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Règlement (UE) 2017/1970 du Conseil du 27 octobre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2017/127

CELEX
32017R1970
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2017-10-27
In force since
2017-11-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour 2018, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2 Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.

2 Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par: 1) «sous-division», une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil ; 2) «total admissible des captures» (TAC), la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d'un an; 3) «quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers; 4) «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.

Article 4 TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.

Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres, établie dans le présent règlement, s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et réallocations effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; e) des déductions effectuées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1 Les captures d'espèces faisant l'objet de limites de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement prévue audit article.

2 Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur le quota concerné prévue audit article.

Article 7 Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 24

1 Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de cinq spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24.

2 Par dérogation au paragraphe 1, pas plus de trois spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24 pendant la période allant du 1er février au 31 mars 2018.

3 Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des mesures nationales plus strictes.

Article 8 Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 9 Flexibilité

1 Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.

2 L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 10 Modification du règlement (UE) 2017/127

À l'annexe I A du règlement (UE) 2017/127, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la zone 3 a et dans les eaux de l'Union des zones 2 a et 4 est remplacé par le tableau suivant: «Espèce: Tacaud norvégien et prises accessoires associées Trisopterus esmarkii Zone: Zone 3 a; eaux de l'Union des zones 2 a et 4 (NOP/2A3A4.) Année20172018Danemark14181954949Allemagne2711Pays-Bas10440Union14195055000Norvège25000Îles Féroé9300TAC238981Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 10 qui est applicable à partir du 1er novembre 2017.

Relations

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Versions

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