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Règlement (UE) 2017/2396 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) 2015/1017 en vue de prolonger la durée d’existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques et d’introduire des améliorations techniques concernant ce Fonds et la plateforme européenne de conseil en investissement

CELEX
32017R2396
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2017-12-13
In force since
2017-12-30
End of validity
2020-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 Aux fins du présent règlement, on entend par “additionnalité” le soutien apporté par l’EFSI aux opérations qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et qui n’auraient pas pu être menées dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou pas avec la même ampleur, par la BEI, le FEI ou les instruments financiers existants de l’Union, sans le soutien de l’EFSI. Les projets soutenus par l’EFSI soutiennent les objectifs généraux énoncés à l’article 9, paragraphe 2, visent à créer des emplois et à générer une croissance durable et ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI. Le portefeuille de l’EFSI a un profil de risque globalement plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par la BEI dans le cadre de sa politique normale d’investissement avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de mieux remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et de faciliter, en particulier, l’utilisation de plateformes d’investissement pour des projets de faible envergure, en assurant ainsi la complémentarité et donc en évitant d’évincer des participants au même marché, les activités spéciales de la BEI qui font l’objet d’un soutien de l’EFSI, de préférence et si cela est dûment justifié: a) présentent des caractéristiques de subordination, y compris en adoptant une position de rang inférieur par rapport aux autres investisseurs; b) participent à des instruments de partage des risques; c) présentent un caractère transfrontalier; d) sont exposées à des risques spécifiques; ou e) présentent d’autres aspects décrits plus en détail à l’annexe II, section 3, point d). Sans préjudice de l’obligation de respecter la définition de l’additionnalité telle qu’elle est énoncée au premier alinéa, les éléments suivants constituent un indice fort de l’additionnalité: les projets qui comportent un risque correspondant aux activités spéciales de la BEI, au sens de l’article 16 des statuts de la BEI, surtout si ces projets présentent des risques inhérents à un pays, à un secteur ou à une région, en particulier ceux rencontrés dans les régions les moins développées et les régions en transition, et/ou si ces projets présentent des risques liés à l’innovation, en particulier les technologies non éprouvées qui visent à favoriser la croissance, la durabilité et la productivité, les projets qui consistent en des infrastructures physiques, y compris des infrastructures en ligne, reliant deux États membres ou plus, ou en l’extension d’infrastructures physiques ou de services liés aux infrastructures physiques d’un État membre à un ou plusieurs États membres.».

«2 Il n’est imposé aucune restriction quant à la dimension des projets qui peuvent prétendre au soutien de l’EFSI en ce qui concerne les opérations menées par la BEI ou le FEI en passant par des intermédiaires financiers. Afin de veiller à ce que le soutien de l’EFSI couvre également les projets de faible envergure, la BEI et le FEI, au besoin et dans la mesure du possible, étendent la coopération avec les banques ou institutions nationales de développement et soutiennent les possibilités offertes, notamment en facilitant la création de plateformes d’investissement.».

«1 bis L’ensemble des institutions et organes participant aux structures de gouvernance de l’EFSI s’efforcent de garantir la parité hommes-femmes dans les organes directeurs pertinents de l’EFSI.»;

«3 Le comité de pilotage comprend cinq membres: trois nommés par la Commission, un par la BEI et un expert nommé en tant que membre sans droit de vote par le Parlement européen. Ledit expert ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes et organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et il agit en toute indépendance. Il s’acquitte de ses tâches d’une manière impartiale et agit dans l’intérêt de l’EFSI. Le comité de pilotage élit son président parmi ses membres disposant du droit de vote pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le comité de pilotage examine la position de tous ses membres et en tient le plus grand compte. Si les membres ne parviennent pas à dégager un consensus, le comité de pilotage prend ses décisions à l’unanimité des membres disposant du droit de vote. Le procès-verbal des réunions du comité de pilotage rend dûment compte des positions de tous les membres. Le procès-verbal détaillé des réunions du comité de pilotage est publié dès son approbation par le comité de pilotage. Le Parlement européen est immédiatement informé de sa publication.»;

«14 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 5, afin de compléter le présent règlement par un tableau de bord d’indicateurs à utiliser par le comité d’investissement pour garantir une évaluation indépendante et transparente de l’utilisation potentielle et effective de la garantie de l’Union. Ces actes délégués sont préparés en étroite collaboration avec la BEI. Le comité de pilotage détermine, dans l’orientation stratégique de l’EFSI, un seuil minimal pour chaque pilier figurant dans le tableau de bord, de manière à améliorer l’évaluation des projets. À la demande de la BEI, le comité de pilotage peut autoriser le comité d’investissement à examiner un projet dont la note attribuée à l’un des piliers est inférieure au seuil minimal lorsque l’évaluation globale contenue dans le tableau de bord conclut que l’opération liée à ce projet permettrait de remédier à une importante défaillance du marché ou présenterait un niveau élevé d’additionnalité.».

«2 La garantie de l’Union est octroyée aux opérations de financement et d’investissement de la BEI approuvées par le comité d’investissement ou aux financements ou aux garanties fournis au FEI en vue de la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI conformément à l’article 11, paragraphe 3. La BEI délègue, le cas échéant, l’évaluation, la sélection et le contrôle de sous-projets de faible envergure à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées, notamment à des plateformes d’investissement et à des banques ou des institutions nationales de développement, afin d’accroître et de faciliter l’accès au financement pour les projets de faible envergure. Nonobstant le paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, le comité d’investissement ne conserve pas le droit d’approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour les sous-projets délégués à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées lorsque la contribution de l’EFSI est inférieure à 3000000 EUR. Le cas échéant, le comité de pilotage fournit des orientations sur la procédure par laquelle le comité d’investissement doit décider de l’utilisation de la garantie de l’Union pour les sous-projets pour lesquels la contribution de l’EFSI est égale ou supérieure à 3000000 EUR. Les opérations concernées sont compatibles avec les politiques de l’Union et soutiennent l’un des objectifs généraux suivants:»;

«3 La période d’investissement pendant laquelle peut être octroyée la garantie de l’Union à l’appui des opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement court jusqu’au: a) 31 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations de la BEI pour lesquelles un contrat a été signé entre la BEI et le bénéficiaire ou l’intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2022; b) 31 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations du FEI pour lesquelles un contrat a été signé entre le FEI et l’intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2022.»;

«4 La BEI coopère, au besoin et dans la mesure du possible, avec les banques ou institutions nationales de développement et les plateformes d’investissement.»;

«1 La garantie de l’Union ne dépasse à aucun moment 26000000000 EUR, dont une partie peut être allouée au financement ou aux garanties octroyés au FEI par la BEI conformément au paragraphe 3. Le total net des paiements issus du budget général de l’Union au titre de la garantie de l’Union ne dépasse pas 26000000000 EUR et ne dépasse pas 16000000000 EUR avant le 6 juillet 2018.»;

«3 Lorsque la BEI fournit au FEI un financement ou des garanties pour la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI, la garantie de l’Union couvre pleinement ce financement ou ces garanties jusqu’à une limite initiale de 6500000000 EUR, à condition que la BEI fournisse progressivement un montant d’au moins 4000000000 EUR de financement ou de garanties sans couverture par la garantie de l’Union. Sans préjudice du paragraphe 1, la limite de 6500000000 EUR peut, le cas échéant, être augmentée par le comité de pilotage jusqu’à un maximum de 9000000000 EUR, sans que la BEI ne soit soumise à l’obligation de fournir les montants excédant les 4000000000 EUR.»;

«5 Les dotations au fonds de garantie visées au paragraphe 2 permettent de parvenir à un niveau approprié (ci-après dénommé “montant cible”) eu égard aux obligations de garantie totales de l’Union. Le montant cible est fixé à 35 % des obligations de garantie totales de l’Union.»;

«7 À partir du 1er juillet 2018, si, à la suite d’appels à la garantie de l’Union, le niveau du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du montant cible, ou s’il risque de tomber en dessous de ce niveau dans l’année qui suit d’après une évaluation des risques effectuée par la Commission, celle-ci présente un rapport sur les mesures exceptionnelles qui pourraient être requises.

8 Après un appel à la garantie de l’Union, les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points b) et d), du présent article, qui vont au-delà du montant cible sont utilisées dans les limites de la période d’investissement prévue à l’article 9 pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant total.

9 Les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, point c), sont utilisées pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant total.

10 Dans le cas où la garantie de l’Union est entièrement reconstituée à concurrence d’un montant de 26000000000 EUR, toute somme du fonds de garantie excédant le montant cible est versée au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en faveur de toute ligne budgétaire qui aurait pu être utilisée comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie.».

«5 Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d’un soutien sous forme de conseils au niveau local, l’EIAH s’efforce de s’appuyer sur l’expertise de la BEI, de la Commission, des banques ou institutions nationales de développement et des autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens.»;

«5 bis La BEI propose aux promoteurs de projets qui introduisent une demande de financement auprès de la BEI, notamment lorsqu’il s’agit de projets de faible envergure, de présenter leur projet à l’EIAH pour parachever, s’il y a lieu, la préparation de leur projet et/ou permettre l’évaluation de la possibilité de regrouper des projets à travers des plateformes d’investissement. Elle informe également les promoteurs de projets pour lesquels le financement de la BEI a été refusé, ou qui connaissent un déficit de financement malgré les possibilités de financement de la BEI, de la possibilité de consigner leurs projets sur le portail européen de projets d’investissement.»;

«6 bis Afin de développer une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos de l’EFSI, une présence locale de l’EIAH est assurée, si nécessaire et en tenant compte des régimes d’aide existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Cette présence locale est établie en particulier dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre de l’EFSI. L’EIAH contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et des compétences régionales et locales.»;

«7 Un montant annuel de référence de 20000000 EUR est mis à disposition à partir du budget général de l’Union pour contribuer à couvrir les dépenses liées aux opérations de l’EIAH jusqu’au 31 décembre 2020 en ce qui concerne les services visés au paragraphe 2, pour autant que ces dépenses ne soient pas couvertes par le reliquat des frais visés au paragraphe 4.».

