Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) n° 329/2007
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Article premier
Le présent règlement s'applique: a) sur le territoire de l'Union; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «succursale» d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit; 2) «services de courtage», a) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou b) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers; 3) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou d'une opération ou en liaison avec celle-ci, et notamment: a) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération; b) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme; c) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; d) une demande reconventionnelle; e) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus; 4) «autorités compétentes», les autorités compétentes indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe I; 5) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; 6) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, établi dans l'Union, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers; 7) «missions diplomatiques, postes consulaires et leurs membres», les missions diplomatiques, les postes consulaires et leurs membres au sens de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires; ce terme désigne également les missions de la RPDC auprès d'organisations internationales établies dans les États membres et les membres de ces missions qui sont des ressortissants de la RPDC; 8) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, réels ou potentiels, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, y compris les navires, tels que ceux utilisés pour la navigation en mer; 9) «établissement financier», a) une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce une ou plusieurs des activités énumérées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , y compris les activités de bureau de change; b) une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil , dans la mesure où elle exerce des activités d'assurance vie relevant de ladite directive; c) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ; d) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions; e) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil , lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à l'investissement, à l'exception d'un intermédiaire d'assurance lié au sens du point 7) dudit article; f) les succursales, établies dans l'Union, des établissements financiers visés aux points a) à e), que leur siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; 10) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; 11) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; 12) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; b) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; c) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; 13) «opération d'assurance», un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement; 14) «services d'investissement», les services et activités suivants: a) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; b) l'exécution d'ordres pour le compte de clients; c) la négociation pour compte propre; d) la gestion de portefeuille; e) le conseil en investissement; f) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme; g) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; h) tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation; 15) «bénéficiaire», la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu du transfert de fonds; 16) «donneur d'ordre», une personne qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte de paiement ou, en l'absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds; 17) «prestataire de services de paiement», les catégories de prestataires de services de paiement mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil , les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 26 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil , qui fournissent des services de transfert de fonds; 18) «opération de réassurance», l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's» à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's; 19) «services annexes», les services à forfait ou sous contrat fournis par des unités exerçant leurs activités principales dans la production de biens transportables, ainsi que les services généralement associés à la production de ce type de biens; 20) «propriétaire de navire», le propriétaire enregistré d'un navire de haute mer ou toute autre personne telle que l'affréteur coque nue qui est responsable de l'exploitation du navire; 21) «assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance orale; 22) «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien; 23) «transfert de fonds»: a) toute transaction exécutée au moins en partie par des moyens électroniques pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne, y compris: i) un virement au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil ; ii) un prélèvement au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 260/2012; iii) une transmission de fonds au sens de l'article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE, qu'elle soit nationale ou transfrontière; iv) un transfert effectué à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone portable, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; et b) toute opération effectuée par des moyens non électroniques, tels que le numéraire, les chèques ou les ordres comptables, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne; 24) «navire armé d'un équipage de la RPDC», a) un navire dont l'équipage est contrôlé par: i) une personne physique ayant la nationalité de la RPDC; ou ii) une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC; b) un navire dont l'équipage est entièrement constitué de ressortissants de la RPDC.
Article 3
1 Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, énumérés à l'annexe II, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, du carburant aviation, tel que mentionné à l'annexe III, à ou vers la RPDC, ou de transporter vers ce pays du carburant aviation à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, qu'il soit ou non originaire du territoire des États membres; c) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les biens et technologies énumérés à l'annexe II, qu'ils soient ou non originaires de ce pays; d) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, l'or, les minerais de titane, les minerais de vanadium et les minéraux de terres rares énumérés à l'annexe IV, qu'ils soient ou non originaires de ce pays; e) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, la houille, le fer et les minerais de fer énumérés à l'annexe V, qu'ils soient ou non originaires de ce pays; f) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les produits pétroliers énumérés à l'annexe VI, qu'ils soient ou non originaires de ce pays; et g) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, le cuivre, le nickel, l'argent et le zinc énumérés à l'annexe VII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays.
