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Décision (UE) 2018/402 de la Commission du 13 mars 2018 instituant le groupe consultatif européen pour l'Autorité européenne du travail (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse. )

CELEX
32018D0402
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2018-03-13
In force since
2018-03-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Il est institué un groupe consultatif européen pour l'Autorité européenne du travail (ci-après le «groupe»).

Article 2 Mission

Le groupe conseille et assiste la Commission (DG Emploi, affaires sociales et inclusion) pour l'établissement rapide et le fonctionnement futur de l'Autorité européenne du travail. La mission du groupe consiste en particulier à: a) faciliter la coopération entre les autorités nationales et les parties concernées et conseiller la Commission pour l'établissement rapide et le fonctionnement opérationnel futur de l'Autorité européenne du travail; b) examiner les questions d'ordre général, les questions de principe et les problèmes pratiques découlant de l'application de la législation de l'Union relative à la mobilité transfrontière des travailleurs et à la coordination de la sécurité sociale, ainsi que leurs répercussions sur les activités de l'Autorité européenne du travail; c) débattre et identifier les meilleures pratiques et les exemples de bonne coopération dans le domaine de la mobilité transfrontière des travailleurs et de la coordination de la sécurité sociale en vue de développer les activités de l'Autorité européenne du travail; d) déterminer les moyens de coopération et la contribution des organismes compétents existants, y compris les agences décentralisées de l'Union, dans la perspective de l'établissement et du bon fonctionnement de l'Autorité européenne du travail.

Article 3 Composition

1 Le groupe comprend: un représentant de chaque État membre, six représentants des partenaires sociaux à l'échelle de l'Union, représentant à parts égales les syndicats et les associations d'employeurs, un représentant de chaque agence de l'Union européenne travaillant dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales.

2 Les membres désignent leurs représentants à haut niveau et ont pour responsabilité de faire en sorte que leurs représentants présentent un niveau d'expertise élevé.

3 Les représentants sont nommés dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision. Les représentants peuvent être accompagnés d'experts.

4 Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe ou qui ne respectent pas — de l'avis de la Commission (DG Emploi, affaires sociales et inclusion) — les conditions énoncées à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou encore qui présentent leur démission, ne sont plus invités à participer à aucune réunion du groupe et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

Article 4 Présidence

Le groupe est présidé par un représentant de la Commission (DG Emploi, affaires sociales et inclusion).

Article 5 Fonctionnement

1 Le groupe intervient à la demande de la Commission (DG Emploi, affaires sociales et inclusion), dans le respect des règles horizontales .

2 Le groupe se réunit au moins trois fois par an. Les réunions du groupe se tiennent en principe dans les locaux de la Commission.

3 Le secrétariat est assuré par la Commission (DG Emploi, affaires sociales et inclusion). Les fonctionnaires d'autres services de la Commission qui sont intéressés par les travaux du groupe peuvent prendre part à ses réunions.

4 En accord avec la Commission (DG Emploi, affaires sociales et inclusion), le groupe peut décider, à la majorité simple de ses membres, d'ouvrir ses délibérations au public.

5 Les comptes rendus des débats concernant les différents points de l'ordre du jour et les avis rendus par le groupe sont dignes d'intérêt et complets. Les comptes rendus sont établis par le secrétariat sous la responsabilité du président.

6 Le groupe adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus.

7 La participation d'experts du Parlement européen aux travaux du groupe est régie par le point 15 et l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne .

Article 6 Experts invités

La Commission (DG Emploi, affaires sociales et inclusion) peut convier des experts disposant de compétences spécifiques sur un sujet inscrit à l'ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du groupe.

Article 7 Observateurs

1 Les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) bénéficient du statut d'observateur, conformément aux règles horizontales, par invitation directe.

2 Les observateurs désignent leurs représentants.

3 Les représentants des observateurs peuvent être autorisés par la présidence à prendre part aux débats du groupe et à apporter leur expertise. Toutefois, ils ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe.

Article 8 Règlement intérieur

Sur proposition de la Commission (DG Emploi, affaires sociales et inclusion) ou en accord avec elle, le groupe adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d'experts, dans le respect des règles horizontales.

Article 9 Secret professionnel et traitement d'informations classifiées

Les membres du groupe et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, sont soumis à l'obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d'application, s'applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu'aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'Union, définies dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444 . En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

Article 10 Transparence

1 Le groupe est enregistré au registre des groupes d'experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d'experts»).

2 En ce qui concerne la composition du groupe, les données suivantes sont publiées dans le registre des groupes d'experts: a) le nom des États membres; b) le nom des partenaires sociaux; l'intérêt représenté est divulgué; c) la dénomination des agences travaillant dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales; d) le nom des observateurs, y compris le nom des pays tiers.

3 Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d'experts, soit au moyen d'un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L'accès à ces sites internet n'est pas conditionné à l'enregistrement de l'utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l'ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le procès-verbal. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l'un d'eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d'un intérêt public ou privé, tel que défini à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil .

Article 11 Frais de réunion

1 La participation aux activités du groupe ne donne lieu à aucune rémunération.

2 Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants en lien avec les activités du groupe sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation de ressources.

Article 12 Applicabilité

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle s'applique jusqu'à l'établissement de l'Autorité européenne du travail.

Relations

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