Décision (UE) 2018/261 de la Commission du 22 janvier 2014 concernant les mesures d'aide SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) et SA.32016 (2011/C) mises à exécution par la Regione Sardegna en faveur de Saremar [notifiée sous le numéro C(2013) 9101] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier
1 Les mesures d'aide d'État accordées à Saremar sous forme de compensation de service public par la loi régionale no 15 du 7 août 2012 et sous forme d'apport de capital décidé par l'assemblée des actionnaires de Saremar le 15 juin 2012 sont incompatibles avec le marché intérieur. Les autorités italiennes ont illégalement mis à exécution les aides en cause en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2 Le paiement des actions de promotion et les lettres d'intention ne constituent pas des aides d'État en faveur de Saremar.
Article 2
1 L'Italie récupérera auprès du bénéficiaire les aides incompatibles visées à l'article 1er, paragraphe 1.
2 Les montants à recouvrer comprennent les intérêts produits depuis la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
Article 3
1 La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.
2 L'Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 4
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Italie communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser les aides.
2 L'Italie tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées pour l'exécution de la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée dans le cadre du régime visé à l'article 1er. Elle communique sans délai, sur simple demande de la Commission, les renseignements sur les mesures qui ont déjà été prises ou qui sont prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d'aide et d'intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.
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