1249/2008 et (UE) no 807/2013 sont abrogés. Les références aux règlements (CE) no 315/2002, (CE) no 1249/2008 et (UE) no 807/2013 abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2017/1184 et sont à lire selon tableau de correspondance figurant à l'annexe VI du présent règlement.

Article 27 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement s'applique à compter du 11 juillet 2018.

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