2 La partie I de l'annexe II contient la liste de tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage définis à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil . La partie II de l'annexe II contient d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. La partie III de l'annexe II contient la liste de certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques. La partie IV de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du CSNU. La partie V de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2321 (2016) du CSNU. L'annexe III comprend le carburant aviation visé au paragraphe 1, point b). L'annexe IV contient la liste de l'or, des minerais de titane, des minerais de vanadium et des minéraux de terres rares visés au paragraphe 1, point d). L'annexe V contient la liste de la houille, du fer et des minerais de fer visés au paragraphe 1, point e). L'annexe VI contient la liste des produits pétroliers visés au paragraphe 1, point f). L'annexe VII contient la liste du cuivre, du nickel, de l'argent et du zinc visés au paragraphe 1, point g).
3 L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture, pour les avions civils à l'extérieur de la RPDC, de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour à l'aéroport d'origine.
Article 4
1 Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert de carburant aviation, pour autant que l'État membre ait obtenu, à titre exceptionnel et sur la base d'un examen au cas par cas, l'autorisation du Comité des sanctions de transférer ces produits à la RPDC pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.
2 Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser: a) l'importation, l'achat ou le transfert de houille, pour autant que les autorités compétentes des États membres aient déterminé, sur la base d'informations crédibles, que la cargaison ne provient pas de la RPDC et qu'elle a été transportée à travers ce pays uniquement pour être exportée depuis le port de Rajin (Rason), que l'État membre concerné ait notifié au préalable ces opérations au Comité des sanctions et que ces opérations ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive et d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU, ou par le présent règlement; b) des opérations portant sur du fer ou des minerais de fer dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU, ou par le présent règlement; et c) des opérations portant sur de la houille dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins de subsistance pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) les opérations ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU; ii) les opérations n'impliquent pas des personnes ni des entités qui sont associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU, y compris les personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe XIII, ou des personnes ou des entités agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, directement ou indirectement, ou des personnes ou des entités qui contribuent au contournement des sanctions; et iii) le Comité des sanctions n'a pas notifié aux États membres que le plafond global annuel a été atteint.
3 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 5
1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, tout article, à l'exception de denrées alimentaires ou de médicaments, si l'exportateur sait ou a des motifs raisonnables de croire que: a) cet article est destiné directement ou indirectement aux forces armées de la RPDC; ou b) l'exportation de cet article pourrait renforcer ou accroître les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la RPDC.
2 Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transporter à partir de la RPDC des articles visés au paragraphe 1 si l'importateur ou le transporteur sait ou a des motifs raisonnables de croire que l'une des circonstances visées au point a) ou b) du paragraphe 1 se vérifie.
Article 6
1 Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'un article à ou vers la RPDC, ou l'importation, l'achat ou le transport d'un article à partir de la RPDC, lorsque: a) cet article n'est pas lié à la production, au développement, à la maintenance ou à l'utilisation de biens militaires, ou au développement ou au maintien du personnel militaire, et que l'autorité compétente a déterminé que l'article ne contribuerait pas directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un pays tiers autre que la RPDC; b) le Comité des sanctions a déterminé qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné n'irait pas à l'encontre des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU; ou c) l'autorité compétente de l'État membre s'est assurée que l'activité n'est menée qu'à des fins humanitaires ou de subsistance dont des personnes, entités ou organismes de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes et n'est pas liée à une activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU et à condition que l'État membre notifie au préalable ce constat au Comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour éviter que l'article ne soit détourné à des fins interdites.
2 L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins une semaine avant que celle-ci ne soit accordée.
Article 7
1 Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, et liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens ou de technologies de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) d'obtenir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, et liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, auprès de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; d) d'obtenir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens ou de technologies de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, auprès de de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2 Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou qui ont été équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC.
Article 8
1 Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects des biens et des technologies, y compris des logiciels, visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), ou la fourniture de l'assistance ou des services de courtage visés à l'article 7, paragraphe 1, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.
