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Décision du Comité européen du risque systémique du 31 mars 2017 modifiant la décision CERS/2011/1 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (CERS/2017/2)

CELEX
32017Y0421(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2017-03-31
In force since
2017-04-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

«6 Le président du CERS peut, conformément à l’article 9, paragraphes 4 et 5 du règlement (UE) no 1092/2010, de sa propre initiative ou sur proposition d’autres membres du conseil général, inviter d’autres personnes de manière ponctuelle pour des points particuliers de l’ordre du jour, si cela est opportun et sous réserve du respect d’exigences de confidentialité.»

«7 Conformément à la décision du comité mixte de l’EEE no 198/2016 , les gouverneurs des banques centrales nationales de l’Islande ou de la Norvège et, en en ce qui concerne le Liechtenstein, un représentant à haut niveau du ministère des finances, ainsi qu’un représentant à haut niveau de l’autorité nationale de surveillance compétente de chacun de ces États membres de l’AELE participent aux réunions du conseil général sans droit de vote. Un membre du collège de l’Autorité de surveillance AELE peut participer aux réunions du conseil général sans droit de vote, lorsque cela est utile à ses missions.

«1 Le président du CERS établit un ordre du jour préliminaire pour chaque réunion ordinaire du conseil général et le transmet pour avis au comité directeur, avec les documents qui s’y rapportent, au moins huit jours calendaires avant la réunion du comité directeur. Le président soumet ensuite l’ordre du jour provisoire aux membres du conseil général, avec les documents qui s’y rapportent, au moins dix jours calendaires avant la réunion du conseil général. Lors de la planification des travaux et lors de la préparation de l’ordre du jour de la réunion, il est tenu compte du fait qu’il peut être demandé aux membres qui participent au titre de l’article 4, paragraphe 7, de ne pas prendre part aux réunions du conseil général lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne.»

«2 bis Après réception de l’ordre du jour préliminaire chaque membre peut dans les trois jours ouvrables BCE soumettre une demande au secrétariat du CERS afin que soit examiné un point de l’ordre du jour sans la participation des États membres qui participent au titre de l’article 4, paragraphe 7, lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne. L’anonymat du représentant ayant adressé la demande est préservé.»

«2 Les points figurant à l’agenda préliminaire d’une réunion du conseil général, ainsi que les documents qui s’y rapportent, sont examinés à l’avance par le comité directeur. Le comité directeur assure la préparation des dossiers pour le conseil général et, s’il y a lieu, propose des options ou des solutions. Lors de la planification des travaux et lors de la préparation de l’ordre du jour des réunions du conseil général, il est tenu compte du fait qu’il peut être demandé aux membres qui participent au titre de l’article 4, paragraphe 7, de ne pas prendre part aux réunions du conseil général lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne. Le comité directeur rend compte de manière continue de l’évolution des travaux du CERS au conseil général.»

«2 bis Un représentant des banques centrales nationales d’Islande et de Norvège et, en ce qui concerne le Liechtenstein, un représentant du ministère des finances, ainsi qu’un représentant de l’autorité nationale de surveillance compétente de chacun des États membres de l’AELE, participent au comité technique consultatif.»

«7 Le président du comité technique consultatif propose, au moins dix jours calendaires avant la réunion, un ordre du jour, préparé conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, qui est soumis au comité technique consultatif pour approbation. Le secrétariat du CERS met les documents qui se rapportent aux points de l’ordre du jour à la disposition de tous les membres du comité technique consultatif. Lors de la planification des travaux et lors de la préparation de l’ordre du jour des réunions du comité technique consultatif, il est tenu compte du fait qu’il peut être demandé aux représentants qui participent au titre de l’article 13, paragraphe 2 bis, de ne pas prendre part aux travaux du comité technique consultatif lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne. Après réception de l’ordre du jour de la réunion, chaque représentant peut dans les trois jours ouvrables BCE soumettre une demande au secrétariat du CERS afin que soit examiné un point de l’ordre du jour sans la participation des représentants qui participent au titre de l’article 13, paragraphe 2 bis lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne. L’anonymat du représentant ayant adressé la demande est préservé.»

«1 Les instruments juridiques du CERS sont adoptées par le conseil général et signés par le chef du secrétariat du CERS aux fins de certification de leur conformité à la décision du conseil général.»

«1 bis Tous les instruments juridiques du CERS sont numérotés dans l’ordre afin de faciliter leur identification.»

«1 ter Le secrétariat du CERS prend les dispositions nécessaires pour: a) conserver les originaux des instruments juridiques du CERS; b) assurer la notification aux destinataires; c) s’il y a lieu, procéder à la publication au Journal officiel de l’Union européenne, dans toutes les langues officielles de l’Union, des instruments juridiques du CERS dont la publication a été expressément décidée par le conseil général.»

Article 2 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2017.

Relations

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