Décision de la Commission du 31 janvier 2018 relative à un code de conduite des membres de la Commission européenne
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Article premier Champ d’application
Le présent code de conduite s’applique aux membres de la Commission et, lorsque cela est précisé, aux anciens membres de la Commission, à la personne proposée comme candidat à la présidence de la Commission européenne et aux commissaires désignés.
Article 2 Principes
1 Les membres se consacrent pleinement à l’exercice de leurs fonctions dans l’intérêt général de l’Union.
2 Les membres règlent leur conduite et exercent leurs fonctions dans le plein respect de leurs devoirs d’indépendance, d’honnêteté, de dignité, de loyauté et de délicatesse, conformément aux règles énoncées dans les traités et explicitées dans le présent code de conduite. Ils observent les normes les plus élevées en matière d’éthique.
3 Les membres ont la responsabilité d’entretenir des contacts politiques en gardant à l’esprit la responsabilité de la Commission vis-à-vis du Parlement européen et de l’électorat européen ainsi que le rôle joué par les partis politiques européens dans la vie démocratique de l’Union.
4 Les membres agissent de manière collégiale et assument la responsabilité collective de toute décision prise par la Commission.
5 Les membres respectent la dignité de leur fonction et ne se comportent ni ne s’expriment, par quelque moyen que ce soit, d’une manière qui porte atteinte à la perception publique de leur indépendance, de leur intégrité et de la dignité de leur fonction.
6 Les membres évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts ou pouvant raisonnablement être perçue comme telle. Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un intérêt personnel peut influencer l’exercice indépendant de leurs fonctions. Les intérêts personnels comprennent notamment, mais pas exclusivement, tout bénéfice ou avantage potentiel pour eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire ou les membres en ligne directe de leur famille. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsqu’un membre est concerné du seul fait qu’il appartient à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.
7 Les anciens membres de la Commission respectent les obligations découlant de leur charge qui continuent à produire des effets après la cessation de leurs fonctions, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages conformément à l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les obligations précisées dans le présent code de conduite.
Article 3 Déclaration d’intérêts
1 Les membres déclarent tout intérêt ou élément actif de patrimoine, d’ordre financier ou autre, susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions ou ayant un rapport quelconque avec l’exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent article, les intérêts d’un membre peuvent inclure ceux de son conjoint, de son partenaire et de ses enfants mineurs. Pour ce faire, chaque membre présente, après l’avoir dûment rempli, le formulaire de déclaration figurant à l’annexe 1, qui indique toutes les informations que les membres sont tenus de fournir en vertu du présent code, et assume la responsabilité du contenu de cette déclaration.
2 Les obligations énoncées au paragraphe 1 s’appliquent également à la personne proposée comme candidat à la présidence de la Commission et aux commissaires désignés, qui présentent la déclaration en temps utile au Parlement européen, en vue de permettre au Parlement d’examiner les déclarations.
3 Les déclarations sont renouvelées le 1er janvier de chaque année et, en cas de changement dans les informations à déclarer au cours du mandat d’un membre, une nouvelle déclaration est présentée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les deux mois suivant le changement en question.
