Règlement (UE) 2017/1858 du Conseil du 16 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
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Article 16 sexies
1 Par dérogation à l'article 16 quinquies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur des produits pétroliers raffinés dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins humanitaires, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) les opérations n'impliquent pas des personnes ni des entités qui sont associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU, y compris les personnes, entités et organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII; b) les opérations ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU; c) le Comité des sanctions n'a pas notifié aux États membres que 90 % du plafond global annuel ont été atteints; et d) l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions le montant des exportations et les informations sur toutes les parties à l'opération tous les trente jours.
2 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.»
Article 16 octies
1 Par dérogation à l'article 16 septies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur du pétrole brut, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) l'autorité compétente de l'État membre a déterminé que l'opération sert exclusivement à des fins humanitaires; et b) l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions au cas par cas, conformément à l'article 15 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.
2 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.»
Article 17 bis
1 Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, en particulier celles relatives à des coentreprises ou des coopératives qui sont des projets d'infrastructure publique non commerciaux et sans but lucratif, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
2 Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), et dans la mesure où elles ne sont pas liées à des coentreprises ou des coopératives, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, pour autant que l'État membre ait déterminé que ces activités servent exclusivement à des fins humanitaires et ne relèvent pas des secteurs des industries minières, chimiques ou de raffinage, de la métallurgie et du travail des métaux ou du secteur aérospatial ou des armes conventionnelles. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 ou 2.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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