Décision (UE) 2018/546 de la Banque centrale européenne du 15 mars 2018 relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions en matière de fonds propres (BCE/2018/10)
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)«décision en matière de fonds propres»une décision de la BCE relative à l'autorisation préalable de classer un instrument en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 ainsi qu'aux réductions des fonds propres;2)«réduction des fonds propres»toute opération visée à l'article 77 du règlement (UE) no 575/2013;3)«réductions avec remplacement»les réductions des fonds propres visées à l'article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;4)«réductions sans remplacement»les réductions des fonds propres visées à l'article 78, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;5)«liste de l'ABE»une liste établie, tenue à jour et publiée par l'ABE conformément à l'article 26, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, répertoriant toutes les formes d'instruments de capital dans chaque État membre qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur la base des informations reçues de chaque autorité compétente;6)«instrument de fonds propres de base de catégorie 1», «instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1» et «instrument de fonds propres de catégorie 2»un instrument de capital éligible, respectivement, en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 en vertu du règlement (UE) no 575/2013;7)«instrument de remplacement»l'instrument de capital qui remplace l'instrument de capital qu'il est prévu de réduire, de racheter ou de rembourser au sens de l'article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;8)«instrument remplacé»l'instrument de capital qui doit faire l'objet de l'opération visée à l'article 77 du règlement (UE) no 575/2013 et être remplacé par un instrument de remplacement dans le cadre d'une réduction avec remplacement en vertu de l'article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;9)«ratio de fonds propres de base de catégorie 1», «ratio de fonds propres de catégorie 1» et «ratio de fonds propres total»respectivement, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total visés à l'article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;10)«décision SREP»la décision adoptée par la BCE sur le fondement de l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 à l'issue du processus annuel de contrôle et d'évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process — SREP) au sens de l'article 97 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et qui établit des exigences prudentielles;11)«décision de délégation» et «décision déléguée»une décision de délégation et une décision déléguée au sens de l'article 3, point 2) et point 4), respectivement, de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);12)«responsables de service»les responsables de service de la BCE à qui le pouvoir d'adopter des décisions en matière de fonds propres est délégué;13)«procédure de non-objection»la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2;14)«décision négative»une décision qui n'accorde pas ou n'accorde pas en totalité l'autorisation sollicitée par l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle. Une décision comprenant des dispositions accessoires telles que des conditions ou des obligations est considérée comme une décision négative à moins que lesdites dispositions accessoires a) garantissent que l'entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les exigences du droit de l'Union pertinent visées à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, et aient été convenues par écrit ou b) se bornent à reformuler une ou plusieurs des exigences existantes que l'établissement doit respecter en vertu des dispositions visées à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, ou demandent des informations sur le respect d'une ou de plusieurs de ces exigences;15)«entité importante soumise à la surveillance prudentielle»une entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) .
Article 2 Délégation des décisions en matière de fonds propres
1 Conformément à l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue, par la présente décision, l'adoption des décisions concernant a) l'autorisation préalable aux fins de la classification d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; b) l'autorisation préalable aux fins de la classification d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2, lorsque le droit national l'exige; et c) l'autorisation préalable aux fins des réductions des fonds propres en vertu de l'article 77 du règlement (UE) no 575/2013, aux responsables de services nommés par le directoire conformément à l'article 5 de ladite décision.
2 Les décisions en matière de fonds propres visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d'une décision déléguée si les critères d'adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 3, 4 et 5 sont remplis.
3 Les décisions en matière de fonds propres ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée si l'insuffisance des informations ou la complexité de l'évaluation requiert qu'elles soient adoptées conformément à la procédure de non-objection.
Article 3 Critères d'adoption des décisions déléguées concernant l'autorisation préalable de classer des instruments en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1
1 Les décisions relatives à la classification d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont prises au moyen d'une décision déléguée si le type des instruments pour lesquels une autorisation préalable est demandée figure dans la liste de l'ABE à la date de réception de la demande par la BCE.
2 Les décisions négatives et les décisions en vertu de l'article 31 du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée.
3 Lorsque, en vertu des paragraphes 1 et 2, une décision relative à la classification d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ne peut pas être adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément à la procédure de non-objection.
4 L'évaluation relative à la classification d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est effectuée conformément aux articles 27, 28 et 29 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi qu'aux articles 4 à 11 du règlement délégué (UE) no 241/2014.
Article 4 Critères d'adoption des décisions déléguées concernant l'autorisation préalable de classer des instruments en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2
1 Lorsqu'une autorisation préalable est exigée en vertu du droit national, les décisions relatives à l'autorisation préalable de classer des instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 sont prises au moyen d'une décision déléguée.
2 Les décisions négatives ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée et sont adoptées conformément à la procédure de non-objection.
3 L'évaluation relative à la classification d'instruments en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 est effectuée conformément aux articles 52, 53, 54 et 63 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi qu'aux articles 8, 9 et 20 à 24 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014.
Article 5 Critères d'adoption des décisions déléguées concernant une autorisation préalable aux fins des réductions des fonds propres
1 Les décisions concernant une autorisation préalable aux fins d'une réduction des fonds propres sont prises au moyen d'une décision déléguée lorsque les conditions du paragraphe 2 ou celles du paragraphe 3 sont remplies.
2 En ce qui concerne les réductions avec remplacement, les décisions sont adoptées au moyen d'une décision déléguée si: a) l'instrument de remplacement est un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 dont le montant nominal total est au moins égal au montant nominal de l'instrument remplacé; ou b) l'instrument de remplacement est un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 dont le montant nominal total est au moins égal au montant nominal de l'instrument remplacé, si l'instrument remplacé est un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1; ou c) l'instrument de remplacement est un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou un instrument de fonds propres de catégorie 2 dont le montant nominal total est au moins égal au montant nominal de l'instrument remplacé, si l'instrument remplacé est un instrument de fonds propres de catégorie 2.
3 En ce qui concerne les réductions sans remplacement, les décisions sont adoptées au moyen d'une décision déléguée si: a) à l'issue de la réduction, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer à excéder, pendant au moins trois exercices après la date de la demande, la somme des exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et b) l'impact de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieur à 100 points de base.
4 Les décisions négatives ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée.
5 Lorsque, en vertu des paragraphes 1 à 4, une décision concernant une réduction des fonds propres ne peut être adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément à la procédure de non-objection.
6 L'évaluation relative à une réduction des fonds propres est effectuée conformément à l'article 78 du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre IV, section 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014.
Article 6 Disposition transitoire
La présente décision ne s'applique pas aux demandes présentées à la BCE avant l'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 7 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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