Règlement d'exécution (UE) 2017/2205 de la Commission du 29 novembre 2017 relatif aux règles détaillées concernant les procédures de notification des véhicules utilitaires présentant des défaillances majeures ou critiques décelées lors d'un contrôle technique routier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les règles applicables en matière de notification des résultats d'un contrôle technique routier (CTR) de véhicules utilitaires présentant des défaillances majeures ou critiques via le système CTR visé à l'article 3.
Article 2 Définitions
Outre les définitions figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2016/480, aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«message CTR»un message de notification à la suite d'un contrôle technique routier approfondi visé à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2014/47/UE, transmis via le système CTR ou via un autre réseau sécurisé dans un format structuré comme prévu à l'annexe du présent règlement;2)«rapport CTR approfondi»le document délivré après un contrôle routier approfondi visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/47/UE;3)«État membre d'immatriculation»l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé ou, dans le cas où le véhicule n'est pas soumis à immatriculation en vertu de la législation nationale, dans lequel il est mis en circulation.
Article 3 Système CTR
1 La Commission met en place un système de messagerie (système CTR) fondé sur l'architecture du système de messagerie des registres européens des entreprises de transport routier conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/480. Le système CTR facilite l'obligation de notification énoncée à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/47/UE.
2 Le système CTR satisfait aux spécifications techniques définies à l'annexes I, à l'annexe III, points 1 et 2, ainsi qu'aux annexes V, VI et VII du règlement d'exécution (UE) 2016/480 et à l'annexe du présent règlement.
Article 4 Notification
1 Le point de contact de l'État membre qui a effectué le contrôle technique routier notifie sans délai les résultats du contrôle à l'État membre d'immatriculation.
2 L'État membre qui effectue le contrôle technique routier informe l'État membre d'immatriculation au moyen du système CTR, conformément aux procédures et exigences techniques définies en annexe.
Article 5 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 30 juin 2020. Toutefois, l'article 4, paragraphe 1, est applicable à partir du 20 mai 2018.
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