«1 La BEI, en coopération avec le FEI au besoin, soumet tous les six mois à la Commission un rapport sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv). Le rapport comprend également des données statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement effectuée par la BEI, ainsi que sous une forme agrégée. Une fois par an, le rapport contient également des informations sur les obstacles à l’investissement rencontrés par la BEI dans le cadre de la mise en œuvre d’opérations d’investissement relevant du présent règlement.».

«1 À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage et le directeur exécutif font rapport sur la performance de l’EFSI à l’institution qui le demande, y compris, lorsque c’est le Parlement européen en fait la demande, en participant à une audition devant le Parlement européen. En outre, à la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur exécutif fait rapport sur les travaux du comité d’investissement à l’institution qui le demande.»;

«2 Le président du comité de pilotage et le directeur exécutif répondent oralement ou par écrit aux questions adressées à l’EFSI par le Parlement européen ou le Conseil, en tout état de cause dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question. En outre, le directeur exécutif répond oralement ou par écrit aux questions adressées par le Parlement européen ou le Conseil concernant les travaux du comité d’investissement.».

«6 Tant avant le dépôt d’une nouvelle proposition dans le contexte du cadre financier pluriannuel qui débute en 2021 qu’à la fin de la période d’investissement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation indépendante de l’application du présent règlement, qui comprend: a) une évaluation du fonctionnement de l’EFSI, l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement de l’EIAH; b) une évaluation de la question de savoir si l’EFSI constitue un bon usage des ressources du budget général de l’Union, mobilise des niveaux suffisants de capitaux privés et attire des investissements privés; c) une évaluation de la question de savoir si le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement se justifie d’un point de vue macroéconomique; d) à la fin de la période d’investissement, une évaluation de l’application de la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, point a) v).»;

«7 En tenant dûment compte du premier rapport contenant une évaluation indépendante au sens du paragraphe 6, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative assortie d’un financement approprié dans le contexte du cadre financier pluriannuel qui débute en 2021.»;

«8 Les rapports visés au paragraphe 6 du présent article comportent une évaluation concernant l’utilisation du tableau de bord visé à l’article 7, paragraphe 14, et à l’annexe II, en particulier en ce qui concerne l’examen de la pertinence de chaque pilier et de leurs rôles respectifs dans l’évaluation. S’il y a lieu et si cela est dûment justifié par ses conclusions, le rapport est accompagné d’une proposition de révision de l’acte délégué visé à l’article 7, paragraphe 14.».

«2 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Cour des comptes, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a pleinement accès, à sa demande, à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission.».

«1 Dans leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI et le FEI se conforment à la législation applicable de l’Union et aux normes adoptées au niveau international et de l’Union, et, dès lors, ne soutiennent, au titre du présent règlement, aucun projet qui contribue au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ainsi qu’à la fraude ou l’évasion fiscales. En outre, la BEI et le FEI n’engagent pas d’opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires qui sont répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs, sont recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ou ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations. Lors de la conclusion d’accords avec des intermédiaires financiers, la BEI et le FEI transposent les obligations visées au présent article dans les accords en question et demandent aux intermédiaires financiers de rendre compte de leur respect. La BEI et le FEI revoient leur politique sur les pays et territoires non coopératifs au plus tard après l’adoption par l’Union de la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Chaque année, la BEI et le FEI présentent un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de leur politique sur les pays et territoires non coopératifs en ce qui concerne les opérations de financement et d’investissement de l’EFSI, y compris des informations pays par pays ainsi qu’une liste des intermédiaires avec lesquels ils coopèrent.

Article 2

«1 L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du MIE pour la période 2014-2020 est fixée à 30192259000 EUR en prix courants. Ce montant est ventilé comme suit: a) secteur des transports: 24050582000 EUR, dont 11305500000 EUR sont transférés à partir du Fonds de cohésion pour être dépensés conformément au présent règlement exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion; b) secteur des télécommunications: 1066602000 EUR; c) secteur de l’énergie: 5075075000 EUR. Ces montants sont sans préjudice de l’application du mécanisme de flexibilité prévu au titre du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil .

«5 Par dérogation à l’article 140, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les recettes et remboursements au titre d’instruments financiers établis en vertu du présent règlement et d’instruments financiers établis en vertu du règlement (CE) no 680/2007 qui ont été regroupés avec ceux établis en vertu du présent règlement conformément au paragraphe 3 du présent article, constituent, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 125000000 EUR, des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 pour le Fonds européen pour les investissements stratégiques établi par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil .

6 Par dérogation à l’article 140, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les recettes et remboursements au titre du Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (ci-après dénommé “Fonds Marguerite”) établi en vertu du règlement (CE) no 680/2007, constituent, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 25000000 EUR, des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 pour le Fonds européen pour les investissements stratégiques établi par le règlement (UE) 2015/1017.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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