4 La déclaration indique: a) les intérêts financiers, y compris les éléments actifs et passifs de patrimoine, dont il pourrait être considéré qu’ils sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts et, dans tous les cas, les investissements dont la valeur dépasse 10000 EUR. Ces intérêts financiers peuvent se présenter sous la forme d’une participation financière spécifique dans le capital d’une entité, en particulier sous la forme d’actions, ou de tout autre type d’intérêt financier tel que des obligations ou des certificats d’investissement. Cette obligation s’applique aux intérêts financiers des conjoints, des partenaires et des enfants mineurs dont il pourrait être considéré qu’ils sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts; b) toutes les activités, professionnelles ou autres, en faisant la distinction entre, d’une part, les activités exercées au cours des dix dernières années auxquelles il a été mis fin avant la prise de fonction du membre de la Commission, telles celles de membre du conseil d’administration d’une société, de conseiller ou de consultant, de membre d’une fondation, d’un organisme analogue ou d’un établissement d’enseignement, et, d’autre part, les fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie ou les fonctions qui sont formellement suspendues par effet direct de la loi pendant la durée du mandat de membre de la Commission, lesquelles sont conservées pour autant que l’article 8, paragraphe 2, soit respecté; c) toutes les entités dans lesquelles le membre a un intérêt ou pour lesquelles il a exercé une des activités indiquées aux points a) et b) ci-dessus, à l’exception des entités dans lesquelles le membre détient des participations gérées de façon indépendante par un tiers, à moins que ces entités ne soient liées à des secteurs spécifiques comme dans le cas des fonds sectoriels ou thématiques. S’il s’agit d’une fondation ou d’un organisme similaire, son objet doit être précisé; d) l’affiliation à des associations, des partis politiques, des syndicats, des organisations non gouvernementales ou d’autres organismes, si leurs activités, qu’elles soient à caractère public ou privé, ont pour but d’influencer l’exercice de fonctions publiques; e) tout bien immobilier détenu, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société immobilière, à l’exception des résidences réservées à l’usage exclusif du membre de la Commission ou de sa famille; f) les activités professionnelles des conjoints ou des partenaires, en indiquant la nature de l’activité, la dénomination de la fonction exercée et, le cas échéant, le nom de l’employeur.
5 Les déclarations sont rendues publiques dans un format électronique lisible par machine.
Article 4 Procédure en cas de conflits d’intérêts
1 Les membres se récusent de toute décision ou de l’instruction d’un dossier en rapport avec une question qui relève de l’article 2, paragraphe 6, et s’abstiennent de participer à toute discussion, débat ou vote en rapport avec une telle question.
2 Les déclarations présentées conformément à l’article 3 font l’objet d’un examen, conduit sous l’autorité du président.
3 Les membres informent le président de toute situation relevant de l’article 2, paragraphe 6, dès qu’ils en ont connaissance.
4 Le président prend toute mesure qu’il juge utile, à la lumière des informations visées aux paragraphes 2 et 3 ou de toute autre information disponible, après avoir, si nécessaire, consulté le comité d’éthique indépendant. Il peut, par exemple: a) réattribuer le dossier à un autre membre ou au vice-président responsable. Il en informe en temps utile le président du Parlement européen; b) demander la vente ou le placement dans un fond aveugle (blind trust) des intérêts financiers visés à l’article 3, paragraphe 4, point a), lorsque ceux-ci donnent lieu à un conflit d’intérêt dans un domaine relevant du portefeuille du membre.
Article 5 Collégialité et délicatesse
1 Les membres respectent leurs devoirs de loyauté à l’égard de la Commission et de délicatesse dans l’exercice de leurs fonctions. Ils agissent et s’expriment avec la réserve qu’exigent leurs fonctions.
2 Les membres s’abstiennent de révéler la teneur des débats de la Commission.
3 Sans préjudice des dispositions disciplinaires applicables aux fonctionnaires et aux autres agents, les membres sont responsables du traitement adéquat et de toute transmission à l’extérieur, par des membres de leurs cabinets, de documents classifiés, d’informations sensibles ou de documents confidentiels soumis au collège pour adoption ou pour information.
4 Les membres s’abstiennent de tout commentaire qui mettrait en cause une décision prise par la Commission ou qui pourrait nuire à la réputation de celle-ci.
Article 6 Dispositions spécifiques relatives au principe d’honnêteté
1 Les membres gèrent les ressources matérielles de la Commission de manière responsable. Ils recourent aux services de leurs cabinets et font usage des infrastructures et des ressources de la Commission dans le plein respect des règles applicables.
