Règlement d'exécution (UE) 2017/1536 de la Commission du 11 septembre 2017 relatif à une mesure d'urgence sous la forme d'une aide à octroyer aux exploitations ne comptant pas plus de cinquante animaux de l'espèce porcine et situées dans certaines zones de Pologne qui arrêtent la production de viande porcine en raison des nouvelles exigences liées à la peste porcine africaine
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 Une aide est disponible au profit des détenteurs d'animaux de l'espèce porcine à qui les autorités compétentes ont enjoint de cesser la production de viande porcine conformément au règlement du ministre polonais de l'agriculture et du développement rural du 6 mai 2015 relatif aux mesures prises en rapport avec l'apparition de la peste porcine africaine , modifié par le règlement du 5 juillet 2017 (ci-après le «règlement polonais»), et qui satisfont aux conditions suivantes: a) au moment où l'injonction est émise, leur exploitation est située dans une des zones de Pologne soumises à des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine figurant à l'annexe de la décision 2014/709/UE de la Commission , modifiée par la décision d'exécution 2017/1481/EU de la Commission ; b) l'exploitation a détenu, en moyenne, un maximum de 50 animaux de l'espèce porcine sur la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et détenait au moins un animal de cette espèce au moment de la visite d'inspection qui a motivé l'injonction relative à l'arrêt de la production de viande porcine; c) les animaux ont quitté l'exploitation dans le délai fixé par les autorités compétentes, et au plus tard 120 jours après l'émission, par les autorités compétentes, d'une injonction relative à l'arrêt de la production de viande porcine; d) les exploitants ont présenté une demande d'aide dans le délai imparti par la Pologne; e) les exploitants n'ont bénéficié, pour la même perte de revenus ou pour les mêmes animaux, d'aucune aide d'État, assurance ou aide financée au moyen d'une contribution de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil .
2 L'octroi des aides est sans préjudice de la possibilité, pour les détenteurs d'animaux visés au paragraphe 1, de reprendre la production de viande porcine au terme d'une période de deux ans, pour autant qu'ils satisfassent, preuves à l'appui, aux exigences imposées par le règlement polonais.
Article 2
1 Le montant de l'aide est de 33 EUR par porcelet d'un poids inférieur ou égal à 20 kg et de 52 EUR par porcin d'autres catégories, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 9300000 EUR, couvrant au plus, au total, 10000 porcelets d'un poids inférieur ou égal à 20 kg et 171654 porcins d'autres catégories.
2 Le nombre d'animaux admissibles par exploitation est établi sur la base du nombre moyen d'animaux détenus sur l'exploitation au cours de la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, tel qu'il ressort du système polonais d'identification et d'enregistrement des animaux.
3 La Pologne peut accorder une aide supplémentaire en vue d'atteindre les objectifs du règlement polonais, à concurrence d'un maximum de 100 % de l'aide de l'Union, pour autant que l'aide nationale soit octroyée sous les mêmes conditions et versée douze mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
La Pologne met en œuvre toutes les mesures nécessaires, notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place exhaustifs, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil , afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. La Pologne vérifie en particulier: a) l'admissibilité du demandeur; b) le nombre d'animaux admissibles, à savoir porcelets d'un poids inférieur ou égal à 20 kg et autres porcins visés à l'article 2, paragraphe 2, sur la base de contrôles dans les exploitations, des archives historiques et du registre d'exploitation tenu conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/71/CE; c) pour chaque demandeur admissible, que tous les animaux de l'espèce porcine ont quitté l'exploitation dans le délai fixé par les autorités compétentes, et au plus tard 120 jours après l'émission de l'injonction relative à l'arrêt de la production de viande porcine; d) pour chaque demandeur admissible, qu'il ne se trouve aucun animal de l'espèce porcine dans l'exploitation pendant toute la période d'application des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone concernée telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a); e) qu'aucun demandeur admissible n'a reçu de financement provenant d'une autre source, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point e), au titre de la même perte de revenus ou des mêmes animaux.
Article 4
1 L'aide est versée aux demandeurs admissibles à réception d'une preuve écrite que tous les animaux ont quitté l'exploitation dans le délai fixé par les autorités compétentes, et au plus tard 120 jours après l'émission, par les autorités compétentes, de l'injonction relative à l'arrêt de la production de viande porcine.
2 Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, si l'on constate la présence d'animaux de l'espèce porcine sur l'exploitation après la date visée au paragraphe 1 et au cours de la période d'application des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone concernée, telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.
Article 5
1 Seuls sont admissibles au financement de l'Union les montants versés par la Pologne aux bénéficiaires dans un délai maximal de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
2 L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas.
Article 6
1 La Pologne informe la Commission des mesures mises en œuvre conformément à l'article 3, au plus tard 21 jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2 Quinze mois, au plus tard, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Pologne transmet à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur l'exécution des mesures prises et les contrôles effectués conformément à l'article 3.
3 La Pologne informe la Commission de l'apurement des paiements.
Article 7
La date d'entrée en vigueur du présent règlement constitue le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l'article 2.
Article 8
Les aides prévues à l'article 1er sont considérées comme des mesures soutenant les marchés agricoles, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions