Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Système d'information de la Commission et méthode de notification
1 La notification d'informations et de documents soumise aux obligations en matière de notification prévues dans les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 et dans les actes adoptés sur la base de ces règlements s'effectue au moyen d'un système informatisé que la Commission met à la disposition des États membres. Les informations et documents sont établis et notifiés conformément aux a) procédures mises en place pour le système d'information; b) dans le respect des droits d'accès octroyés par l'organisme de liaison unique visé dans le règlement délégué (UE) 2017/1183; et c) en utilisant les formulaires mis à la disposition des utilisateurs dans le système d'information.
2 Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent transmettre les informations requises à la Commission par courrier, par télécopie, par courrier électronique ou en main propre: a) si la Commission n'a pas mis à disposition les moyens informatiques pour une obligation de notification spécifique; b) en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles qui ne permettent pas aux État membre d'utiliser le système d'information visé au paragraphe 1.
Article 2 Intégrité et lisibilité dans le temps
Le système d'information mis à disposition par la Commission est conçu de manière à protéger l'intégrité des documents détenus et notifiés. Il doit notamment: a) assurer l'identification univoque de chaque utilisateur et comporter des mesures de contrôle efficaces des droits d'accès permettant d'empêcher tout accès, toute suppression, toute modification et tout déplacement illégaux, malveillants ou non autorisés des documents, dossiers ou métadonnées; b) être doté de dispositifs de protection physique contre les intrusions et les incidents environnementaux et de protection logicielle contre les éventuelles attaques informatiques; c) empêcher toute modification non autorisée et comporter des mécanismes de vérification de l'intégrité des documents permettant de contrôler si ceux-ci ont subi des modifications; d) garder en mémoire une piste d'audit pour chaque étape essentielle de la procédure; e) sauvegarder les données stockées dans un environnement matériel et logiciel sûr, dans le respect des dispositions du point b); f) offrir des procédures fiables de conversion des formats et de migration permettant de garantir la lisibilité et l'accessibilité des documents pendant toute la durée de conservation requise; g) être assorti d'une documentation fonctionnelle et technique suffisamment détaillée et actualisée couvrant le fonctionnement et les caractéristiques du système et accessible à tout moment aux entités organisationnelles chargées des spécifications fonctionnelles et/ou techniques.
Article 3 Authenticité des documents
L'authenticité d'un document notifié ou détenu au moyen d'un système d'information conformément aux dispositions du présent règlement est reconnue dès lors que son expéditeur est dûment identifié et que le document a été établi et communiqué conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 4 Protection des données à caractère personnel
1 Les dispositions du présent règlement s'entendent sans préjudice des règlements (CE) no 45/2001 et (CE) no 1049/2001, ainsi que des directives 95/46/CE et 2002/58/CE, de même que des dispositions prises en application de ces actes.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des données communiquées par les opérateurs économiques.
3 Lorsque les informations notifiées à la Commission émanent de moins de trois opérateurs, ou lorsque les informations provenant d'un seul opérateur représentent plus de 70 % du volume des informations notifiées, l'État membre concerné en fait part à la Commission lorsqu'il communique les informations.
4 La Commission ne publie pas d'informations pouvant permettre d'identifier un opérateur. Si un tel risque existe, la Commission ne publie ces informations que sous une forme agrégée.
Article 5 Notification par défaut
Sauf dispositions contraires prévues dans les actes visés à l'article 1er, lorsqu'un État membre n'a pas notifié à la Commission les informations ou les documents requis dans les délais impartis [déclaration portant la mention néant («nil return»)], l'État membre est réputé avoir notifié à la Commission: a) dans le cas d'informations quantitatives, une valeur nulle; b) dans le cas d'informations qualitatives, une situation «rien à signaler».
Article 6 Notifications sur les prix, la production et la situation du marché
La notification d'informations sur les prix requise en application de l'obligation de notification établie à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1183 est effectuée conformément aux annexes I et II. La notification relative à la production et aux marchés requise en application de l'obligation de notification établie à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1183 est effectuée conformément à l'annexe III.
Article 7 Intégrité des informations
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les informations notifiées soient pertinentes pour le marché concerné, précises et complètes. Les États membres veillent à ce que les données quantitatives notifiées constituent une série statistique cohérente. Si un État membre a des raisons de croire que les informations notifiées peuvent ne pas être pertinentes, précises ou complètes, il en fait part à la Commission lors de la notification des informations.
2 Les États membres notifient à la Commission toute information nouvelle et importante de nature à modifier sensiblement les informations déjà notifiées.
3 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés leur communiquent les informations requises dans les délais appropriés. Les opérateurs économiques fournissent aux États membres les informations nécessaires pour satisfaire aux obligations en matière d'information établies dans le présent règlement.
