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Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R1183
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2017-04-20
In force since
2017-07-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

1 Le présent règlement établit des règles complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la nature et le type d'informations à notifier et les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition pour satisfaire aux obligations en matière de notification établies dans ces règlements et dans les actes adoptés sur la base de ces règlements.

2 Les obligations en matière de notification prévues par le présent règlement couvrent les secteurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 2 Nature et type d'informations à notifier

1 L'obligation de notification comprend toutes les informations nécessaires à cet effet prévues à l'article 67 du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'article 223 du règlement (UE) no 1308/2013 ou aux fins de l'application des actes adoptés sur la base de ces règlements ou aux fins de se conformer aux accords internationaux conclus conformément au TFUE.

2 L'obligation de notification comprend des données quantitatives, constituées principalement de chiffres, et des données qualitatives, constituées principalement de textes et de rapports.

Article 3 Informations complémentaires pour la gestion des marchés agricoles

1 Lorsque, en raison d'une évolution du marché, il est urgent de fournir des informations complémentaires relevant du champ d'application du chapitre II du règlement d'exécution (UE) 2017/1185 , la Commission peut demander aux États membres de lui communiquer ces informations complémentaires et elle met à leur disposition les formulaires nécessaires à cet effet.

2 Toute demande adressée conformément au paragraphe 1 s'applique pour une durée maximale de 12 mois à compter de la date de cette demande.

Article 4 L'organisme de liaison unique et ses responsabilités

1 Les États membres désignent un organisme de liaison unique et communiquent à la Commission toutes ses coordonnées de contact utiles.

2 L'organisme de liaison unique est responsable des tâches suivantes en ce qui concerne le système d'information: a) accorder des droits d'accès aux utilisateurs; b) certifier l'identité des utilisateurs qui bénéficient de droits d'accès; c) communiquer à la Commission la liste des utilisateurs bénéficiant de droits d'accès au système d'information.

3 La Commission active les droits d'accès des utilisateurs sur la base des notifications qu'elle reçoit de l'organisme de liaison unique, conformément au paragraphe 2, point c).

Article 5 Abrogation

Le règlement (CE) no 792/2009 est abrogé. Les références au règlement (CE) no 792/2009 s'entendent comme des références au présent règlement délégué et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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