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Règlement délégué (UE) 2017/1940 de la Commission du 13 juillet 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et la forme des certificats zootechniques délivrés pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine figurant dans un document d'identification unique à vie pour les équidés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R1940
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2017-07-13
In force since
2018-11-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le contenu et la forme du certificat zootechnique faisant partie du document d'identification unique à vie pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine prévu à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012 (ci-après le «certificat zootechnique») sont conformes à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les parties I et II du certificat zootechnique sont contenues dans le document d'identification unique à vie pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine délivré conformément à l'article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 et sont conformes aux dispositions suivantes: a) la partie I est une section du document d'identification unique à vie à établir conformément à l'article 118, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/429; b) la partie II est: i) une partie de la section visée au point a) du présent article, auquel cas cette partie II est constituée de plus d'une page en vue des mises à jour d'informations, ou ii) jointe, lorsque l'autorité compétente l'autorise conformément à l'article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1012, au document d'identification unique à vie, auquel cas elle est reliée à la partie I visée au point a) du présent article par la mention du numéro d'identification individuel (le «code unique») visé à l'article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429.

Article 3

1 À partir du 1er novembre 2018, la section V du document d'identification délivré pour un reproducteur de race pure de l'espèce équine conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/262 est remplie conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement et, s'il y a lieu aux fins de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1012, est complétée par la partie II du certificat zootechnique visée à l'article 2, point b) ii), du présent règlement.

2 La partie II du certificat zootechnique est jointe au document d'identification unique à vie délivré conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/262 et est reliée au certificat d'origine établi conformément à l'annexe I, partie 1, section V, dudit règlement par la mention du numéro unique d'identification valable à vie, tel que défini à l'article 2, point o), dudit règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er novembre 2018.

Relations

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Versions

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