2 Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations qui y sont visées dans les conditions qu'elles jugent appropriées et pour autant que le CSNU ait approuvé la demande.
3 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute demande d'approbation qu'il a soumise au CSNU conformément au paragraphe 3.
4 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.
Article 9
1 Outre l'obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l'arrivée et au départ définies dans les dispositions pertinentes, relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations en douane, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil , du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission , ainsi que du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission , la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 déclare si les biens figurent ou non sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur les biens et les technologies couverts par la licence qui a été accordée.
2 Les informations supplémentaires requises sont présentées à l'aide d'une déclaration électronique en douane ou, en l'absence d'une telle déclaration, sous toute autre forme écrite ou électronique appropriée.
Article 10
1 Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC les articles de luxe énumérés à l'annexe VIII; b) d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC les articles de luxe énumérés à l'annexe VIII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays.
2 L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux effets personnels des voyageurs ni aux biens dépourvus de tout caractère commercial contenus dans leurs bagages et réservés à leur usage personnel.
3 Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.
4 Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une opération relative aux biens mentionnés au point 17 de l'annexe VIII, sous réserve que ces biens soient destinés à des fins humanitaires.
Article 11
Il est interdit: a) de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, l'or, les métaux précieux et les diamants énumérés à l'annexe IX, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, au gouvernement de la RPDC ou en sa faveur, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC, à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement; b) d'acheter, directement ou indirectement, l'or, les métaux précieux et les diamants énumérés à l'annexe IX, qu'ils soient originaires ou non de la RPDC, au gouvernement de la RPDC, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; c) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux points a) et b), au gouvernement de la RPDC, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle.
Article 12
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie de la RPDC nouvellement imprimés ou non émis, à la Banque centrale de la RPDC ou à son profit.
Article 13
Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les statues énumérées à l'annexe X, qu'elles soient originaires ou non de ce pays.
Article 14
Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 13, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
Article 15
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, les hélicoptères et les navires énumérés à l'annexe XI.
Article 16
Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 15, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
Article 17
1 Il est interdit, sur le territoire de l'Union, d'accepter ou d'approuver l'investissement dans une activité commerciale quelconque, dès lors que cet investissement est réalisé par: a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes du gouvernement de la RPDC; b) le Parti des travailleurs de Corée; c) des ressortissants de la RPDC; d) une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC; e) des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes agissant pour le compte ou sur les instructions de personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) à d); et f) des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont la propriété de personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) à d) ou sont sous leur contrôle.
2 Il est interdit: a) de créer une coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, qui participe aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou à des activités dans les secteurs des industries minières, chimiques ou de raffinage, de la métallurgie et du travail des métaux ainsi que dans le secteur aérospatial ou le secteur des armes conventionnelles, ou de prendre ou d'augmenter une participation au capital de ceux-ci, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif; b) d'accorder un financement ou une aide financière à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme visé au paragraphe 1, points d) à f), ou aux fins, dûment attestées, de financer une telle personne physique ou morale, une telle entité ou un tel organisme; c) de fournir des services d'investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux points a) et b) du présent paragraphe; et d) de participer directement ou indirectement à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial avec les entités énumérées à l'annexe XIII, ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes agissant pour le compte de ceux-ci, en leur nom ou sur leurs instructions.
Article 18
1 Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, des services annexes aux industries extractives ou des services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage, mentionnés à l'annexe XII, partie A, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; et b) de fournir, directement ou indirectement, des services informatiques et connexes mentionnés à l'annexe XII, partie B, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2 L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux services informatiques et connexes dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins officielles par une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités en RPDC conformément au droit international.
3 L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la fourniture de services informatiques et connexes par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir ces services à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.
Article 19
1 Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.
2 Dans les cas non couverts par l'article 18, paragraphe 3, et par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services informatiques et connexes dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.
Article 20
1 Il est interdit: a) de louer des biens immobiliers à des personnes, à des entités ou à des organismes du gouvernement de la RPDC, ou d'en mettre à leur disposition d'une autre manière, directement ou indirectement, à des fins autres que des activités diplomatiques ou consulaires, conformément à la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et à la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires; b) de louer des biens immobiliers, directement ou indirectement, auprès de personnes, d'entités ou d'organismes du gouvernement de la RPDC; et c) de participer à toute activité liée à l'utilisation de biens immobiliers dont des personnes, des entités ou des organismes du gouvernement de la RPDC sont propriétaires, qu'ils louent ou sont d'une autre manière habilités à utiliser, sauf aux fins de la fourniture de biens et de services qui: i) sont essentiels au fonctionnement des missions diplomatiques ou des postes consulaires, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et de 1963; et ii) ne peuvent pas être utilisés pour générer des recettes ou des bénéfices au profit du gouvernement de la RPDC, directement ou indirectement.
2 Aux fins du présent article, on entend par «biens immobiliers» les terrains, les bâtiments et les parties de ceux-ci qui ne sont pas situés sur le territoire de la RPDC.
Article 21
1 Il est interdit de transférer des fonds à destination et en provenance de la RPDC.
2 Il est interdit aux établissements financiers et de crédit de s'engager dans une quelconque opération ou de continuer à participer à une quelconque opération avec: a) des établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC; b) les succursales ou les filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 1er, d'établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC; c) les succursales ou les filiales, situées hors du champ d'application de l'article 1er, d'établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC; d) des établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en RPDC, qui relèvent du champ d'application de l'article 1er et qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domicilités en RPDC. e) des établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en RPDC ou qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 1er, mais qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domiciliés en RPDC.
3 Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux transferts de fonds ou aux opérations qui sont nécessaires aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC ou d'une organisation internationale jouissant d'immunités en RPDC conformément au droit international.
4 Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations ci-après, pour autant qu'elles impliquent un transfert de fonds d'un montant égal ou inférieur à 15000 EUR ou équivalent: a) les opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires; b) les opérations concernant des transferts de fonds individuels; c) les opérations concernant l'exécution des dérogations prévues par le présent règlement; d) les opérations liées à un contrat commercial spécifique non interdit par le présent règlement; e) les opérations exclusivement requises pour la mise en œuvre de projets financés par l'Union ou ses États membres à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation; et f) les opérations concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.
Article 22
1 Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 4, points a) à f), dont la valeur est supérieure à 15000 EUR ou à un montant équivalent.
2 L'obligation d'autorisation mentionnée au paragraphe 1 s'applique, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent règlement, on entend notamment par «opérations qui apparaissent liées»: a) une série de transferts consécutifs en provenance ou à destination des mêmes établissements financiers ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 21, paragraphe 2, ou à destination ou en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un même organisme en RPDC, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur à 15000 EUR, mais qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères d'autorisation; et b) une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui sont liés à une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.
3 Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
4 Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations concernant les paiements visant à faire droit aux créances à l'égard de la RPDC de tout ressortissant de ce pays, de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC, et les opérations d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par le présent règlement, au cas par cas et à condition que l'État membre concerné ait notifié, au moins dix jours au préalable, aux autres États membres et à la Commission l'octroi d'une autorisation.
Article 23
1 Dans le cadre de leurs activités avec les établissements financiers et de crédit visés à l'article 21, paragraphe 2, les établissements financiers et de crédit doivent: a) appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, conformément aux articles 13 et 14 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ; b) veiller au respect des procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établies en vertu de la directive (UE) 2015/849 et du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ; c) exiger que les transferts de fonds soient accompagnés d'informations concernant les donneurs d'ordre ainsi que d'informations concernant les bénéficiaires, conformément au règlement (UE) 2015/847 et refusent de traiter l'opération si l'une des informations requises est absente ou incomplète; d) conserver les relevés des opérations, conformément à l'article 40, point b), de la directive (UE) 2015/849; e) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds pourraient être liés aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive («financement de la prolifération»), en informer sans tarder la cellule de renseignement financier (CRF) compétente, définie par la directive (UE) 2015/849, ou toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, ou de l'article 33 du présent règlement; f) signaler rapidement toute opération suspecte, y compris les tentatives d'opérations suspectes; g) s'abstenir d'effectuer toute opération qu'ils soupçonnent raisonnablement pouvoir être liée au financement de la prolifération jusqu'à ce qu'ils aient mené à bien les actions nécessaires conformément au point e) et qu'ils se soient conformés à toute autre instruction émanant de la CRF ou des autorités compétentes.
