Décision d'exécution (UE) 2018/170 de la Commission du 2 février 2018 relative aux modalités uniformes précises pour la collecte et l'analyse de données en vue de superviser et d'évaluer le fonctionnement du réseau EURES (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Objet, champ d'application et définitions
1 La présente décision établit les modalités uniformes précises pour la collecte et l'analyse de données en vue de superviser et d'évaluer le fonctionnement du réseau EURES — le système de mesure de la performance d'EURES — en définissant les dimensions de la performance à mesurer, les indicateurs de performance, les sources de données possibles et les processus de collecte et d'analyse des données.
2 Le système de mesure de la performance d'EURES est, entre autres, utilisé pour: a) la collecte, le partage et l'analyse conjointe des informations visées à l'article 30 du règlement (UE) 2016/589, b) la réflexion sur l'affectation des ressources et les priorités pour la programmation des activités d'EURES visées à l'article 31 du règlement (UE) 2016/589, c) la réflexion sur les modèles d'entreprise et l'organisation du réseau EURES et d'autres informations essentielles pour les rapports d'activité destinés aux institutions de l'Union et le rapport d'évaluation ex post visés aux articles 33 et 35 du règlement (UE) 2016/589.
3 Aux fins de la présente décision, on entend par: a)«dimensions de la performance» les domaines d'activités d'EURES suivants, à mesurer à l'aide d'indicateurs: 1) informations et orientations, 2) performances en matière d'emploi, 3) satisfaction des clients, 4) communication, coopération et sensibilisation, et 5) soutien horizontal; b)«indicateurs de performance» les indicateurs suivants qui sont liés directement à l'activité d'EURES et à la coopération au sein du réseau; 1)«indicateurs de base»les indicateurs qui se rapportent aux activités EURES entreprises dans chacun des États membres en ce qui concerne les services de soutien aux travailleurs et aux employeurs conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/589;2)«indicateurs relatifs au réseau»les indicateurs qui concernent le fonctionnement global du réseau EURES, y compris les données requises en application d'autres dispositions du règlement (UE) 2016/589 et celles recueillies par le bureau européen de coordination;c)«indicateurs contextuels»les indicateurs qui sont liés au marché du travail, aux politiques de l'emploi et aux structures organisationnelles d'EURES et peuvent être dérivés à partir d'autres sources que celles sous le contrôle du réseau EURES;d)«contact»toute interaction unique qui intervient entre le personnel des membres et partenaires d'EURES et un client (travailleur ou employeur) avec une dimension de mobilité intra-européenne de la main-d'œuvre;e)«événement»toute manifestation planifiée organisée par le membre ou partenaire d'EURES ou avec sa participation afin de fournir des informations sur la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union ou de faciliter les recrutements et les placements, par exemple des forums de l'emploi, des conférences et des séances d'information;f)«placement professionnel»le résultat de la procédure de pourvoi d'une offre d'emploi, telle que définie à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/589, y compris les possibilités d'apprentissage et de stage;g)«demande d'emploi»un document ou un ensemble de documents qu'un candidat transmet à un employeur ou un service de l'emploi dans le cadre de la procédure visant à informer l'employeur de la disponibilité du candidat et de son souhait d'être employé sur un lieu d'affectation ou à un poste donné.
Article 2 Principes généraux
1 Chaque État membre met en place un mécanisme afin de collecter les données précisées dans la présente décision auprès des membres et partenaires d'EURES nationaux respectifs et auprès de toute autre source susceptible de fournir les données nécessaires.
2 Les données qui ont été recueillies et vérifiées sont transmises au bureau européen de coordination à l'aide d'un modèle commun et conformément aux procédures énoncées à l'article 7.
3 Le cas échéant, les États membres veillent à ce que, dans le cas où les données ne sont pas directement disponibles, d'autres sources de données ou d'autres méthodes de collecte soient utilisées et dûment décrites.
4 Les États membres mettent tout en œuvre pour coopérer entre eux et avec la Commission afin d'assurer la meilleure qualité possible des données et, en particulier, lors de la présentation et de l'analyse des données, ils indiquent toute double comptabilisation constatée.
5 La collecte de données dans le cadre du système d'évaluation de la performance d'EURES est suivie d'une analyse annuelle des données des résultats au niveau national, en lien étroit avec le cycle de programmation annuel des activités d'EURES à l'échelon national, tel que prévu à l'article 31 du règlement (UE) 2016/589. Le système de mesure de la performance d'EURES sert à établir les résultats des activités programmées et réalisées au cours de l'année civile précédente, qui sont analysés et utilisés pour l'élaboration de nouveaux programmes de travail nationaux pour l'année civile suivante.
6 L'analyse des données visée au paragraphe 5 étaie la présentation des données collectées en décrivant les conditions dans lesquelles les résultats ont été obtenus, les éventuelles limites de la méthodologie de collecte des données et les éventuelles limites de la capacité des données à mesurer les activités réelles qui ont eu lieu. Chaque État membre est responsable de sa propre analyse des données et fait en sorte que les données soient perçues et présentées dans le contexte national approprié.
7 L'analyse des données visée au paragraphe 5 doit contribuer à une meilleure compréhension des données et des résultats obtenus dans le contexte national spécifique. En outre, l'analyse des données contribue à recenser les points forts et les faiblesses des activités d'EURES dans l'État membre concerné au fil du temps, et vient donc à l'appui du suivi, de l'évaluation et, le cas échéant, de la prise de décision concernant des changements stratégiques et opérationnels au niveau national.
8 La Commission soutient le processus d'analyse des différents États membres en compilant les données nationales, en fournissant des totaux agrégés au niveau de l'Union européenne, en partageant les données au sein du réseau EURES, en diffusant les données conformément à l'article 8 et en attirant l'attention sur les synergies et les questions d'intérêt commun.
Article 3 Fonctions et responsabilités des bureaux nationaux de coordination
Les bureaux nationaux de coordination sont chargés, dans leur État membre respectif: a) de collecter les données auprès des membres et partenaires d'EURES et, le cas échéant, d'autres sources; b) de veiller à ce que les données reçues des membres et partenaires d'EURES soient cohérentes et respectent les normes de qualité convenues entre le bureau national de coordination et les membres et partenaires d'EURES concernés; c) de transmettre les données ainsi recueillies et vérifiées au bureau européen de coordination, conformément à l'article 7, sur la base des indicateurs visés à l'article 9; d) de réaliser l'analyse des indicateurs au niveau national; e) de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées sur la base des résultats de cette analyse.
Article 4 Fonctions et responsabilités du bureau européen de coordination
1 Le bureau européen de coordination est chargé de soutenir la collecte et l'analyse des indicateurs, notamment: a) en créant et en gérant une section spécifique sur l'extranet du portail EURES afin de mettre à la disposition des bureaux nationaux de coordination: i) la version électronique de la liste des indicateurs et des sources possibles de données visée à l'article 9; ii) le modèle destiné à la transmission des données visé à l'article 2, paragraphe 2, et toute autre information connexe sur la manière de le compléter et de le soumettre; iii) les outils, la documentation et les orientations nécessaires pour l'échange et l'analyse des données; b) en contribuant à la cohérence dans la mise en application, par les États membres, des articles 31 et 32 du règlement (UE) 2016/589; c) en facilitant l'échange de bonnes pratiques; d) en identifiant les synergies et les domaines d'action commune; e) en compilant les données nationales afin de fournir des données agrégées au niveau de l'Union européenne; f) en fournissant des indicateurs et des informations au niveau européen sur les flux et les formes de mobilité de la main-d'œuvre, conformément à l'article 29 du règlement (UE) 2016/589.
2 Le bureau européen de coordination communique les résultats du système de mesure de la performance d'EURES au sein du réseau EURES et les diffuse conformément à l'article 8.
Article 5 Fonctions et responsabilités des membres et partenaires d'EURES
Les membres et les partenaires d'EURES contribuent au système de mesure de la performance d'EURES en fournissant des données vérifiées sur leurs activités pour les dimensions de la performance concernées, avec les indicateurs et selon la périodicité demandés par le bureau national de coordination compétent.
Article 6 Fonctions et responsabilités du groupe de coordination
1 Le groupe de coordination suit de près l'application de l'article 32 du règlement (UE) 2016/589 et sert d'enceinte pour l'échange de vues et de bonnes pratiques afin d'améliorer le fonctionnement du système de mesure de la performance d'EURES.
2 Le groupe de coordination procède, une fois par an, à un réexamen de l'application de la présente décision. Ce réexamen constituera la contribution du groupe de coordination à l'établissement des rapports d'activité et d'évaluation ex post par la Commission, conformément aux articles 33 et 35 du règlement (UE) 2016/589.
3 Toute modification des listes, des modèles, des outils, de la documentation et des orientations, visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), est adoptée d'un commun accord avec le groupe de coordination avant de pouvoir être appliquée.
4 Le groupe de coordination décide d'une approche pour la diffusion des résultats du système de mesure de la performance d'EURES.
Article 7 Procédures
1 Sauf indication contraire dans la liste des indicateurs visée à l'article 9, les bureaux nationaux de coordination transmettent deux fois par an les données recueillies conformément à la présente décision au bureau européen de coordination. Les données sont transmises en août pour la période allant de janvier à juin et en février pour la période de juillet à décembre de l'année civile précédente.
2 L'analyse des données doit être effectuée une fois par an au cours des trois premiers mois de l'année suivant celle pour laquelle les données ont été collectées. Les résultats de l'analyse sont présentés dans le cadre des rapports sur la mise en œuvre des activités prévues dans le programme de travail national visé à l'article 3 de la décision (UE) 2017/1256 .
Article 8 Partage et diffusion des informations
1 Les données collectées et leur analyse sont mises à la disposition des bureaux nationaux de coordination et des membres et partenaires d'EURES dans une section spécifique sur l'extranet du portail EURES.
2 Le bureau européen de coordination utilise les données appropriées du système d'évaluation de la performance d'EURES comme la contribution de ce réseau aux rapports de la Commission sur le fonctionnement du marché unique.
3 Toute nouvelle diffusion est régie par l'approche de diffusion adoptée par le groupe de coordination.
Article 9 Liste des indicateurs
Les bureaux nationaux de coordination recueillent, analysent et transmettent les données au bureau européen de coordination conformément à la liste des indicateurs et des sources de données possibles figurant en annexe.
Article 10 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'obligation de fournir des données conformément aux dispositions de la présente décision s'applique à partir de l'année de référence 2018.
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