Règlement d'exécution (UE) 2017/2011 de la Commission du 9 novembre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 951/2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier
«5 L'autorité de gestion commune est tenue de faire diligence dans le délai d'un an après l'émission de l'ordre de recouvrement en vue d'en assurer le remboursement. Elle s'assure notamment que la créance est certaine, liquide et exigible. Lorsque l'autorité de gestion commune envisage de renoncer au recouvrement d'une créance constatée, elle s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation doit être motivée et soumise pour accord préalable à la Commission et au comité de suivi conjoint. Dès lors que la Commission a donné des instructions appropriées, l'approbation préalable de celle-ci peut ne pas être requise.»
«1 La période d'exécution de chaque programme opérationnel conjoint commence au plus tôt à la date d'adoption du programme opérationnel conjoint par la Commission et se termine au plus tard trente-six mois après la présentation du rapport final.»
«3 Si l'autorité de gestion commune n'a pas été en mesure de déclarer les montants finals à la Commission du fait: a) de la suspension des projets par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou b) de raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme, la date de fin de la période d'exécution fixée à l'article 43, paragraphe 1, ne s'applique pas à la partie du programme concernée par les points a) ou b) du présent paragraphe.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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