Règlement (UE) 2017/1991 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) no 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) no 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
«2 Les articles 3 à 6, l’article 12, l’article 13, paragraphe 1, points c) et i), les articles 14 bis à 19, l’article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les articles 21 et 21 bis du présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE qui gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuVECA” pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.»
«2 Tant les fonds de capital-risque éligibles gérés en interne que les gestionnaires externes de fonds de capital-risque éligibles disposent d’un capital de départ de 50000 EUR.»
«3 Les fonds propres représentent à tout moment au moins un huitième des frais généraux fixes encourus par le gestionnaire durant l’année précédente. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut ajuster cette exigence en cas de modification significative dans l’activité du gestionnaire depuis l’année précédente. Lorsque le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible n’a pas réalisé un exercice complet, cette exigence est fixée à un huitième des frais généraux fixes prévus dans son plan d’affaires, sauf si l’autorité compétente de l’État membre d’origine demande un ajustement de ce plan.
4 Lorsque la valeur des fonds de capital-risque éligibles gérés par le gestionnaire est supérieure à 250000000 EUR, le gestionnaire dégage un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire est équivalent à 0,02 % du montant de la valeur totale des fonds de capital-risque éligibles excédant 250000000 EUR.
5 L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser le gestionnaire des fonds de capital-risque éligibles à ne pas fournir jusqu’à 50 % du montant supplémentaire de fonds propres visés au paragraphe 4 si ledit gestionnaire bénéficie d’une garantie d’un même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances qui a son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers où cet établissement de crédit ou cette entreprise d’assurances est soumis à des règles prudentielles que l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge équivalentes à celles fixées par le droit de l’Union.
6 Les fonds propres sont investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportent pas de positions spéculatives.»
«4 L’autorité compétente de l’État membre d’origine met toutes les informations recueillies au titre du présent article à la disposition de l’autorité compétente pour chaque fonds de capital-risque éligible concerné, de l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné et de l’AEMF, en temps utile, au moyen de la procédure visée à l’article 22.»
«4 Deux mois au plus tard après qu’il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 1, le gestionnaire visé audit paragraphe est informé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de son enregistrement ou non en tant que gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible.
5 Un enregistrement en vertu du présent article constitue un enregistrement aux fins de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE en ce qui concerne la gestion de fonds de capital-risque éligibles.
6 Un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles visé au présent article signale à l’autorité compétente de l’État membre d’origine toute modification significative des conditions de son enregistrement initial conformément au présent article avant que de telles modifications soient mises en œuvre. Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine décide d’imposer des restrictions ou de rejeter les modifications visées au premier alinéa, elle en informe le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de ces modifications. L’autorité compétente peut prolonger ce délai d’un mois au maximum lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières du dossier, après en avoir informé le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible. Les changements peuvent être mis en œuvre si l’autorité compétente concernée ne s’y oppose pas pendant la période d’évaluation prévue.
7 Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et précisant les conditions visées au paragraphe 2. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
8 Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations aux autorités compétentes dans la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et les conditions visées au paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
9 L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures d’enregistrement menées à bien par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.»
Article 14 bis
1 Les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE demandent l’enregistrement des fonds de capital-risque éligibles pour lesquels ils ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuVECA”.
2 La demande d’enregistrement d’un fonds de capital-risque éligible visée au paragraphe 1 est effectuée auprès de l’autorité compétente pour ce fonds et inclut les éléments suivants: a) les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible; b) les informations relatives à l’identité du dépositaire; c) les informations visées à l’article 14, paragraphe 1. d) une liste des États membres dans lesquels les gestionnaires visés au paragraphe 1 ont établi ou ont l’intention d’établir des fonds de capital-risque éligibles. Aux fins du premier alinéa, point c), les informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II renvoient aux dispositions prises pour se conformer aux articles 5 et 6 et à l’article 13, paragraphe 1, points c) et i).
3 Lorsque l’autorité compétente pour un fonds de capital-risque éligible diffère de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible demande à l’autorité compétente de l’État membre d’origine si le fonds de capital-risque éligible relève du champ d’application de l’agrément du gestionnaire pour la gestion des FIA et si les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2, point a), sont remplies. L’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible peut également demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine des précisions et des informations en ce qui concerne les documents visés au paragraphe 2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine répond à l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande.
4 Les gestionnaires visés au paragraphe 1 ne sont pas tenus de fournir des informations ou des documents qu’ils ont déjà fournis en vertu de la directive 2011/61/UE.
5 Ayant évalué les documents reçus conformément au paragraphe 2 et ayant reçu toutes précisions et informations visées au paragraphe 3, l’autorité compétente concernée pour le fonds de capital-risque éligible enregistre en tant que fonds de capital-risque éligible un fonds si son gestionnaire répond aux conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2.
6 Deux mois au plus tard après qu’il a fourni tous les documents visés au paragraphe 2, le gestionnaire visé au paragraphe 1 est informé par l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible de l’enregistrement ou non de ce fonds en tant que fonds de capital-risque éligible.
7 L’enregistrement en vertu du présent article est valable pour tout le territoire de l’Union et permet la commercialisation de ces fonds dans l’ensemble de l’Union sous la dénomination “EuVECA”.