Article 8 Informations supplémentaires
Les États membres peuvent notifier à la Commission des informations s'ajoutant à celles requises dans les annexes I, II et II, par l'intermédiaire du système d'information visé à l'article 1er, lorsque ces informations sont jugées pertinentes par l'État membre concerné. Ces notifications sont effectuées au moyen d'un formulaire mis à disposition par la Commission dans le système.
Article 9 Fixation des prix
1 Pour chaque notification de prix exigée par la présente section, les États membres avisent de la source et de la méthode utilisées pour déterminer les prix communiqués. Ces notifications contiennent des informations sur les marchés représentatifs déterminés par les États membres et les coefficients de pondération associés.
2 Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 1.
3 Les États membres s'assurent que la Commission a le droit de publier les données qu'ils lui transmettent, sous réserve de l'article 4.
Article 10 Communication des prix dans la monnaie officielle
Sauf disposition contraire dans les annexes I, II et III, les États membres communiquent les informations sur les prix dans leur monnaie officielle, hors TVA.
Article 11 Surveillance hebdomadaire des prix
Sauf disposition contraire dans l'annexe I, les États membres communiquent à la Commission les informations hebdomadaires sur les prix, visées à ladite annexe au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi pour la semaine précédente.
Article 12 Informations sur les prix non-hebdomadaires et suivi de la production
Les États membres notifient à la Commission, dans les délais fixés, a) les informations sur les prix non-hebdomadaires visées à l'annexe II du présent règlement; et b) les informations sur la production et sur les marchés visées à l'annexe III du présent règlement.
Article 13 Données relatives au soutien interne de l'OMC
1 Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année les données sur les dépenses budgétaires nationales, y compris les recettes non perçues, sur les mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles pour l'exercice antérieur du budget de l'Union. Cette notification inclut les données sur les mesures cofinancées par le budget de l'Union et porte sur les composantes du financement au niveau national comme au niveau de l'Union. Elle ne porte pas sur les mesures entièrement financées par le budget de l'Union.
2 Les données requises en vertu du paragraphe 1 sont établies dans le document G/AG/2 de l'OMC sur le soutien interne et sont notifiées selon le format figurant dans ledit document.
Article 14 Données de l'OMC sur la concurrence à l'exportation
1 Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 28 février de chaque année pour l'année civile précédente, les données sur les mesures de concurrence à l'exportation suivantes qu'ils appliquent: a) soutien financier à l'exportation (crédits à l'exportation, garanties de crédits à l'exportation ou programmes d'assurance); b) aide alimentaire internationale; c) entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles.
2 Les données requises en vertu du paragraphe 1 sont établies dans l'annexe de la décision ministérielle de l'OMC du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l'exportation et sont notifiées selon le format figurant dans ladite annexe.
Article 15 Modifications apportées à plusieurs règlements et dispositions transitoires
1 L'article 1er du règlement (CE) no 315/2002 est supprimé;
2 les articles 12, 13, 14, 14 bis, 15 bis, 20, 21 et 22 du règlement (CE) no 952/2006 sont supprimés à compter du 1er octobre 2017. Ces dispositions continueront de s'appliquer en ce qui concerne les notifications résiduelles relatives au régime des quotas de sucre;
3 l'article 31 du règlement (CE) no 589/2008 est supprimé;
4 à l'annexe III du règlement (CE) no 826/2008, le point A est supprimé;
5 l'article 16, paragraphe 8, l'article 17, l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphes 1 et 2, l'article 34, paragraphe 2 et l'article 36 du règlement (CE) no 1249/2008 sont supprimés;
6 l'article 19 du règlement (CE) no 436/2009 est supprimé, à l'exception du paragraphe 1, point b) iii) et du paragraphe 2 qui continueront de s'appliquer jusqu'au 31 juillet 2017;
7 l'article 56, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) no 1272/2009 est supprimé;
8 les articles 1 bis, 2 et 3 du règlement (UE) no 479/2010 sont supprimés;
9 l'article 98 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est supprimé;
10 l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 1333/2011 est supprimé;
11 l'article 4, paragraphes 2 et 3, et l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 807/2013 sont supprimés.
Article 16 Abrogation
Les règlements suivants sont abrogés: règlement (CE) no 546/2003; règlement (CE) no 1709/2003; règlement (CE) no 2336/2003; règlement (CE) no 2095/2005; règlement (CE) no 1557/2006; règlement d'exécution (UE) no 1288/2011.
Article 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le point 1 de l'annexe II et le point 2 de l'annexe III s'appliquent à compter du 1er octobre 2017.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions