Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d'exécution (UE) 2017/1514 de la Commission du 31 août 2017 portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) n° 1371/2013 du Conseil [portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) n° 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de l'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays] afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur indien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32017R1514
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-08-31
In force since
2017-09-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 — à l'exclusion des disques en fibre de verre —, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de l'Inde ou d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, tissus relevant actuellement des codes NC ex70195100 et ex70195900 (codes TARIC: 7019510014, 7019510015, 7019590014 et 7019590015), fabriqués par SPG GLASS FIBRE PVT. LTD. (code additionnel TARIC C205), devraient être soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 est abrogé pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.

Article 3

Les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions