Décision (UE) 2018/14 du Conseil du 18 décembre 2017 sur la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie en ce qui concerne la participation de l'Albanie en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) n° 168/2007
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Article unique
La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie en ce qui concerne la participation de l'Albanie en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) no 168/2007, est fondée sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie joint à la présente décision.
Article premier
L'Albanie, en sa qualité de pays candidat, participe en tant qu'observateur à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, instituée par le règlement (CE) no 168/2007.
Article 2
1 L'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux en Albanie, dans la mesure nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union.
2 À cette fin, l'Agence peut exécuter en Albanie les tâches prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007.
Article 3
L'Albanie contribue financièrement aux activités de l'Agence visées à l'article 4 du règlement (CE) no 168/2007, conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 4
1 L'Albanie nomme un observateur et un observateur suppléant répondant aux critères prévus à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007. Ils peuvent participer aux travaux du conseil d'administration sur un pied d'égalité avec les membres et les membres suppléants nommés par les États membres, mais ne disposent d'aucun droit de vote.
2 L'Albanie désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007.
3 Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'Albanie communique à la Commission européenne les noms, les qualifications et les coordonnées des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 5
Les données fournies à l'Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection en Albanie que dans l'Union.
Article 6
L'Agence jouit en Albanie de la même capacité juridique que celle dont bénéficient les personnes morales en vertu du droit albanais.
Article 7
Afin de permettre à l'Agence et à son personnel de s'acquitter de leurs tâches, l'Albanie leur accorde des privilèges et immunités identiques à ceux énoncés aux articles 1er à 4, 5, 6, 10 à 13, 15, 17 et 18 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 8
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu de la présente décision et les notifient au conseil de stabilisation et d'association.
Article 9
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption.
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