Décision (PESC) 2018/293 du Conseil du 26 février 2018 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
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Article premier
«2 Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tous produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules d'États membres, que ces produits pétroliers raffinés aient ou non leur origine sur le territoire des États membres.
3 Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 2, lorsque le volume de produits pétroliers raffinés, y compris le diesel et le kérosène, fournis, vendus ou transférés à destination de la RPDC est inférieur ou égal à 500000 barils au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 et chaque période de douze mois par la suite, l'autorité compétente d'un État membre peut, au cas par cas, autoriser la fourniture, la vente ou le transfert à destination de la RPDC de produits pétroliers raffinés dès lors qu'elle a établi que la fourniture, la vente ou le transfert servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition que: a) l'État membre notifie au Comité des sanctions tous les trente jours le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la RPDC, ainsi que les informations concernant toutes les parties à la transaction; b) la fourniture, la vente ou le transfert de ces produits pétroliers raffinés n'implique aucune personne ou entité associée aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris toutes personnes ou entités désignées; et que c) la fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés ne soient pas liés à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.».
«1 L'acquisition de produits de la mer, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC, ainsi que l'acquisition de droits de pêche de la RPDC, sont interdites auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres.».
Article 9 ter
1 Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tout pétrole brut à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.
2 Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée ne s'applique pas lorsqu'un État membre établit que la fourniture, la vente ou le transfert de pétrole brut à destination de la RPDC servent exclusivement à des fins humanitaires et pour autant que le Comité des sanctions ait préalablement approuvé cette expédition au cas par cas conformément au paragraphe 4 de la résolution 2397 (2017) du CSNU.
3 L'union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés relevant du présent article.».
Article 9 quinquies
1 Est interdite l'acquisition directe ou indirecte, auprès de la RPDC, par des ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de produits alimentaires ou agricoles, de machines, de matériel électrique, de terre ou de roche, notamment de la magnésite ou de la magnésie, de bois, et de navires, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.
2 L'interdiction prévue au paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 21 janvier 2018, des contrats conclus avant le 22 décembre 2017. Les détails de toute expédition seront notifiés au Comité des sanctions au plus tard le 5 février 2018.
3 L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés relevant du paragraphe 1.
Article 9 sexies
1 Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules, de tout outillage industriel, de véhicules de transport, de fer, d'acier et d'autres métaux, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.
2 Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée ne s'applique pas lorsqu'un État membre établit que la fourniture des pièces détachées est nécessaire pour maintenir la sécurité du fonctionnement des avions de ligne de la RPDC.
3 L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés relevant du présent article.».
Article 18 ter
1 Les États membres saisissent, inspectent et confisquent tout navire se trouvant dans leurs ports, et peuvent saisir, inspecter et confisquer tout navire soumis à leur juridiction se trouvant dans leurs eaux territoriales, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le navire est utilisé aux fins d'activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces résolutions.
2 Les dispositions relatives à la confiscation des navires visées au paragraphe 1 cessent de s'appliquer six mois après la date à laquelle ces navires ont été confisqués si le Comité décide, au cas par cas et à la demande d'un État du pavillon, que des dispositions satisfaisantes ont été prises pour empêcher le navire de contribuer à de futures violations des résolutions du Conseil des Nations unies visées au paragraphe 1.
3 Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le navire est utilisé aux fins d'activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces résolutions.
4 Est interdite la fourniture par les ressortissants des États membres, ou à partir du territoire des États membres, de services de classification aux navires visés à l'annexe VI, sauf en cas d'autorisation préalable accordée au cas par cas par le Comité des sanctions.
5 Est interdite la fourniture par les ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres de services d'assurance ou de réassurance aux navires visés à l'annexe VI.
6 Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque le Comité des sanctions établit au cas par cas que le navire sert à des activités menées à des fins de subsistance exclusivement et dont des personnes ou entités de la RPDC ne tireront aucun gain, ou à des activités à des fins humanitaires exclusivement.
7 Figurent à l'annexe VI les navires visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'ils sont utilisés aux fins d'activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces mêmes résolutions.».
Article 21
Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC, qui est sous son contrôle ou est exploité par celle-ci, et n'enregistrent pas de navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État conformément au paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016), au paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) ou du paragraphe 12 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, sauf en cas d'autorisation préalable accordée au cas par cas par le Comité des sanctions.».
Article 32
Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris des mesures de l'Union ou de tout État membre adoptées conformément à la mise en œuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ou de mesures régies par la présente décision, en application de ladite mise en œuvre ou en lien d'une quelconque façon avec celle-ci, y compris les demandes d'indemnité ou toute autre demande de cette nature, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par: a) des personnes ou entités désignées énumérées à l'annexe I, II, III, IV, V ou VI; b) toute autre personne ou entité en RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC et ses organismes, entreprises ou agences publics; c) toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités visées au point a) ou b); ou d) tout propriétaire ou affréteur de navire saisi ou confisqué conformément à l'article 18 ter, paragraphe 1, ou radié des registres d'immatriculation conformément à l'article 18 ter, paragraphe 3, ou visé à l'annexe VI.».
Article 32 bis
Les mesures imposées dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) et 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies ne s'appliquent pas si elles entravent d'une quelconque manière les activités des missions diplomatiques ou consulaires en RPDC, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.».
Article 36 bis
Par dérogation aux mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, et pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé qu'une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et organisations non gouvernementales menant des programmes d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays, ou à toute autre fin compatible avec les objectifs desdites résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, l'autorité compétente d'un État membre accorde l'autorisation nécessaire.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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