2 Aux fins du paragraphe 1, la CRF ou toute autre autorité compétente faisant office de centre national pour la réception et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes reçoit des déclarations ayant trait au financement potentiel de la prolifération et a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette mission, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.
Article 24
Il est interdit aux établissements financiers et de crédit: a) d'ouvrir un compte auprès d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; b) de nouer une relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; c) d'ouvrir des bureaux de représentation en RPDC ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale dans ce pays; et d) de créer une coentreprise avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, ou de prendre une participation au capital d'un tel établissement.
Article 25
1 Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 24, points b) et d), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser des opérations si elles ont été approuvées au préalable par le Comité des sanctions.
2 L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 26
Conformément aux exigences de la résolution 2270 (2016) du CSNU, les établissements financiers et de crédit, doivent au plus tard le 31 mai 2016: a) fermer tout compte auprès d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; b) mettre fin à toute relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; c) fermer les bureaux de représentation, succursales et filiales en RPDC; d) mettre fin aux coentreprises avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; et e) renoncer aux prises de participation au capital dans un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2.
Article 27
1 Par dérogation à l'article 26, points a) et c), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le maintien de certains bureaux de représentation, de certaines filiales ou de certains comptes, pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé au cas par cas que ces bureaux de représentation, filiales ou comptes sont nécessaires aux activités humanitaires ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC, aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences spécialisées ou des organisations apparentées ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU.
2 L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 28
1 Il est interdit aux établissements financiers et de crédit d'ouvrir un compte à des missions diplomatiques ou à des postes consulaires en RPDC, et à leurs membres en RPDC.
2 Le 11 avril 2017 au plus tard, les établissements financiers et de crédit ferment tout compte détenu ou contrôlé par une mission diplomatique ou un poste consulaire en RPDC, et ses membres en RPDC.
Article 29
1 Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la demande d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire en RPDC ou de l'un de ses membres, l'ouverture d'un seul compte par mission, poste ou membre, pour autant que la mission ou le poste soit établi dans l'État membre concerné ou que le membre de la mission ou du poste soit accrédité auprès de l'État membre concerné.
2 Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la demande d'une mission, d'un poste en RPDC ou de l'un de ses membres, le maintien d'un compte, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que: i) la mission ou le poste est établi dans cet État membre ou que le membre de la mission ou du poste est accrédité auprès de cet État membre; et ii) la mission, le poste ou le membre de cette mission ou de ce poste ne détient aucun autre compte dans celui-ci. Dans le cas où la mission, le poste ou le membre en RPDC détient plusieurs comptes dans cet État membre, la mission, le poste ou le membre peut indiquer lequel doit être maintenu.
3 Sous réserve des règles applicables de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, les États membres informent les autres États membres et la Commission des noms et informations d'identification de tous les membres en RPDC des missions diplomatiques et des postes consulaires accrédités auprès de cet État membre au plus tard le 13 mars 2017, ainsi que des mises à jour ultérieures dans un délai d'une semaine.
4 Les autorités compétentes des États membres peuvent informer les établissements financiers et de crédit qui sont établis dans cet État membre de l'identité de tout membre en RPDC d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire accrédité auprès de cet État membre ou de tout autre État membre.
5 Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 30
Il est interdit: a) d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale, dans l'Union, d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; b) de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, en vue de l'ouverture d'un bureau de représentation ou de l'établissement d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union; c) de délivrer une autorisation d'accès à l'activité des établissements de crédit et à la poursuite de son exercice, ou concernant toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 février 2013; d) d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 1er par tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; et e) de gérer ou de faciliter la gestion d'un bureau de représentation, d'une filiale ou d'une succursale d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2.