8 Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes conformément au paragraphe 2. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
9 Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations aux autorités compétentes conformément au paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
10 L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures d’enregistrement menées à bien par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.
Article 14 ter
Les États membres veillent à ce que tout refus d’enregistrer un gestionnaire visé à l’article 14 ou un fonds visé à l’article 14 bis soit motivé, notifié aux gestionnaires visés auxdits articles et puisse faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou autre au niveau national. Ce droit de recours s’applique également pour l’enregistrement lorsqu’aucune décision sur l’enregistrement n’a été prise dans un délai de deux mois après que le gestionnaire a fourni toutes les informations requises. Les États membres peuvent exiger qu’un gestionnaire épuise les éventuels recours administratifs préliminaires prévus en droit national avant d’exercer ledit droit de recours.»
Article 16 bis
1 Afin d’organiser et de mener les examens par les pairs conformément à l’article 14, paragraphe 9, et à l’article 14 bis, paragraphe 10, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou, s’il s’agit d’une autorité différente, l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible veille à ce que les informations finales sur la base desquelles l’enregistrement a été octroyé conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 2, et à l’article 14 bis, paragraphe 2, soient mises à la disposition de l’AEMF en temps utile après l’enregistrement. Ces informations sont mises à disposition au moyen de la procédure visée à l’article 22.
2 Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à mettre à la disposition de l’AEMF conformément au paragraphe 1. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
3 Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations à mettre à la disposition de l’AEMF conformément au paragraphe 1. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»
Article 17
1 L’AEMF gère une base de données centrale qui est à la disposition du public sur l’internet et qui comporte la liste de tous les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles utilisant la dénomination “EuVECA” ainsi que des fonds de capital-risque éligibles pour lesquels ils utilisent cette dénomination, et des pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés.
2 Sur son site internet, l’AEMF fournit des liens internet vers les informations pertinentes concernant les pays tiers qui satisfont à l’exigence applicable en vertu de l’article 3, premier alinéa, point d) iv).»
Article 21 bis
Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes conformément à la directive 2011/61/UE, y compris ceux liés aux sanctions, sont également exercés à l’égard des gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement.»
Article 2
«2 Les articles 3 à 6, les articles 10 et 13, l’article 14, paragraphe 1, points d), e) et f), les articles 15 bis à 20, l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les articles 22 et 22 bis du présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE qui gèrent des portefeuilles de fonds d’entrepreneuriat social éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuSEF” pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.»
«2 Tant les fonds d’entrepreneuriat social éligibles gérés en interne que les gestionnaires externes de fonds d’entrepreneuriat social éligibles disposent d’un capital de départ de 50000 EUR.»
«3 Les fonds propres représentent à tout moment au moins un huitième des frais généraux fixes encourus par le gestionnaire l’année précédente. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut ajuster cette exigence en cas de modification significative dans l’activité du gestionnaire depuis l’année précédente. Lorsque le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible n’a pas réalisé un exercice complet, cette exigence est fixée à un huitième des frais généraux fixes prévus dans son plan d’affaires, sauf si l’autorité compétente de l’État membre d’origine demande un ajustement de ce plan.
4 Lorsque la valeur des fonds d’entrepreneuriat social éligibles gérés par le gestionnaire est supérieure à 250000000 EUR, le gestionnaire dégage un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire est équivalent à 0,02 % du montant de la valeur totale des fonds d’entrepreneuriat social éligibles excédant 250000000 EUR.
5 L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser le gestionnaire des fonds d’entrepreneuriat social éligibles à ne pas fournir jusqu’à 50 % des fonds propres supplémentaires mentionnés au paragraphe 4 si ledit gestionnaire bénéficie d’une garantie d’un même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances qui a son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers où cet établissement de crédit ou cette entreprise d’assurances est soumis à des règles prudentielles que l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge équivalentes à celles fixées par le droit de l’Union.
6 Les fonds propres sont investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportent pas de positions spéculatives.»
«5 L’autorité compétente de l’État membre d’origine met toutes les informations recueillies au titre du présent article à la disposition de l’autorité compétente pour chaque fonds d’entrepreneuriat social éligible concerné, de l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné et de l’AEMF, en temps utile, au moyen de la procédure visée à l’article 23.»
«4 Deux mois au plus tard après qu’il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 1, le gestionnaire visé audit paragraphe est informé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de son enregistrement ou non en tant que gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible.
5 Un enregistrement en vertu du présent article constitue un enregistrement aux fins de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE en ce qui concerne la gestion de fonds d’entrepreneuriat social éligibles.
6 Un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles visé au présent article signale à l’autorité compétente de l’État membre d’origine toute modification significative des conditions de son enregistrement initial conformément au présent article avant que de telles modifications soient mises en œuvre. Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine décide d’imposer des restrictions ou de rejeter les modifications visées au premier alinéa, elle en informe le gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de ces modifications. L’autorité compétente peut prolonger ce délai d’un mois au maximum lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières du dossier, après en avoir informé le gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible. Les changements peuvent être mis en œuvre si l’autorité compétente concernée ne s’y oppose pas pendant la période d’évaluation prévue.
7 Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et précisant les conditions visées au paragraphe 2. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
8 Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations aux autorités compétentes dans la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et les conditions visées au paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
9 L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures d’enregistrement menées à bien par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.»
Article 15 bis
1 Les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE demandent l’enregistrement des fonds d’entrepreneuriat social éligibles pour lesquels ils ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuSEF”.
2 La demande d’enregistrement d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible visée au paragraphe 1 est effectuée auprès de l’autorité compétente pour ce fonds et inclut les éléments suivants: a) les statuts ou les documents constitutifs du fonds d’entrepreneuriat social éligible; b) les informations relatives à l’identité du dépositaire; c) les informations visées à l’article 15, paragraphe 1; d) une liste des États membres dans lesquels les gestionnaires visés au paragraphe 1 ont établi ou ont l’intention d’établir des fonds d’entrepreneuriat social éligibles. Aux fins du premier alinéa, point c), les informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II renvoient aux dispositions prises pour se conformer aux articles 5, 6 et 10, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 1, points d), e) et f).
3 Lorsque l’autorité compétente pour un fonds d’entrepreneuriat social éligible diffère de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible demande à l’autorité compétente de l’État membre d’origine si le fonds d’entrepreneuriat social éligible relève du champ d’application de l’agrément du gestionnaire pour la gestion des FIA et si les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2, point a), sont remplies. L’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible peut également demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine des précisions et des informations en ce qui concerne les documents visés au paragraphe 2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine répond à l’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande.
4 Les gestionnaires visés au paragraphe 1 ne sont pas tenus de fournir des informations ou des documents qu’ils ont déjà fournis en vertu de la directive 2011/61/UE.
5 Ayant évalué les documents reçus conformément au paragraphe 2 et ayant reçu toutes précisions et informations visées au paragraphe 3, l’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible enregistre en tant que fonds d’entrepreneuriat social éligible un fonds dont le gestionnaire répond aux conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2.
6 Deux mois au plus tard après qu’il a fourni tous les documents visés au paragraphe 2, le gestionnaire visé au paragraphe 1 est informé par l’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible de l’enregistrement ou non de ce fonds en tant que fonds d’entrepreneuriat social éligible.
7 L’enregistrement en vertu du présent article est valable pour tout le territoire de l’Union et permet la commercialisation de ces fonds dans l’ensemble de l’Union sous la dénomination “EuSEF”
8 Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes conformément au paragraphe 2. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
9 Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations aux autorités compétentes conformément au paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
10 L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures d’enregistrement menées à bien par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.
Article 15 ter
Les États membres veillent à ce que tout refus d’enregistrer un gestionnaire visé à l’article 15 ou un fonds visé à l’article 15 bis soit motivé, notifié aux gestionnaires visés auxdits articles et puisse faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou autre au niveau national. Ce droit de recours s’applique également pour l’enregistrement lorsqu’aucune décision sur l’enregistrement n’a été prise dans un délai de deux mois après que le gestionnaire a fourni toutes les informations requises. Les États membres peuvent exiger que ledit gestionnaire épuise les éventuels recours administratifs préliminaires prévus en droit national avant d’exercer ledit droit de recours.»
Article 17 bis
1 Afin d’organiser et de mener les examens par les pairs conformément à l’article 15, paragraphe 9, et à l’article 15 bis, paragraphe 10, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou, s’il s’agit d’une autorité différente, l’autorité compétente pour le fonds d’entrepreneuriat social éligible veille à ce que les informations finales sur la base desquelles l’enregistrement a été octroyé conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 2, et à l’article 15 bis, paragraphe 2, soient mises à la disposition de l’AEMF en temps utile après l’enregistrement. Ces informations sont mises à disposition au moyen de la procédure visée à l’article 23.
2 Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à mettre à la disposition de l’AEMF conformément au paragraphe 1. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
3 Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations à mettre à la disposition de l’AEMF conformément au paragraphe 1. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»
Article 18
1 L’AEMF gère une base de données centrale qui est à la disposition du public sur l’internet et qui comporte la liste de tous les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles utilisant la dénomination “EuSEF” ainsi que des fonds d’entrepreneuriat social éligibles pour lesquels ils utilisent cette dénomination et des pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés.
2 Sur son site internet, l’AEMF fournit des liens internet vers les informations pertinentes concernant les pays tiers qui satisfont à l’exigence applicable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point d) v).»
Article 22 bis
Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes conformément à la directive 2011/61/UE, y compris ceux liés aux sanctions, sont également exercés à l’égard des gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mars 2018. L’article 10, paragraphes 2 à 6, et l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 345/2013, tels qu’ils sont modifiés par le présent règlement, ainsi que l’article 11, paragraphes 2 à 6, et l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 346/2013, tels qu’ils sont modifiés par le présent règlement, ne s’appliquent pas aux gestionnaires existants en ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles et les fonds d’entrepreneuriat social éligibles existant au 1er mars 2018, pour la durée de ces fonds restant à courir à cette date. Ces gestionnaires veillent à pouvoir justifier à tout moment de la suffisance de leurs fonds propres pour maintenir la continuité des opérations.
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