2 Les membres effectuent des missions dans le respect des dispositions du règlement financier, des règles internes sur l’exécution du budget général de l’Union européenne, du guide des missions et des règles figurant à l’annexe 2. Une mission est définie comme tout déplacement d’un membre dans l’exercice de ses fonctions, hors du lieu de travail de la Commission. Les déplacements gratuits proposés par des tiers ne doivent pas être acceptés, sauf s’ils sont conformes aux usages diplomatiques ou aux règles de courtoisie ou s’ils ont été préalablement autorisés par le président. Pour des raisons de transparence, la Commission publiera tous les deux mois un aperçu des frais de mission de chaque membre, couvrant l’ensemble des missions effectuées, sauf si la publication de ces informations porte atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique, la défense et les affaires militaires, les relations internationales ou la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre.
3 Les membres respectent la réglementation relative aux frais de réception et de représentation figurant dans la décision pertinente de la Commission . Les dépenses non couvertes par ladite décision seront payées au moyen de l’indemnité forfaitaire accordée au membre prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2016/300.
4 Les membres n’acceptent pas de cadeau d’une valeur supérieure à 150 EUR. Lorsqu’ils reçoivent, en vertu des usages diplomatiques et des règles de courtoisie, des cadeaux dont la valeur dépasse ce montant, ils les remettent au service du protocole de la Commission. En cas de doute quant à la valeur d’un cadeau, une évaluation est réalisée sous l’autorité du directeur de l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles, dont la décision est définitive. Le service du protocole de la Commission tient, conformément au présent paragraphe, un registre public des cadeaux remis, qui précise le nom du donneur.
5 Les membres n’acceptent pas les offres d’hospitalité qui leur sont faites, sauf si elles sont conformes aux usages diplomatiques et aux règles de courtoisie. La participation, sur invitation, à tout événement où des membres représentent la Commission n’est pas considérée comme une offre d’hospitalité.
6 Les membres informent le président lorsqu’ils reçoivent une décoration, un prix ou une distinction honorifique. Si un prix comporte une somme d’argent ou des objets de valeur, ils sont invités à en faire don à l’organisation caritative de leur choix; les objets de valeur peuvent également être remis au service du protocole.
7 Les membres choisissent les membres de leur cabinet dans le respect des règles fixées par le président et sur la base de critères objectifs, en tenant compte du caractère exigeant de la fonction, des profils professionnels requis et de la nécessité d’établir une relation fondée sur la confiance mutuelle entre le membre et le membre du cabinet. Les conjoints, les partenaires et les membres directs de la famille des membres ne peuvent être choisis par ces derniers pour faire partie de leur cabinet.
Article 7 Transparence
1 Les membres et les membres de leur cabinet ne rencontrent que les organisations ou les personnes agissant en qualité d’indépendants enregistrées dans le registre de transparence établi conformément à l’accord interinstitutionnel en la matière entre le Parlement européen et la Commission, pour autant qu’elles relèvent de son champ d’application.
2 Ils rendent publiques des informations sur ces réunions conformément à la décision 2014/839/UE, Euratom de la Commission .
Article 8 Activités extérieures pendant la durée du mandat
1 Les membres n’exercent aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, ni aucune fonction publique, de quelque nature que ce soit, autres que celles découlant de l’exercice de leurs fonctions. Le présent paragraphe s’entend sans préjudice du maintien des fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie, ou des fonctions qui sont formellement suspendues par effet direct de la loi pendant la durée du mandat de commissaire, pour autant que l’indépendance de celui-ci soit garantie.
2 Les membres peuvent exercer les activités extérieures suivantes, dans le respect des articles 2 et 5: a) donner des cours non rémunérés à titre occasionnel dans l’intérêt de la construction européenne, pour autant que le président en soit dûment informé, et mener d’autres activités de communication dans des domaines d’intérêt européen; b) publier un livre à condition que les droits d’auteur perçus sur un ouvrage publié dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions soient versés à l’organisation caritative de leur choix, et pour autant que le président en soit dûment informé; c) rédiger des articles, prononcer des discours ou participer à des conférences, pour autant qu’aucun paiement ne soit perçu ou, si tel est le cas, que celui-ci soit reversé à l’organisation caritative de leur choix; d) exercer des fonctions honorifiques non rémunérées au sein de fondations ou d’organismes analogues dans les domaines politique, juridique, culturel, artistique, social, sportif ou caritatif, ou dans des établissements d’enseignement ou des instituts de recherche, pour autant que le président en soit dûment informé. Par «fonctions honorifiques», il faut entendre des fonctions dans lesquelles le titulaire n’exerce aucune fonction de direction, ne détient aucun pouvoir de décision et n’exerce aucune responsabilité ni aucun contrôle dans la gestion de l’organisme concerné. Par «fondations ou organismes analogues», il faut entendre les établissements ou associations sans but lucratif qui exercent des activités dans l’intérêt général dans les domaines visés à la première phrase. Le poste ne doit pas entraîner le moindre risque de conflit d’intérêts. Ce risque existe en particulier lorsqu’un organisme perçoit un financement provenant du budget de l’Union européenne.
Article 9 Participation à la politique au niveau national pendant la durée du mandat
1 Les membres peuvent participer à la politique au niveau national en tant que membres de partis politiques nationaux ou d’une organisation de partenaires sociaux (telle qu’une organisation syndicale); ils peuvent également participer à une campagne électorale nationale, y compris pour des élections régionales ou locales, pour autant que cette participation ne mette pas en cause leur disponibilité au service de la Commission et la priorité qu’ils doivent accorder aux devoirs inhérents à leur fonction de membres de la Commission par rapport aux engagements liés à leur parti. La participation en tant que membres de partis politiques nationaux ou d’une organisation de partenaires sociaux comprend l’exercice de fonctions honorifiques ou non exécutives au sein d’organes du parti, mais exclut les responsabilités de gestion. Les contacts politiques en qualité de membre de la Commission ne sont pas concernés.
2 Les membres informent le président de leur intention de participer à une campagne électorale au niveau national, régional ou local et du rôle qu’ils comptent y jouer. S’ils ont l’intention de se porter candidat à un mandat électoral ou de jouer un rôle actif dans la campagne électorale, ils doivent se retirer des travaux de la Commission pendant toute la période de participation active à la campagne, et au moins pendant toute la durée de celle-ci. Dans les autres cas, le président décide, compte tenu des circonstances particulières de chaque situation, si la participation envisagée à la campagne électorale est compatible avec l’exercice des fonctions du membre concerné. Les membres qui se mettent ainsi en retrait des travaux de la Commission se voient accorder un «congé électoral non rémunéré» par le président et ne peuvent recourir aux ressources humaines ou matérielles de la Commission durant cette période. Le président informe dûment le président du Parlement européen de l’octroi de ce congé et de l’identité du membre qui assumera la responsabilité du portefeuille en question durant la période de congé.
3 Les membres s’abstiennent de toute déclaration ou intervention publique au nom du parti politique ou de l’organisation de partenaires sociaux dont ils sont membres, sauf s’ils sont candidats à un mandat électoral/participent à une campagne électorale conformément au paragraphe 2. Cette disposition est sans préjudice du droit des membres d’exprimer leurs opinions personnelles. Les membres qui participent à une campagne électorale s’engagent à s’abstenir d’adopter une position dans le cadre de la campagne qui ne serait pas conforme au devoir de confidentialité ou qui porterait atteinte au principe de collégialité.
Article 10 Participation à la politique européenne pendant la durée du mandat
1 Les membres peuvent participer à la politique européenne en tant que membres de partis politiques européens ou d’organisations de partenaires sociaux au niveau européen, pour autant que cette participation ne mette pas en cause leur disponibilité au service de la Commission et la priorité qu’ils doivent accorder aux devoirs inhérents à leur fonction de membres de la Commission par rapport aux engagements liés à leur parti. La participation en tant que membres de partis politiques européens ou d’organisations de partenaires sociaux au niveau européen comprend l’exercice de fonctions politiques, honorifiques ou non exécutives au sein d’organes du parti, mais exclut les responsabilités de gestion. Les contacts politiques en qualité de membre de la Commission ne sont pas concernés.
2 Les membres peuvent participer à des campagnes électorales dans le cadre des élections au Parlement européen, notamment en tant que candidats. Ils peuvent également être choisis par des partis politiques européens en tant que tête de liste («Spitzenkandidat») au poste de président de la Commission.
3 Les membres informent le président de leur intention de participer à une campagne électorale au sens du paragraphe 2 et du rôle qu’ils comptent y jouer.
4 Le président informe en temps utile le Parlement européen de la candidature d’un ou de plusieurs membres à une campagne électorale dans le cadre des élections au Parlement européen, ainsi que des mesures prises pour garantir le respect des principes d’indépendance, d’honnêteté et de délicatesse énoncés à l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que dans le présent code de conduite.
5 Les membres qui se portent candidats ou participent à une campagne électorale au sens du paragraphe 2 ne peuvent recourir aux ressources humaines ou matérielles de la Commission pour des activités liées à la campagne électorale.
6 Les membres s’abstiennent de toute déclaration ou intervention publique au nom de tout parti politique européen dont ils sont membres, sauf s’ils sont candidats à un mandat électoral ou s’ils participent à une campagne électorale conformément aux paragraphes 3 et 4. Cette disposition est sans préjudice du droit des membres d’exprimer leurs opinions personnelles. Les membres qui participent à une campagne électorale s’engagent à s’abstenir d’adopter une position dans le cadre de la campagne qui ne serait pas conforme au devoir de confidentialité ou qui porterait atteinte au principe de collégialité.
Article 11 Activités exercées après la fin du mandat
1 Après la cessation de leurs fonctions, les anciens membres continuent d’être liés par les devoirs d’honnêteté et de délicatesse conformément à l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ils continuent d’être liés par les devoirs de collégialité et de délicatesse, prévus à l’article 5, en ce qui concerne les décisions et les activités de la Commission au cours de leur mandat.
2 Les anciens membres informent la Commission moyennant un préavis d’au moins deux mois, durant les deux années qui suivent la cessation de leurs fonctions, de leur intention d’exercer une activité professionnelle. Aux fins du présent code, il faut entendre par «activité professionnelle» toute activité professionnelle, rémunérée ou non, autre que toute activité non rémunérée n’ayant aucun lien avec les activités de l’Union européenne et qui ne donne pas lieu à des activités de lobbying ou de représentation d’intérêts à l’égard de la Commission et de ses services comme: a) des activités caritatives ou humanitaires; b) des activités découlant de convictions politiques, syndicalistes et/ou philosophiques ou religieuses; c) des activités culturelles; d) la simple gestion d’éléments actifs de patrimoine ou de participations ou d’une fortune personnelle ou familiale, à titre privé; e) ou des activités comparables.
3 La Commission examine les informations fournies afin de déterminer si la nature de l’activité envisagée est compatible avec l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si ladite activité relève du portefeuille de l’ancien membre, elle ne prend une décision qu’après avoir consulté le comité d’éthique indépendant. Sans préjudice de la possibilité pour le président de solliciter son avis en cas de doute, le comité d’éthique indépendant ne doit pas être nécessairement consulté lorsque les anciens membres entendent: a) continuer à servir l’intérêt européen au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne; b) occuper un poste dans l’administration publique d’un État membre (au niveau national, régional ou local); c) collaborer avec des organisations internationales ou d’autres organismes internationaux au service de l’intérêt public et au sein desquels l’Union européenne ou un ou plusieurs de ses États membres sont représentés; d) participer à des activités universitaires; e) participer à des activités ponctuelles pour une courte durée (1 ou 2 jours ouvrables); f) accepter d’exercer des fonctions à titre honorifique.
4 Les anciens membres n’exercent pas de lobbying , durant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions, auprès des membres ou de leur personnel pour le compte de leur entreprise, de leur employeur ou de leur client, concernant des questions qui relevaient de leur portefeuille.
5 Dans le cas d’un ancien président, la période mentionnée aux paragraphes 2 et 4 est de trois ans.
6 Les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 4 ne s’appliquent pas lorsque l’ancien membre exerce une charge publique.
7 Les décisions prises en vertu du paragraphe 3 déterminant la compatibilité avec les dispositions de l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les avis correspondants du comité d’éthique indépendant sont rendus publics en tenant dûment compte de la protection des données à caractère personnel.
Article 12 Comité d’éthique indépendant
1 Par la présente décision, la Commission établit un comité d’éthique indépendant. À la demande du président, le comité conseille la Commission sur toute question éthique liée au présent code et fournit des recommandations générales à la Commission sur les questions éthiques pertinentes d’après le code.
2 Le président fixe le délai dans lequel un avis est rendu.
3 Les membres ou anciens membres concernés coopèrent pleinement avec le comité, notamment en fournissant toutes les informations complémentaires pertinentes demandées. Ils ont la possibilité d’être entendus si le comité envisage d’émettre un avis négatif.
4 Le comité est composé de trois membres choisis en fonction de leur compétence, de leur expérience, de leur indépendance et de leurs qualités professionnelles. Ceux-ci auront fait preuve tout au long de leur carrière d’un comportement professionnel irréprochable ainsi que d’expérience dans des fonctions de haut niveau dans les institutions européennes, nationales ou internationales. La composition du comité devrait refléter la diversité des expériences acquises dans différentes institutions ou fonctions. Les membres sont nommés par la Commission, sur proposition du président. Ils signent une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois. Si les fonctions d’un membre prennent fin avant l’achèvement du mandat, la Commission nomme, sur proposition du président, un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
5 Le comité élit un président permanent parmi ses membres. Le président du comité convoque des réunions après réception d’une demande du président.
6 Les délibérations du comité ont un caractère confidentiel.
7 Lorsqu’un avis n’est pas adopté à l’unanimité, il est assorti de toute opinion divergente exprimée.
8 La Commission, conformément aux règles administratives applicables, rembourse les frais de voyage et de séjour liés aux réunions du comité et offre des services de secrétariat au comité .
Article 13 Application du code
1 Le président, assisté par le comité d’éthique indépendant, veille à la bonne application du présent code de conduite.
2 Les membres ou anciens membres informent le président en temps utile en cas de doute concernant l’application du présent code avant d’agir sur la question qui suscite ce doute.
3 En cas de violation du présent code de conduite ne justifiant pas que la Cour de justice soit saisie conformément à l’article 245 ou 247 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut décider, en tenant compte de l’avis du comité d’éthique indépendant et sur proposition du président, d’adresser un blâme et, le cas échéant, de le rendre public.
4 La Commission publie chaque année un rapport sur l’application du présent code de conduite incluant les travaux du comité d’éthique indépendant. Les rapports sont publiés sur un site web consacré à l’application du présent code de conduite.
Article 14 Entrée en vigueur
1 Le présent code de conduite abroge et remplace le code de conduite du 20 avril 2011 et la décision instituant le comité d’éthique ad hoc du 21 octobre 2003 . Le comité actuel et ses membres s’acquittent du reste de leur mandat selon les dispositions du présent code.
2 En ce qui concerne les anciens membres dont le mandat a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente décision, l’article 11, paragraphes 2 à 6, ne s’applique pas. Le point 1.2 du code de conduite du 20 avril 2011 reste applicable pour ces derniers.
3 Le présent code de conduite entre en vigueur le 1er février 2018.
4 Les paragraphes 2 à 5 de l’article 10 seront applicables à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification de l’accord Cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne. Avant cela, les paragraphes 8, 9 et 10 du code de conduite des commissaires du 20 avril 2011 continueront à s’appliquer concernant la participation des membres de la Commission aux campagnes pour les élections du Parlement européen.
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