Article 31
Il est interdit: a) de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 février 2013, directement ou indirectement: i) à la RPDC ou à son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics; ii) à la Banque centrale de la RPDC; iii) auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; iv) à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé au point i) ou ii); v) à une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé au point i), ii) ou iii); b) de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 février 2013 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a); c) d'aider une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue de l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.
Article 32
Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en octroyant des crédits, des garanties ou des assurances à l'exportation à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes participant à de tels échanges.
Article 33
1 Par dérogation à l'article 32, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'appui financier aux échanges commerciaux avec la RPDC, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
2 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 34
1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII ou qui sont leur propriété, ou que ces personnes, entités ou organismes détiennent ou contrôlent.
2 Sont saisis tous les navires dont la liste figure à l'annexe XIV.
3 Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII, ni dégagés à leur profit.
4 L'annexe XIII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le CSNU, conformément au paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du CSNU et au paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du CSNU. L'annexe XIV comprend les navires qui ont été désignés par le Comité des sanctions en vertu du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du CSNU. L'annexe XV comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas aux annexes XIII et XIV qui, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2016/849, ou à toute disposition ultérieure équivalente, ont été reconnus par le Conseil comme: a) étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent, y compris par des moyens illicites; b) fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l'Union, ou avec le concours de ressortissants d'États membres ou d'entités relevant de leur juridiction, ou de personnes ou d'établissements financiers se trouvant sur le territoire de l'Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent; ou c) ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
5 L'annexe XVI comprend les personnes, entités ou organismes qui ne figurent pas à l'annexe XIII, XIV ou XV et qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'annexe XIII, XIV ou XV, ainsi que les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions du présent règlement.
6 L'annexe XVII comprend les entités ou organismes qui relèvent du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, les personnes, entités ou organismes qui agissent pour leur compte ou sur leurs instructions, ainsi que les entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent, qui sont associés aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, et qui ne sont pas couverts par les annexes XIII, XIV, XV ou XVI.
7 Les annexes XV, XVI et XVII sont réexaminées à intervalle régulier et au moins tous les douze mois.
8 Les annexes XIII, XIV, XV, XVI et XVII contiennent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, des entités, des organismes et des navires concernés.
9 Les annexes XIII, XIV, XV, XVI et XVII contiennent, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités, des organismes et des navires concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
10 L'interdiction prévue aux paragraphes 1 et 3, dans la mesure où ils visent des personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe XVII, ne s'applique pas lorsque les fonds et ressources économiques sont nécessaires à la réalisation des activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies, de ses agences spécialisées et des organisations apparentées ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ou lorsque l'autorité compétente de l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions, au cas par cas, au motif que les fonds, les avoirs financiers ou les ressources économiques en question sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du CSNU.
11 Le paragraphe 3 n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds transférés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.
12 À condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément au paragraphe 1, le paragraphe 3 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; et b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date de désignation de la personne, de l'entité ou de l'organisme visé au présent article.
Article 35
1 Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si les conditions suivantes sont réunies: a) les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant aux annexes XIII, XV, XVI ou XVII et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique et des paiements exclusivement destinés: i) au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou ii) au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et b) l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.
2 Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que: a) l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, que l'État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que celui-ci l'ait approuvée; b) l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII, que l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée.
3 L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 36
1 Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date de désignation de la personne, de l'entité ou de l'organisme visé à l'article 34, ou d'un privilège judiciaire, administratif ou arbitral antérieur à cette date; b) les fonds ou ressources économiques doivent être exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par un tel privilège, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes présentant de telles créances; c) la décision ou le privilège ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII; d) la reconnaissance de la décision ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; e) la décision ou le privilège des personnes, des entités et des organismes énumérés à l'annexe XIII a été notifié par l'État membre concerné au Comité des sanctions.
