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Règlement délégué (UE) 2017/2194 de la Commission du 14 août 2017 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers en ce qui concerne les paquets d'ordres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R2194
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2017-08-14
In force since
2018-01-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Paquets d'ordres pour lesquels, dans leur intégralité, il existe un marché liquide

Il existe un marché liquide pour un paquet d'ordres dans son intégralité lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: a) le paquet d'ordres ne se compose pas de plus de quatre éléments appartenant à des catégories d'instruments dérivés ayant été déclarées soumises à l'obligation de négociation selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement (UE) no 600/2014, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie: i) tous les éléments du paquet d'ordres ont une taille élevée par rapport à la taille normale de marché; ii) les éléments du paquet d'ordres n'appartiennent pas exclusivement à l'une des catégories d'actifs visées à l'annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission ; b) le paquet d'ordres remplit l'ensemble des conditions suivantes: i) tous les éléments du paquet d'ordres sont disponibles à la négociation sur la même plate-forme de négociation; ii) tous les éléments du paquet d'ordres sont soumis à l'obligation de compensation conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ou à l'obligation de compensation conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014; iii) au moins un des éléments du paquet d'ordres a un marché liquide ou n'a pas une taille élevée par rapport à la taille normale de marché; iv) le paquet d'ordres remplit les critères applicables à la catégorie d'actifs concernée qui sont définis à l'article 2, 3, 4 ou 5.

Article 2 Critères spécifiques à la catégorie d'actifs pour les paquets d'ordres constitués exclusivement de dérivés de taux d'intérêt

Les critères spécifiques à la catégorie d'actifs visés à l'article 1er, point b) iv), pour les paquets d'ordres constitués exclusivement de dérivés de taux d'intérêt tels que visés à l'annexe III, section 5, du règlement délégué (UE) 2017/583 sont les suivants: a) le paquet d'ordres ne comporte pas plus de trois éléments; b) tous les éléments du paquet d'ordres appartiennent à la même sous-catégorie d'actifs telle que visée à l'annexe III, section 5, du règlement délégué (UE) 2017/583; c) tous les éléments du paquet d'ordres sont libellés dans la même devise du notionnel, qui est soit l'euro, soit le dollar des États-Unis, soit la livre sterling; d) lorsque le paquet d'ordres est constitué de swaps de taux d'intérêt, les éléments de ce paquet d'ordres ont une durée de vie (tenor) de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 ou 30 ans; e) lorsqu'un paquet d'ordres a pour éléments des futures (contrats à terme standardisés) sur taux d'intérêt, ces éléments sont: i) soit des contrats d'une maturité ne dépassant pas 6 mois pour les futures sur taux d'intérêt basés sur des taux d'intérêt à 3 mois; ii) soit des contrats dont la date d'expiration est proche de la date actuelle pour les futures sur taux d'intérêt basés sur des taux d'intérêt à 2, 5 et 10 ans; f) lorsqu'un paquet d'ordres est constitué de contrats future sur obligation, le paquet d'ordres remplace une position sur un contrat près d'expirer par une position sur un contrat ayant le même sous-jacent qui expire à la prochaine date d'échéance. Aux fins du point d), un élément d'un paquet d'ordres est réputé avoir une durée de vie (tenor) de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 ou 30 ans lorsque le laps de temps entre la date de prise d'effet du contrat et la date de fin du contrat correspond à l'une des périodes de temps visées au point d) plus ou moins cinq jours.

Article 3 Critères spécifiques à la catégorie d'actifs pour les paquets d'ordres constitués exclusivement de dérivés sur actions

Les critères spécifiques à la catégorie d'actifs visés à l'article 1er, point b) iv), pour les paquets d'ordres constitués exclusivement de dérivés sur actions tels que visés à l'annexe III, section 6, du règlement délégué (UE) 2017/583 sont les suivants: a) le paquet d'ordres ne comporte pas plus de deux éléments; b) tous les éléments du paquet d'ordres appartiennent à la même sous-catégorie d'actifs telle que visée à l'annexe III, section 6, du règlement délégué (UE) 2017/583; c) tous les éléments du paquet d'ordres sont libellés dans la même devise du notionnel, qui est soit l'euro, soit le dollar des États-Unis, soit la livre sterling; d) tous les éléments du paquet d'ordres ont le même indice sous-jacent; e) la date d'expiration de tous les éléments du paquet d'ordres n'est pas éloignée de plus de 6 mois; f) lorsque le paquet d'ordres contient des options, toutes les options ont la même date d'expiration.

Article 4 Critères spécifiques à la catégorie d'actifs pour les paquets d'ordres constitués exclusivement de dérivés de crédit

Les critères spécifiques à la catégorie d'actifs visés à l'article 1er, point b) iv), pour les paquets d'ordres constitués exclusivement de dérivés de crédit tels que visés à l'annexe III, section 9, du règlement délégué (UE) 2017/583 sont les suivants: a) le paquet d'ordres ne comporte pas plus de deux éléments; b) tous les éléments du paquet d'ordres sont des CDS indiciels tels que visés à l'annexe III, section 9, du règlement délégué (UE) 2017/583; c) tous les éléments du paquet d'ordres sont libellés dans la même devise du notionnel, qui est soit l'euro, soit le dollar des États-Unis; d) tous les éléments du paquet d'ordres ont le même indice sous-jacent; e) tous les éléments du paquet d'ordres ont une durée de vie (tenor) de cinq ans; f) le paquet d'ordres remplace une position sur la version de l'indice précédant immédiatement sa version la plus récente (off-the-run) par une position sur sa version la plus récente (on-the-run).

Article 5 Critères spécifiques à la catégorie d'actifs pour les paquets d'ordres constitués exclusivement de dérivés sur matières premières

Les critères spécifiques à la catégorie d'actifs visés à l'article 1er, point b) iv), pour les paquets d'ordres constitués exclusivement de dérivés sur matières premières tels que visés à l'annexe III, section 7, du règlement délégué (UE) 2017/583 sont les suivants: a) le paquet d'ordres ne comporte pas plus de deux éléments; b) tous les éléments du paquet d'ordres sont des futures sur matières premières tels que visés à l'annexe III, section 7, du règlement délégué (UE) 2017/583; c) tous les éléments du paquet d'ordres ont la même matière première sous-jacente, définie selon le niveau de détail le plus grand précisé dans le tableau 2 de l'annexe du règlement (UE) 2017/585 ; d) tous les éléments du paquet d'ordres sont libellés dans la même devise du notionnel, qui est soit l'euro, soit le dollar des États-Unis, soit la livre sterling; e) le paquet d'ordres remplace une position sur un contrat près d'expirer par une position sur un contrat qui expire à la prochaine date d'échéance.

Article 6 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Relations

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Versions

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