2 Par dérogation à l'article 34 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne, cette entité ou cet organisme a été désigné, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant qu'elles aient établi que: a) le contrat ne porte sur aucun des articles, opérations ou services visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphe 3, ou à l'article 7; et b) le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII.
3 L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation, au moins dix jours avant la délivrance de chaque autorisation en vertu du paragraphe 2.
Article 37
Les interdictions prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 3, ne s'appliquent pas aux fonds et aux ressources économiques qui appartiennent à la Foreign Trade Bank ou à la Korean National Insurance Company (KNIC) ou sont mis à la disposition de celles-ci dans la mesure où les fonds et les ressources économiques en question sont exclusivement destinés aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires en RPDC, ou à des activités d'aide humanitaire qui sont menées par les Nations unies ou en coordination avec elles.
Article 38
1 La cargaison, y compris les bagages à main et les bagages enregistrés, qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, telles qu'elles sont visées aux articles 243 à 249 du règlement (UE) no 952/2013, peut être inspectée afin de vérifier qu'elle ne contient pas d'articles interdits en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU ou du présent règlement lorsque: a) la cargaison provient de la RPDC; b) la cargaison a pour destination la RPDC; c) la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions ou des entités qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison; d) des personnes, des entités ou des organismes figurant à l'annexe XIII ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison; e) la cargaison est transportée à bord d'un navire battant pavillon de la RPDC ou d'un aéronef immatriculé en RPDC, ou à bord d'un navire ou d'un aéronef sans pavillon.
2 Lorsqu'elle ne relève pas du champ d'application du paragraphe 1, la cargaison qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, peut être inspectée dans les circonstances énoncées ci-après lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'elle peut contenir des articles dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement: a) la cargaison provient de la RPDC; b) la cargaison a pour destination la RPDC; ou c) la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison.
3 Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l'inviolabilité et de la protection des valises diplomatiques et consulaires prévues par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et par la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.
4 La fourniture de services de soutage ou d'approvisionnement, ou de tout autre service, aux navires de la RPDC est interdite lorsque les prestataires de services sont en possession d'informations, y compris d'informations émanant des autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée ou au départ visées à l'article 9, paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par le présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires.
Article 39
1 Il est interdit d'accorder l'accès aux ports situés sur le territoire de l'Union à tout navire: a) détenu ou exploité par la RPDC, ou armé d'un équipage de la RPDC; b) battant pavillon de la RPDC; c) s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par une personne ou une entité figurant à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII; d) s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par le présent règlement; e) qui a refusé d'être inspecté après que cette inspection a été autorisée par l'État du pavillon du navire ou par l'État d'immatriculation; f) qui est sans nationalité et a refusé d'être inspecté conformément à l'article 38, paragraphe 1; ou g) qui figure à l'annexe XIV.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas: a) en cas d'urgence; b) lorsque le navire retourne vers son port d'origine; c) si un navire entre dans un port à des fins d'inspection, lorsqu'il s'agit d'un navire visé au paragraphe 1, points a) à e).
Article 40
1 Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire visé aux points a) à e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ledit navire à entrer dans un port si: a) le Comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du CSNU; ou b) l'État membre concerné a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.
2 Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, point f), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser un navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions en a décidé ainsi.
Article 41
1 Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs de la RPDC ou originaire de la RPDC de décoller du territoire de l'Union, d'y atterrir ou de le survoler.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas: a) lorsque l'aéronef atterrit à des fins d'inspection; b) dans le cas d'un atterrissage d'urgence.
Article 42
Par dérogation à l'article 41, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser un aéronef à décoller du territoire de l'Union, à y atterrir ou à le survoler si lesdites autorités compétentes ont déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.
Article 43
Il est interdit: a) de louer ou d'affréter des navires ou des aéronefs ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, aux personnes ou entités désignées à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII, à toute autre entité de la RPDC, à toute autre personne ou entité ayant contribué à enfreindre les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de ces personnes ou entités, ainsi qu'aux entités qui sont leur propriété ou qu'elles contrôlent; b) d'obtenir des services d'équipage de navire ou d'aéronef de la RPDC; c) d'être propriétaire d'un navire battant pavillon de la RPDC, de louer, d'exploiter ou d'assurer un tel navire ou de fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon de la RPDC; d) d'immatriculer ou de maintenir dans les registres d'immatriculation un navire qui est la propriété de la RPDC ou qui est contrôlé ou exploité par ce pays ou des ressortissants de ce pays, ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) du CSNU; ou e) de fournir des services d'assurance ou de réassurance à des navires qui sont la propriété de la RPDC ou sont contrôlés ou exploités par ce pays.
Article 44
1 Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
2 Par dérogation aux interdictions visées à l'article 43, points b) et c), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la propriété, la location ou l'exploitation d'un navire battant pavillon de la RPDC, la fourniture à celui-ci de services de classification ou de services connexes, ou l'immatriculation ou le maintien dans le registre d'immatriculation de tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est contrôlé ou exploité par ce pays ou par des ressortissants de ce pays, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
3 Par dérogation à l'interdiction visée à l'article 43, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services d'assurance ou de réassurance, pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé au préalable et au cas par cas que le navire participe à des activités menées exclusivement à des fins humanitaires ou à des fins de subsistance dont des personnes ou des entités de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes.
4 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.
Article 45
Par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser n'importe quelle activité si le Comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui mènent des activités d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays, en vertu du paragraphe 46 de la résolution 2321 (2016) du CSNU.
Article 46
La Commission est habilitée à: a) modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres; b) modifier les parties II, III, IV et V de l'annexe II et des annexes VI, VII, IX, X et XI sur la base des décisions prises, soit par le Comité des sanctions, soit par le CSNU et actualiser les codes de nomenclature de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87; c) modifier l'annexe VIII en vue d'affiner ou d'adapter la liste de biens, en tenant compte de toute définition ou orientation éventuellement adoptée par le Comité des sanctions ou actualiser les codes de nomenclature de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87; d) modifier les annexes III, IV et V sur la base des décisions prises, soit par le Comité des sanctions, soit par le CSNU ou sur la base de décisions prises au sujet de ces annexes dans la décision (PESC) 2016/849; e) modifier l'annexe XII afin d'affiner ou d'adapter la liste de services qui y figure, en tenant compte des informations fournies par les États membres ainsi que de toute définition ou orientation éventuellement établie par la commission de statistique des Nations unies, ou afin d'ajouter des numéros de référence tirés du système de classification centrale des produits pour les biens et les services adopté par la commission de statistique des Nations unies;
Article 47
1 Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme à l'annexe XIII ou XIV.
2 Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 34, paragraphe 1, 2 ou 3, il modifie les annexes XV, XVI et XVII en conséquence.
3 Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
4 Lorsque des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2 en conséquence.
5 Lorsque les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données d'identification d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie les annexes XIII et XIV en conséquence.
Article 48
La Commission et les États membres se notifient sans délai les mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 49
1 Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet figurant à l'annexe I ou au moyen de ces sites.
2 Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 50
1 Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 34, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent promptement cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres concernés; et b) coopèrent avec les autorités compétentes dans le cadre de toute vérification de cette information.
2 Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée promptement à l'État membre concerné.
3 Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 51
Dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite les données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.
Article 52
Il est interdit de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions figurant dans le présent règlement.
Article 53
1 Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnité ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, de quelque forme que ce soit, présentée par: a) des personnes, des entités ou des organismes désignés énumérés à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII, ou des propriétaires des navires énumérés à l'annexe XIV; b) toute autre personne ou entité ou tout autre organisme de la RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC, ses organismes, entreprises et agences publics; c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) et b).
2 L'exécution d'un contrat ou d'une opération doit être considérée comme ayant été affectée par les mesures imposées par le présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.
3 Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
4 Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 54
1 Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'autoriser la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
2 Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 55
1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2 Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 56
Le règlement (CE) no 329/2007 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 57
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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